Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2096/22
N° RG 20/01436 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCBD
MLB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Juin 2020
(RG F18/00295 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 novembre 2022 au 16 décembre 2022 pour plus ample délibéré.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [E] [X], né le 3 mai 1960, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009 en qualité d'agent SSIAP 1 et agent d'exploitation niveau III échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la société E2S.
Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, en dernier lieu vers la société Luxant Security Grand Nord à effet du 1er mai 2017.
M. [X] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 813,78 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Le salarié a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2018 à un entretien le 13 juillet 2018 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Par mail, en date du 3 juillet 2018, nous avons eu la stupeur d'apprendre de la part de notre client qu'alors que vous étiez planifié sur le site des Transports [Z] dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018 de 22h à 5h du matin, le Président Directeur Général des Transports [Z] s'est présenté sur le site à 01h45 du matin et a constaté que vous ne veniez pas à sa rencontre comme c'est pourtant votre rôle ! Que loin de vous arrêter là, le client a constaté que le réfectoire du site était allumé avec les fenêtres ouvertes et que vous vous étiez permis de ramener votre télévision personnelle et que vous étiez en train de la regarder avec des écouteurs ! En s'approchant de vous, le client a eu la stupeur de constater que vous ne vous étiez même pas rendu compte immédiatement de sa présence ce qui est inqualifiable !
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous appartient en votre qualité de professionnel de la sécurité d'adopter une attitude irréprochable et de vous abstenir de tout comportement qui porterait atteinte à la sécurité et à l'intégralité des lieux sur lesquels vous êtes affecté. Une telle obligation implique de ne pas regarder la télévision lorsque vous êtes en poste au risque de ne pas entendre et dissuader la présence d'individus malveillants !
De tels faits nous ont conduits à vous convoquer par courrier recommandé n°1a 150 893 0410 9 en date du 3 juillet 2018 à un entretien préalable le 13 juillet 2018 à 11h00. Lors de l'entretien, vous avez nié les faits et avait indiqué de manière ahurissante que le client était un menteur ! Que loin de vous arrêter là, vous êtes même allé jusqu'à soutenir que notre client ne s'était pas même présenté sur le site !
Pourtant les faits tels que vous les relatez ne reflètent en rien la manière dont ces derniers se sont passés et notamment à l'écrit de notre client qui nous a fait part de son très vif mécontentement, mettant à mal nos relations commerciales, et nous a relaté de manière claire et précise qu'il s'est présenté sur site et qu'il vous a vu en train de regarder la télévision dans le réfectoire avec des écouteurs !
En outre, vous disposez déjà d'un dossier disciplinaire lourd puisque nous avons été contraints de vous notifier :
Un avertissement le 23 septembre 2016 en raison d'une absence injustifiée
Une mise à pied disciplinaire le 27 décembre 2017 pour avoir été à l'origine d'un déclenchement de feu dans une benne sur le site de Prowell qui a conduit notre client à demander votre éviction du site.
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entrainent un préjudice réel et objectif pour l'entreprise dans la mesure où vos agissements ont entrainé un défaut de sécurité sur le site gardienné entrainant un fort mécontentement de nos clients, notre service commercial ayant dû s'expliquer sur la situation. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l'égard de nos clients.»
Le certificat de travail mentionne que le contrat de travail a pris fin le 20 juillet 2018 et l'attestation Pôle Emploi que le licenciement est pour faute grave.
Par requête reçue le 9 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes liées au repos compensateur, à la durée du travail, à l'obligation de formation, au compte pénibilité et pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer à M. [X] :
348,61 euros brut à titre de rappel de salaire sur le repos compensateur jusqu'à mai 2018
2 000 euros net à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation
3 093,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
309,10 euros brut au titre des congés payés y afférents
4 307,73 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
12 696,46 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également fixé à 2 000 euros net l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société Luxant Security Grand Nord de procéder aux régularisations auprès des organismes compétents en ce qui concerne le compte pénibilité de M. [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et durant trois mois, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, ordonné la remise par la société d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du solde de tout compte, le tout conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement et durant quinze jours, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 812 euros, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, ordonné le remboursement par la société Luxant Security Grand Nord à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, débouté les parties de leurs autres demandes et mis les dépens à la charge de la société Luxant Security Grand Nord.
Le 8 juillet 2020, la société Luxant Security Grand Nord a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 septembre 2022.
Selon ses conclusions reçues le 18 septembre 2020, la société Luxant Security Grand Nord sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le remboursement à Pôle Emploi des allocations de retour à l'emploi dans la limite de six mois de salaire, d'une indemnité pour défaut de formation, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau qu'elle dise que le licenciement repose sur une faute grave, qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller à sa capacité à occuper son poste de travail et déboute M. [X] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement qu'elle réévalue le quantum des indemnités accordées par les premiers juges à de plus justes proportions au regard du préjudice établi et, à titre reconventionnel, condamne M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 17 décembre 2020, M. [X] demande à la cour de débouter la société Luxant Security Grand Nord de son appel, de confirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et les indemnités de rupture, sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 324,02 euros, d'ordonner à la société Luxant Security Grand Nord la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de confirmer le jugement pour le surplus sauf à préciser concernant l'indemnité procédurale allouée en première instance qu'il y a lieu de condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient de constater que l'appel ne porte pas sur les dispositions relatives au repos compensateur et au compte pénibilité, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur l'obligation de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [X] a été embauché en qualité de SSIAP1. Son certificat de travail mentionne qu'il a été employé par la société Luxant Security Grand Nord en qualité d'agent SSIAP 1 du 1er mai 2017 au 20 juillet 2018. Ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, ses plannings de juin et juillet 2018 montrent qu'il effectuait des missions identifiées comme relevant de la sécurité incendie et de l'assistance à personnes.
Le SSIAP 1 étant valable trois ans, son titulaire doit suivre une formation en vue de son recyclage.
M. [X] a obtenu le SSIAP 1 en décembre 2008. Il est constant que la société Luxant Security Grand Nord n'a pas assuré la formation de son salarié aux fins qu'il conserve le bénéfice de son diplôme et maintienne sa capacité à occuper un poste en rapport avec cette qualification et correspondant à l'emploi pour lequel il avait été embauché.
Le préjudice occasionné par le manquement de la société Luxant Security Grand Nord à son obligation de formation a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par le fait pour M. [X] d'avoir regardé la télévision avec des écouteurs au lieu d'assurer la sécurité du site du client Transports [Z] dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2018, le salarié ne se rendant même pas compte immédiatement de la venue du président directeur général des Transports [Z] à 01h45 du matin. La lettre de licenciement rappelle que le salarié avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Pour caractériser les faits, la société Luxant Security Grand Nord produit deux mails adressés par M. [W], responsable qualité hygiène sécurité environnement de la société Transports [Z], ainsi qu'une attestation de ce dernier.
Le 2 juillet 2018, M. [W] a sollicité un entretien de mise au point avec la société Luxant Security Grand Nord « suite à des observations opérées ce week-end par [sa] direction. »
Le 3 juillet 2018, faisant suite à cet entretien, M. [W] rapporte que M. [M] [Z] s'est rendu sur le site de [Localité 5] dans la nuit de samedi à dimanche à 1h45, qu'à son arrivée, il n'a pas vu de gardien se présenter à lui, qu'il s'est rendu compte que le réfectoire était allumé avec les fenêtres ouvertes, qu'en s'approchant du réfectoire, il a vu que le gardien regardait la télé un écran posé sur une table, que le gardien ne s'est pas rendu compte de l'arrivée de M. [Z] car il portait des écouteurs, que M. [Z] lui a dit qu'il ne voyait pas cela comme du gardiennage, qu'après le passage de M. [Z], le gardien n'a rien changé. Il fait part du mécontentement de la société Transports [Z] et demande à la société Luxant Security Grand Nord de faire le nécessaire pour que cette situation ne se reproduise pas.
M. [W] a établi une attestation en octobre 2019 dans laquelle il indique avoir été informé par sa direction le 2 juillet 2018 que son directeur M. [Z] s'était rendu sur le site de [Localité 5] dans la nuit du 30 juin 2018 au 1er juillet 2018 aux alentours de 1h45. Il ajoute : « c'est alors qu'il aurait vu que le gardien regardait la télé dans le réfectoire. Ce dernier n'aurait pas constaté l'arrivée de M. [Z] car il portait des écouteurs. M [Z] a alors manifesté son mécontentement. M. [Z] a constaté que rien n'avait changé après son passage ».
M. [X] conteste avoir reçu une visite dans la nuit du 30 juin au 1er juillet et conteste s'être installé dans le réfectoire et y avoir regardé une télévision avec des écouteurs sur les oreilles. Il explique qu'il fait des rondes de surveillance et que ses passages aux balises font l'objet de relevés, qu'après chaque ronde il revient en salle de pause, laquelle se trouve à l'opposé du réfectoire dans lequel il aurait été surpris en train de regarder la télévision, qu'il est contraint de badger pour entrer dans la salle de pause, qu'il ne se rend au réfectoire que lors de sa prise de poste car le matériel s'y trouve, qu'il ne pouvait s'y trouver aux jours et heures dites par la société Luxant Security Grand Nord.
Les relevés de pointeaux montrent que M. [X] a fait plusieurs rondes au cours de la nuit, particulièrement entre 00h12 et 00h28 et entre 2h16 et 2h31. Aucun plan des lieux n'est produit permettant de situer les pointeaux, la salle de pause et le réfectoire.
Surtout, M. [W] n'est pas le témoin des faits reprochés à M. [X]. Il ne fait que rapporter les propos d'un tiers, avec une certaine prudence d'ailleurs dans son attestation puisqu'il utilise le conditionnel. La société Luxant Security Grand Nord ne fournit pas d'attestation de M. [Z], pourtant désigné comme témoin des faits.
Même si la bonne foi de M. [W] n'est pas en cause, son seul témoignage indirect ne suffit pas à établir avec certitude la réalité des faits reprochés à M. [X] et que ce dernier conteste. Le doute profitant au salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'appelante ne conteste que le principe.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son inscription au Pôle Emploi jusqu'en octobre 2020, le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre à M. [X] un bulletin de salaire et les documents de rupture rectifiés, sous l'astreinte fixée par les premiers juges.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de confirmer la condamnation de la société Luxant Security Grand Nord à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] à hauteur de six mois d'indemnités.
Il convient de confirmer le montant des frais irrépétibles accordés par le conseil de prud'hommes en précisant toutefois que la société Luxant Security Grand Nord est condamnée à verser à M. [X] la somme simplement fixée par les premiers juges à hauteur de 2 000 euros.
Il y a lieu de condamner la société Luxant Security Grand Nord à verser à M. [X] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera également confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la société Luxant Security Grand Nord est condamnée à verser à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Condamne la société Luxant Security Grand Nord à verser à M. [E] [X] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne la société Luxant Security Grand Nord aux dépens.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
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