Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/080
Rôle N° RG 22/04820 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJE7I
[N] [D]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA CASTANEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Hubert ROUSSEL
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 8] en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-3279.
APPELANTE
Madame [N] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 8] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 431 252 121, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d'un jugement du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
- déclarait recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanéa représenté par la SAS MCS et associés,
- rejetait la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
- rejetait l'exception de nullité des actes d'huissier des 24 mars et 2 avril 2014, 15 janvier 2016, 12 janvier et 9 mai 2018 et 21 février 2020,
- rejetait la demande de retrait litigieux formée par madame [D],
- autorisait la saisie des rémunérations de madame [D] à hauteur de 103 046,54 €,
- condamnait madame [D] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 mars 2022 au greffe de la cour d'appel, madame [D] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2022, madame [D] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2022, se désistait de son appel, et sollicitait le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 janvier 2023, le Fonds commun de titrisation Castanéa demandait à la cour de lui donner acte qu'il accepte le désistement d'appel et de conserver à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Aux termes d'une note RPVA du 29 décembre 2022, le conseil de la Société Générale notifiait l'acceptation sans réserve par cette dernière du désistement sollicité par madame [D].
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2022, était révoquée et la procédure était clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de madame [D], accepté par le Fonds commun de titrisation Castanéa et la Société Générale, et de constater que la cour se trouve dessaisie de l'instance.
Chaque partie conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DONNE acte à Madame [N] [D] de son désistement d'appel et se déclare dessaisie de l'instance,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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