Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA5
N° de Minute : 1275
Ordonnance du vendredi 28 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [B]
né le 06 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 26 juin 2024 à 10 h 21 notifiée à 12 h 46 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2024 à 17 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 23 juin 2024 et notifié le même jour à 13h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 17 mai 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 juin 2024 à 10h21 et notifiée à 12h46 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [B] , pour une durée de 28 jours et constatant que le recours contre l' arrêté de placement en rétention n'était pas soutenu à l'audience ;
' Vu la déclaration d'appel de M.[F] [B] , en date du 26 juin 2024 à 17h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [F] [B] expose les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de l' ordonnance,
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence;
-le défaut de diligences de l' administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Le moyen tiré de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de ce moyen de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Ce moyen est inopérant.
Sur le défaut de diligences de l' administration .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
A titre superfétatoire, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué des demande de laissez-passer consulaire par courriel auprès des autorités consulaires algériennes le 24 juin à 10h02 et marocaines à 10h04, soit le jour même de son placement en rétention.
En l'attente d'une réponse à ces seules diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 28 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [T]
Le greffier
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1275 DU 28 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [B] le vendredi 28 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 28 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 juin 2024
N° RG 24/01294 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUA5
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment