Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTX7
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[E] [Y]
c/
[S] [H]
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DU 22 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Madame [E] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] FRANCE
absente,
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me DOMINIANNI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
02 février 2024,
à :
Madame [S] [H]
née le 27 Mars 1978 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- déclaré Mme [S] [H] recevable dans son action,
- constaté que le véhicule Land Rover, Immatriculée EK ' 443 ' JW, était atteint d'un vice caché lors de la vente intervenue le 6 septembre 2019 entre Mme [E] [Y] et Mme [S] [H],
- condamné Mme [E] [Y] à restituer à Mme [S] [H] la somme de 9500 € au titre du remboursement d'une partie du prix de vente du véhicule litigieux,
- condamné Mme [E] [Y] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2024 Mme [E] [Y] a fait appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, elle a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président
Mme [S] [H] aux fins de voir écarter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 mars 2023, et de la voir condamner aux dépens à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement, qui a été rendu en son absence puisque l'assignation n'a pas été délivrée à la bonne adresse et qu'il encourt la nullité, puisque l'expert désigné par ordonnance de référé du 8 novembre 2021 a indiqué que les défauts provenaient d'un très mauvais état d'entretien du véhicule qui pouvait être décelé par des acheteurs non professionnels, de sorte que la garantie des vices cachés ne pouvait s'appliquer. Elle expose par ailleurs que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière précaire aggravée par la mise en 'uvre de deux saisies attribution.
Par conclusions déposées le 7 février 2024 et soutenues à l'audience, Mme [S] [H] sollicite que Mme [E] [Y] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement puisque l'existence des vices cachés qui affectent le moteur du véhicule est établie par l'expertise, de sorte que la garantie doit jouer, et que les diligences effectuées par l'huissier lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance devant le premier juge étaient suffisantes au regard des dispositions des articles 554 et suivants du code de procédure civile, d'autant que l'adresse est celle visée dans la déclaration d'appel.
Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement, les saisies-attribution pratiquées n'ayant été que partiellement fructueuses et de simples difficultés financières, non démontrées en l'espèce, sont insuffisantes pour caractériser ces conséquences manifestement excessives.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment le rapport d'expertise judiciaire du 7 avril 2022, auquel Mme [E] [Y] n'oppose aucune pièce objective constituant une contradiction sérieuse des conclusions expertales, qu'en retenant que les anomalies relevées par l'expert, soit, le toit ouvrant non étanche, la suspension électropneumatique dégradée et la défaillance des vannes EGR et des échangeurs thermiques, rendant le véhicule impropre à sa destination étaient antérieures à la vente du 6 septembre 2019, qu'elles étaient dues à un défaut d'entretien régulier du véhicule (2 contrôles au lieu de 14 requis par le constucteur) et n'étaient pas apparentes, en raison de leur nature, pour l'acheteur non professionnel qu'était Mme [S] [H], laquelle les a en revanche constatées dès le premier usage du véhicule qu'elle a immobilisé le 18 septembre 2019, pour en déduire qu'il convenait de faire droit à la demande de restitution du prix de cette dernière, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ailleurs, les modalités de remise de l'acte introductif d'instance retracent les diligences de l'huissier réalisées à la dernière adresse connue de Mme [S] [H] à la date de l'expertise et à une adresse révélée en cours d'investigations, qui n'ont toutefois pas permis de délivrer l'acte à personne ni à domicile, celui-ci demeurant incertain, de sorte que l'acte a été valablement délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que Mme [E] [Y] ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation de l'assignation et partant du jugement de ce chef.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [E] [Y] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [E] [Y], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à Mme [S] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mars 2023 ;
Condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [S] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef ;
Condamne Mme [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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