Texte intégral
N° RG 24/02676 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSGL
Nom du ressortissant :
[W] [C]
[C]
C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [C] alias [W] [U] par le préfet de la Haute-Vienne.
Par arrêt en date du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a condamné [W] [C] pour des faits d'extorsion avec violences à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 11 janvier 2024, [W] [C] faisait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait dans un bus, puis était placé en retenue administrative.
Le 11 janvier 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 13 janvier 2024 confirmée en appel le 15 janvier 2024 et par ordonnance du 10 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 11 mars 2024 confirmée en appel le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 25 mars 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 21 heures 33, [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'aucune menace à l'ordre public dans les 15 derniers jours n'est caractérisée.
[W] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures 00.
[W] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en Italie où il a vécu 14 ans. S'il a fait 11 mois de prison là-bas il a fait cassation au jugement et soutient que finalement il a été relaxé. Il aspire à retourner en Italie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête en appel [W] [C] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 12 janvier 2024 les autorités consulaires du Sénégal afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a effectué vainement des démarches auprès des autorités italiennes afin d'obtenir les renseignements sollicités par les autorités sénégalaises,
- le 06 mars 2024 elle a informé les autorités sénégalaises de ce que l'Italie était dans l'impossibilité de transmettre la copie des documents d'identité de [W] [C],
- et des courriers de relance aux autorités consulaires sénégalaises ont été envoyées le 25 mars 2024, la préfecture insistant sur l'urgence de la situation,
- [W] [C] représente une menace pour l'ordre public avoir été condamné à une interdiction du territoire et être connu des services de la justice italienne ;
Attendu que par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a déclaré [W] [C] coupable de faits de complicité d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et infirmant la décision sur les peines prononcées, a condamné [W] [C] à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans ;
Que de surcroît la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges permet de lire que [W] [C] : « mène une vie itinérante entre la France et l'Italie où il a été condamné à deux reprises en 2017 et 2020 à des peines avec sursis pour faits de violence. Il utilise par ailleurs un alias, à savoir [W] [U] né le 16 mars 1998 à [Localité 3](Sénégal) de [X] [U] et [N] [K]. » ; Que l'intéressé explique avoir obtenu une relaxe d'une décision l'ayant condamné en Italie sans qu'il soit clairement défini de quelle condamnation il s'agit, étant précisé en tout état de cause qu'il ne justifie aucunement de ses allégations ;
Attendu, ainsi que l'a retenu le premier juge, la menace pour l'ordre public telle que caractérisée lors de la troisième prolongation de la rétention administrative de [W] [C] du fait d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, permet la quatrième prolongation de la rétention administrative en ce que cette menace reste d'actualité ;
Que la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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