Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3O
N° de Minute : 582
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [U]
né le 01 Janvier 1975 à [Localité 2](PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [O] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avovate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [U] a fait l'objet d'une décision du 16 mars 2024 de la préfecture du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention , notifiée le même jour à 11h20.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 mars 2024 à 10h55 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [U] pour une durée de 28 jours et constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu à l'audience .
' Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2024 à 12h19 de M [L] [U] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [L] [U] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,l'insuffisance de motivation et la violation du droit constitutionnel d'asile
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation du droit constitutionnel d'asile, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture se trouvant en possession du passeport en cours de validité de M [L] [U] ont effectué une demande de routage vers le Pakistan le 16 mars 2024 à 16 h 41, soit le jour de l' arrêté de placement en rétention.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [O]
Le greffier
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 582 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3O
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