Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHQG
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, non représentés
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARL CABINET SALLARD [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 25 Janvier 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
M. [T] [Z] et Mme [O] [Z] ont confié la défense de leurs intérêts à la SELARL Cabinet Sallard [V] dans le cadre d'un litige de nature locative.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 août 2020 reçu le 1er septembre 2020, la SELARL Cabinet Sallard [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation des honoraires dus par ses clients d'un montant total de 5 000 euros HT, sur lequel une somme de 3 100 euros HT avait été versée à titre de provision. Elle sollicitait en outre la condamnation de ses clients à lui payer la somme de 39 euros au titre des droits de plaidoirie.
Par décision réputée contradictoire du 04 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Cabinet Sallard [V] par M. et Mme [Z] ;
- constaté le versement de provision à hauteur de la somme de 3 100 euros ;
- condamné en conséquence M. et Mme [Z] à payer à la SELARL Cabinet Sallard [V] la somme de 1 900 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;
- condamné M. et Mme [Z] à verser à la SELARL Cabinet Sallard [V] la somme de 39 euros au titre des droits de plaidoirie acquittés par Me [V] ;
- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision seront mis à la charge de M. et Mme [Z] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 04 février 2021 dont elles ont accusé réception le 08 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2021, M. et Mme [Z] ont formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 07 novembre 2022 dont la SELARL Cabinet Sallard [V] a accusé réception le 08 novembre 2022 et qui sont revenues avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [Z] et Mme [Z].
Par courrier du 15 novembre 2022, le greffe de cette cour a demandé à la SELARL Cabinet Sallard [V] de faire citer M. [Z] et Mme [Z] pour l'audience du 25 janvier 2023.
Par exploit d'huissier délivré suivant procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, la SELARL Cabinet Sallard [V] a fait citer M. [Z] et Mme [Z] pour l'audience du 25 janvier 2023.
A l'audience du 25 janvier 2023, M. [Z] et Mme [Z] n'étaient ni présents, ni représentés.
La SELARL Cabinet Sallard [V] a demandé oralement à l'audience du 25 janvier 2023 de constater que le recours de M. et Mme [Z] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z], absents et non représentés à l'audience, n'ont pas demandé à être dispensés de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'ont pas sollicité le renvoi de l'affaire.
Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. et Mme [Z].
La décision déférée sera donc confirmée.
Enfin, M. et Mme [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ceux compris les frais de citation à l'audience d'un montant de 107,08 euros TTC, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 4 février 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais de citation à l'audience d'un montant de 107,08 euros TTC ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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