Texte intégral
N°RG 24/01015 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POPX
Nom du ressortissant :
[U] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 08 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [K]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans a été prise par la préfète du Rhône à l'encontre de [U] [K] qui, après en avoir reçu notification le 3 février 2024, a introduit une requête en annulation de cet arrêté devant le tribuinal administratif de [Localité 4].
Le 2 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, la mesure ayant pris effet à compter de sa notification le 3 février 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 26 mois d'emprisonnement.
Suivant requête reçue au greffe le 3 février 2024 à 17 heures 59, [U] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Par requête enregistrée le 4 février 2024 à 16 heures 08 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Par courriel reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 février 2024 à 9 heures 38, la préfecture a informé le juge qu'elle se désistait de sa requête.
Dans des écritures déposées au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 février 2024 à 9 heures 48, le conseil de [U] [K] a conclu au rejet de la requête préfectorale au regard du caractère incomplet de la décision de placement en rétention.
Suivant requête enregistrée le 5 février 2024 à 9 heures 53 par le greffe, la préfète du Rhône a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 5 février 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
- ordonné la jonction des procédures,
- constaté le désistement de la préfecture de sa requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [K] ,
- déclaré irrégulier le placement en rétention prononcé à son encontre,
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [U] [K],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par [U] [K],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif le 5 février 2024 à 17 heures 29.
Par ordonnance du 6 février 2024 à 10 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Dans la perspective de l'audience du 6 février 2024 devant le juge des libertés et de la détention saisi de la seconde requête de l'autorité préfectorale en prolongation de la rétention de [U] [K], le conseil de l'intéressé a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de cette requête en prolongation du fait de l'absence de production, dans leur intégralité, des décisions d'éloignement et de placement en rétention. Il sollicite à tout le moins l'annulation de la procédure en raison du caractère irrégulier de la notification de ces mêmes décisions qui n'existent pas dans leur version intégrale.
Dans son ordonnance du 6 février 2024 à 14 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la requête du 5 février 2024 aux fins de première prolongation de la rétention administrative de [U] [K] présentée par la préfète du Rhône et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande ni sur les autres moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par l'intéressé.
Le 6 février 2024 à 18 heures 28, le ministère public a relevé appel de l'ordonnance du 6 février 2024 à 14 heures 32 avec demande d'effet suspensif.
Il requiert la réformation de la décision, en relevant d'une part que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été produite dans son intégralité avant l'ouverture des débats, d'autre part que cette décision ne constitue pas une pièce justificative utile, dans la mesure où la légalité de la mesure d'éloignement n'est pas soumise au contrôle du juge.
Par ordonnance du 7 février 2024 à 13 heures 30, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Suivant ordonnance du 7 février 2024 à 17 heures, le délégataire de la première présidente a infirmé la décision rendue le 5 février 2024 par le premier juge, en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier et statuant à nouveau, a déclaré régulière cette décision de placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2024 à 10 heures 30 pour l'examen de l'appel du Minsistère public du 6 février 2024 à 18 heures 28.
[U] [K] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
M. l'Avocat général a réitéré les termes de la requête d'appel, en précisant que même si l'obligation de quitter le territoire français peut être considérée comme une pièce justificative utile, la procédure a été régularisée par la préfecture avant la clôture des débats, ainsi que l'autorise l'article L.743-12 du CESEDA, puisque celle-ci a finalement communiqué les pages manquantes de cette décision.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions écrites du ministère public sur l'infirmation de la décision entreprise, en faisant néanmoins3 valoir que la mesure d'éloignement ne constitue pas une pièce justificative utile, dès lors que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en apprécier la légalité.
Le conseil de [U] [K], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de communication d'une pièce justificative utile. Elle indique s'en rapporter sur les autres moyens articulés dans ses conclusions de première instance.
En cours de délibéré, le greffe du tribunal administratif a envoyé le dispositif du jugement rendu le 8 février 2024 rejetant le recours exercé par [U] [K] à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, cette pièce ayant été transmise à l'ensemble des parties par le greffe.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Il est notamment admis que bien que le juge judiciaire ne soit pas compétent pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement, cette décision, en tant qu'elle est visée par l'arrêté de placement en rétention, fait néanmoins partie des pièces justificatives utiles accompagnant la requête, tout comme d'ailleurs l'arrêté de placement en rétention lui-même.
En l'espèce, l'analyse des pièces jointes à la requête de la préfète du Rhône enregistrée le 5 février 2024 à 9 heures 53 et sur la base de laquelle a été rendue l'ordonnance critiquée, fait effectivement apparaître que l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour édictée le 2 février 2024 par l'autorité préfectorale n'a pas été communiquée dans son intégralité puisqu'il manque les pages 2 et 4, comme l'a justement relevé le premier juge.
Cette absence de production de la mesure d'éloignement dans sa complétude concomitamment au dépôt de la requête n'est d'ailleurs pas contestée par la préfecture du Rhône, puisque dans un courriel envoyé au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 février 2024 à 9 heures 56, celle-ci transmet justement, à toutes fins utiles, la totalité de la décision, après avoir constaté que des pages étaient encore manquantes dans sa nouvelle saisine, alors même qu'elle s'était désistée de sa première requête aux mêmes fins pour ce motif.
Pour autant, cette circonstance selon laquelle la mesure d'éloignement n'a pas intégralement été produite ne peut s'analyser en un défaut de communication de ladite pièce au sens de l'article R. 743-2 précité, dès lors que la discussion sur le fait qu'il manque certaines pages révèle précisément que celle-ci a bien été déposée à l'appui de la requête en prolongation.
La question de savoir si la transmission seulement partielle de cette pièce permet au juge d'exercer son contrôle ou non relève de l'examen au fond de sa pertinence, mais pas de la recevabilité de la requête.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [K] déposée le 5 février 2024 à 9 heures 53 par la préfète du Rhône.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de relever que même si la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas initialement été fournie in extenso, il demeure possible, avec les seuls éléments présents au dossier, de confirmer qu'elle a pu servir de base légale à l'arrêté de placement en rétention, puisque la première page indique la date à laquelle elle a été prise, que le dernier feuillet mentionne celle à laquelle elle a été notifiée et que les 2 pages précitées permettent de connaître les modalités de cette mesure d'éloignement, à savoir l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 36 mois.
En tout état de cause, préalablement à l'audience devant la cour, la préfecture du Rhône a pris soin de fournir encore une fois la décision dans son intégralité, le greffe l'ayant ensuite transmise aux autres parties pour garantir le respect du contradictoire.
Les autres moyens soulevés par le conseil de [U] [K] seront quant à eux rejetés comme étant inopérants, dans la mesure où :
- d'une part, l'examen de l'irrrégularité éventuelle de la notification de la mesure d'éloignement échappe à la compétence du juge judiciaire,
- d'autre part, il a déjà été jugé, dans le cadre de la décision rendue le 7 février 2024 à 17 heures par le délégataire de la première présidente, que la décision de placement en rétention administrative est régulière.
Il y a enfin lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [U] [K] qui n'a pas présenté l'original d'un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [U] [K] présentée le 5 février 2024 à 9 heures 53 par la préfète du Rhône,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [K] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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