Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 507/23
N° RG 21/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMF6
PN/MB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Décembre 2020
(RG 20/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie O'BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CSF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15/12/2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [U] a initialement, été engagée par la société CSF suivant un contrat de professionnalisation du 1er juin 2015 au 28 octobre 2017, puis dans le cadre de divers contrats à durée déterminée du 30 octobre 2017 au 2 septembre 2018.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 10 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir prononcer la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que d'obtenir réparation des conséquences financières de cette requalification.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2020, lequel a :
- déclaré les demandes de Mme [V] [U] irrecevables car prescrites,
- débouté Mme [V] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [V] [U] à payer à la société CSF, prise en la personne de son représentant légal, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par Mme [V] [U] le 13 janvier 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [U] transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2021 et celles de la société CSF transmises au greffe par voie électronique le 18 mars 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
Mme [V] [U] demande :
- d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de prononcer ses CDD en CDI,
- de condamner la société CSF à lui payer :
- 1.586,77 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.289,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14.280,93 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.173,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 317,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie dûment corrigés et ce sous astreinte de 50 euros par jour, de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société CSF aux entiers dépens de l'instance.
La société CSF demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de juger que les demandes de Mme [V] [U] sont prescrites,
- de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] [U],
En tout état de cause :
- de débouter la demande de requalification des CDD en CDI de Mme [V] [U],
- de débouter Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- de condamner Mme [V] [U] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action de Mme [V] [U]
Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'en application l'article L.1242-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ;
Qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [V] [U] sollicite la requalification des contrats de travail litigieux en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir que le motif relatif à l'accroissement temporaire visé dans les deux premiers CDD souscrits n'est pas justifié ;
Que le dernier contrat en question a pris fin le 1er juillet 2018 ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme [V] [U], le 10 février 2020, soit moins de 2 ans avant son issue, l'action de la salariée n'est pas prescrite ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé à ce titre ;
Qu'en outre, s'il apparaît que dans le cadre de la première instance, les demandes de l'appelante étaient fondées sur le motif des derniers contrats à durée déterminée, à savoir le remplacement temporaire, les prétentions telles que formées en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Que la salariée n'a donc pas violé les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ;
Sur la demande de requalification formée par Mme [V] [U] et ses conséquences
Attendu qu'en l'espèce, la salariée et la société CSF ont conclu un contrat à durée déterminée, renouvelé, par avenant, pour une période s'étendant du 30 octobre 2017 au 1er juillet 2018 en raison d'un accroissement temporaire d'activité ;
Qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ce motif ;
Attendu qu'en l'espèce, la société CSF soutient que l'embauche de Mme [V] [U] était rendue nécessaires par de pics d'activités liés à la survenance de « nombreux événements nécessitant le recrutement de personnel, à savoir la période de fin d'année d'octobre à fin janvier et la période de promotions divers courant le mois de janvier » ;
Que toutefois, à défaut de produire des éléments relatifs à une telle hausse d'activité sur toute la période contractuelle, cette seule affirmation ne suffit pas à justifier le motif du recours porté sur le contrat de travail de la salariée ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail ;
Que par voie de conséquence, c'est à bon droit que Mme [V] [U] se prévaut de disposition de l'article L.1245-1 du code du travail pour solliciter la requalification de la relation contractuelle ;
Que l'indemnité de requalification réclamée sera donc accueillie, en application de l'article L.1245-2 du même code.
Attendu toutefois que Mme [V] [U] ne remet pas en cause la validité des contrats de professionnalisation pour la période du 1er juin 2015 au 28 octobre 2017 ;
Que dans ces conditions, cette requalification ne pourra intervenir qu'à compter du 30 octobre 2017, date de la période d'embauche pour accroissement temporaire d'activité ;
Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la relation salariale a pris fin sans que l'employeur ait procédé au licenciement de l'appelante ni à l'envoi d'un courrier de rupture ;
Que cette omission a nécessairement pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1232-6 du code du travail ;
Qu'eu égard à l'ancienneté de Mme [V] [U], il lui est dû une indemnité de licenciement de 332,77 euros ;
Qu'en outre, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, il lui est dû une indemnité de préavis de 1586,77 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n°158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ;
Que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L.1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également : Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n 19-70.011). En effet, la Convention n°158 de l'OIT précise dans son article 1 : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. » ;
Que selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1 La violation d'une liberté fondamentale ;
2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité ou professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5 Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6 Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.6 654
15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (Soc., 2 juin 2010, pourvoi n°08-43.277 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvois n°13-16.434, 13-16.805, Bull. 2014, V, n°186), au droit de grève protégé par l'alinéa 7 du même Préambule (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.527, Bull. 2015, V, n 236), au droit à la protection de la santé visé par l'alinéa 11 du même Préambule (Soc., 11 juillet 2012, pourvoi
n °10-15.905, Bull. 2012, V, n °218 ; Soc., 29 mai 2013, pourvoi n°11-28.734, Bull. 2013, V, n °136), au principe d'égalité des droits entre l'homme et la femme institué à l'alinéa 3 du même Préambule (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-21.862, publié), au droit à un recours juridictionnel en vertu de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (Soc.,21 novembre 2018, pourvoi n°17-11.122, publié), à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Soc., 30 juin 2016, pourvoi n°15-10.557, Bull. 2016, V, n 140 ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n°20-10.057, publié) ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ;
Que les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Qu'il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (de l'ordre de 1586 euros par mois) de son âge (pour être née en 1997) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (compte tenu de ce qui vient d'être dit plus haut) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 1586 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande étend fondée, il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par, arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de Mme [V] [U] en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT la rupture du contrat de travail de constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CSF à payer à Mme [V] [U] :
- 1586,77 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 332,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1586,77 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 158,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1586 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société CSF de remettre à Mme [V] [U] des documents de fin de contrat aidé bulletin de paie conforme à la présente décision,
CONDAMNE la société CSF aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CSF à payer à Mme [V] [U] :
- 2.000 euros,
DEBOUTE la société CSF de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL