Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02105 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3RR
ID
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
15 mars 2018 RG:16/06217
[I]
C/
[R] [L]
[M]
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 mars 2018, n°16/06217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[Y] [I]
né le 02 mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl AvouéPericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Emmanuel Bonnemain de la Selarl Cabinet Bonnemain, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉS :
M.[D] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Jean-Philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associés, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
Mme [G] [M] agissant en qualité de mandataire de M.[R] [L] suivant mandat de protection futur activé, révoqué par jugement du 9 juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Philippe Fourmeaux de la Selarl Cabinet Fourmeaux-Lambert Associes, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé signé les 2 et 11 avril 2014, réitéré en la forme authentique le 1er août 2014, M.[Y] [I] a vendu à M.[D] [R] [L] une parcelle bâtie issue de la division d'une parcelle plus vaste et bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds dont le vendeur a conservé la propriété.
Le notaire du vendeur, Me [H] [W], notaire associés à [Localité 6] (83), avait préalablement régulièrement notifié à l'acquéreur la copie du compromis et de ses annexes pour lui permettre d'exercer sa faculté de rétractation.
M.[R] [L] avait donné procuration pour acquérir et désigné pour mandataire spécial 'tout clerc ou tout employé de Me [W]' selon acte du 28 juillet 2014 également vu pour certification matérielle de sa signature par Me [P], son notaire à St-Denis de la Réunion.
Par acte du 30 juin 2016 M.[I] a fait assigner en référé M.[R] [L] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir 'vu l'acte notarié passé entre les parties le 1er août 2014 (...) Constater que le requis a installé sans autorisation un mur en parpaings sur toute la longueur de l'assiette de la servitude de passage qui lui a été consenti ainsiqu'un portail situé sur l'avenue d'Austerlitz ; que ces aménagements sont pour effet d'aggraver la servitude de passage qui lui a été consenti ; Ordonner par suite la suppression sous astreinte de tous aménagements sur l'assiette du droit de passage qui lui a été consenti et l'astreindre à faire réaliser un revêtement propre à assurer le caractère carrossable du chemin dans le cadre de l'obligation d'entretien qui lui incombe (...)'.
Constatant que la servitude de passage mentionnée à l'acte authentique était différente de celle prévue à la promesse de vente, et considérant que cette modification a été faite sans son consentement, M.[R] [L] a déposé le 13 juillet 2016 un acte d'inscription de faux contre les mentions contenues à cet égard à l'acte du 1er août 2016.
Par ordonnance du 20 juillet 2016 le président du tribunal de grande instance de Draguignan :
- a écarté des débats l'acte authentique de vente dressé par Me [W] le 1er août 2016,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M.[R] [L] en l'état de l'inscription de faux,
- a condamné celui-ci sous astreinte à démonter le mur qu'il a fait édifier le long de l'assiette de la servitude de passage du côté de la maison édifiée par M.[I],
- l'a condamné à verser à M.[I] une provision de 2 500 euros à valoir sur son préjudice lié au trouble de jouissance,
- a rejeté les autres demandes (piliers du portail, revêtement de passage) (...)'.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal a ensuite :
- déclaré fausses les mentions suivantes de l'acte authentique de vente du 1er août 2014, reçu par Me [W], notaire à [Localité 6], portant sur une parcelle bâtie cadastrée section AR n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 4] :
- de première part, la mention du terme 'exclusif' pour qualifier le droit de passage consenti par cet acte,
- de deuxième part, la mention du droit du propriétaire du fonds dominant, en cas d'accord entre les parties, d'installer un portail sur l'assiette de la servitude de passage consentie dans l'acte,
- de troisième part, la mention relative à la charge des frais de réalisation du passage, en ce qu'elle incombe au seul propriétaire du fonds dominant,
- a dit qu'il sera fait mention du présent jugement, lorsqu'il sera revêtu de l'autorité de la chose jugée, en marge de l'acte authentique litigieux, et que les minutes de cet acte seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites,
- a condamné M.[I] aux dépens de l'instance,
- a condamné M.[I] à verser à M.[R] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 avril 2018, M.[I] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 26 octobre 2021, Mme [G] [M] est intervenue volontairement à la procédure et a conclu en sa qualité de mandataire de M.[R] [L] dans le cadre d'un mandat de protection future ayant pris effet au 11 août 2020.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- a déclaré irrecevables les conclusions n°4 de M.[L] du 18 octobre 2021,
- a déclaré irrecevables les conclusions du 26 octobre 2021 de Mme [M], en sa qualité de mandataire de M.[R] [L],
- a infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- a rejeté la demande de M.[R] [L] tendant à voir déclarer fausses certaines mentions de l'acte authentique de vente du 1er août 2014,
- l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
M.[R] [L] et Mme [M], agissant en qualité de mandataire de celui-ci ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions n°4 de M.[R] [L] du 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes,
- a condamné M. [I] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
- a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 19 juin 2023, M.[I] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par avis de fixation à bref délai, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M.[Y] [I] demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'action en inscription de faux et les demandes formées à ce titre par M.[R] [L],
- de déclarer irrecevable car prescrite ou nouvelle en cause d'appel la demande de M.[R] [L] tendant à l'annulation des clauses litigieuses et à la réfaction subséquente du contrat de vente signé entre les parties,
- de déclarer en tout état de cause cette demande irrecevable faute de publication de l'acte la sollicitant au service de la publicité foncière,
A titre subsidiaire
- de débouter M.[R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondé,
En tout état de cause
- de condamner M.[R] [L] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros,
- de condamner M.[R] [L] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner M.[R] [L] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [R] [L] et Mme [M], agissant en qualité de mandataire de celui-ci, demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant
- de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ces termes :
'déclare fausses les mentions suivantes de l'acte authentique de vente du 1er août 2014, reçues par Maître [W], notaire à [Localité 6], portant sur une parcelle bâtie cadastrée section AR numéro [Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 4] :
- de première part, la mention du terme 'exclusif' pour qualifier le droit de passage consenti par cet acte,
- de deuxième part, la mention du droit du propriétaire du fonds dominant, en cas d'accord entre les parties, d'installer un portail sur l'assiette de la servitude de passage consentie dans l'acte,
- de troisième part, la mention relative à la charge des frais de réalisation du passage, en ce qu'elle incombe au seul propriétaire du fonds dominant'
- d'ordonner la rectification de l'acte de vente du 1er août 2014, l'acte rectifié devant être rédigé en ces termes :
' A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant s'engage à constituer au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de passage exclusif en tous temps et heures et avec tous véhicules.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres.
Son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties.
Ce passage part de l'avenue d'Austerlitz pour aboutir à la parcelle A.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Droit au propriétaire du fonds dominant d'installer un portail au niveau de l'entrée-sortie sur le Boulevard d'Austerlitz.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.
Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous sommages intervenus sur les véhicules et les personnes en matière transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances aux propriétaires du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage.'
A titre subsidiaire
- de prononcer la nullité de la clause de l'acte de vente relative à la nature de la servitude de passage et la réputer non écrite,
- d'ordonner la rectification de l'acte du 1er août 2014 en ces termes :
' A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant s'engage à constituer au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de passage exclusif en tous temps et heures et avec tous véhicules.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres.
Son emprise est figurée au plan ci-joint approuvé par les parties.
Ce passage part de l'avenue d'Austerlitz pour aboutir à la parcelle A.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Droit au propriétaire du fonds dominant d'installer un portail au niveau de l'entrée-sortie sur le Boulevard d'Austerlitz.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.
Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous sommages intervenus sur les véhicules et les personnes en matière transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances aux propriétaires du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage.'
- de déclarer irrecevable les nouvelles prétentions de M. [I] tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile et celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la mise hors de cause de Mme [M]
Il est rappelé que, pour casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a relevé que cette cour avait déclaré à tort l'intervention volontaire de Mme [M] par conclusions déposées après la clôture de la mise en état irrecevable, au motif que celle-ci n'avait invoqué aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a prononcé la révocation du mandat de protection future activé à l'égard de M.[R] [L] de sorte que Mme [M] sera mise hors de cause
*sur la recevabilité de l'action en inscription de faux
L'appelant soutient que M.[R] [L] ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile puisqu'il reconnaît lui-même avoir engagé une procédure d'inscription en faux en raison de son utilité dans le cadre de la procédure engagée contre les notaires laquelle a abouti à la condamnation de ces derniers en sa faveur ; que d'autre part, la réparation qui lui a été allouée à titre a fait disparaître, par équivalent, le trouble prétendument subi.
En effet, par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion :
- a constaté la faute commise par Me [S] [P] et de la SCP [P],
- les a condamnée in solidum à payer à M.[R] [L] la somme de 22 236,33 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire (...).
L'intimé soutient qu'il justifie d'un intérêt à agir en inscription de faux puisque l'objet de cette action a pour but d'établir la véracité de l'acte et sa rectification et ne peut se confondre avec son action ayant abouti à la réparation des fautes commises par le notaire.
Selon l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, (...).
Quand bien même la reconnaissance du bien-fondé de l'action en inscription de faux conduirait son auteur à cumuler une indemnisation de préjudices découlant des clauses contestées avec la rectification de celles-ci, une telle reconnaissance ne doit pas être confondue avec la recevabilité de l'action et M.[R] [L], qui soutient subir les conséquences de la rédaction de l'acte argué de faux justifie de son intérêt à agir à cet égard.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
*sur la demande d'inscription de faux et la demande de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement
L'intimé soutient que les modifications apportées à l'acte authentique de vente par rapport aux mentions prévues au compromis de vente relatives notamment la suppression du terme 'exclusif', à l'édification d'un portail sur la voie publique et à la mise à sa charge exclusive des frais de réalisation du passage ont été opérées sans qu'il en soit informé et ont été déterminantes de son consentement ; que ces énonciations fausses relatives à des faits constatés par un officier ministériel sont constitutives d'un faux au sens de l'article 1371 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement, le tribunal ayant déclaré fausse la mention du terme 'exclusif' alors qu'il convenait de déclarer fausse sa suppression.
L'appelant soutient que les mentions litigieuses de l'acte ne relèvent pas du champ d'application de la procédure d'inscription de faux ; qu'en toute hypothèse, aucune des mentions attaquées ne peut être qualifiée de fausse puisqu'elles ont été acceptées par l'intimé, cette reconnaissance ayant fait d'un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383-1 du code civil.
Selon l'article 1371 du Code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ici applicable l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
La fausseté d'un acte est établie dès lors qu'il existe une discordance entre d'une part les énonciations de l'acte et d'autre part la réalité, sans qu'il soit besoin de caractériser ni l'intention frauduleuse de l'officier public instrumentaire ni aucun préjudice en découlant pour le requérant à l'inscription de faux.
Pour accueillir cette demande le tribunal a jugé que l'acte authentique du 1er août 2014 était entaché d'une erreur constitutive d'un faux intellectuel, l'accord des parties ayant été constaté sur des clauses qui n'avaient pas reçu cet accord ; il s'est appuyé à cet égard sur un courriel de M.[Z] [F], clerc de Me [S] [P], notaire assistant M.[R] [L],, aisni rédigé 'j'ai naturellement reconnu que vous m'aviez adressé un projet d'acte de vente, ce qui (est)tout-à-fait normal, et je vous remercie de m'avoir précisé que j'aurais dû l'examnier avec soin... car en réalité je ne me suis pas méfié, et c'est bien de cela qu'il s'agit, mais il aurait été sans doute utile de me signaler tout de suite cette modifiation essentielle par rapport au compromis de vente!', démontrant selon lui que celui-ci avait consenti à des clauses qui n'avaient pas reçu l'accord de son mandant.
Toutefois, d'une part il est rappelé que M.[R] [L] a donné procuration pour signer l'acte à M.[W], notaire de M.[I], et non à son notaire M.[P], qui n'est intervenu que pour certifier la matérialité de sa signature à cette procuration ; d'autre part que celle-ci désigne le mandant et le mandataire, le bien immobilier objet de la vente, et prévoit au titre de des 'conditions générales' de l'acte à signer '(...) Constituer toutes servitudes'.
Les énonciations du compromis de vente relatives à la promesse de constitution d'une servitude de passage, savoir:
'Fonds dominant :
Identification du propriétaire du fonds dominant : acquéreur aux présentes
Désignation cadastrale : parcelle figurant sous le A sur le plan
Fonds servant :
Identification du propriétaire du fonds servant : vendeur aux présentes
Désignation cadastrale : parcelle figurant sous le B sur le plan
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant s'engage à constituer au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage exclusif en tous temps et heures et avec tous véhicules (....) ; ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres. (...).
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Droit au propriétaire du fonds dominant d'installer un portail au niveau de l'entrée-sortie sur le boulevard d'Austerlitz.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.(...)
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage'
sont effectivement différentes de celles figurant à l'acte de vente régularisé le 1er août 2014, savoir (mentions différentes en italiques):
'Servitude de passage
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage (exclusif) en tous temps et heures et avec tous véhicules (....). Son emprise est figurée sous hachures bleues au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de l'avenue d'Austerlitz pour aboutir à l'entrée de la parcelle vendue.
Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. Droit au propriétaire du fonds dominant d'installer un portail au niveau de l'entrée-sortie sur le boulevard d'Austerlitz.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès sauf dans ce dernier cas accord en les parties.
Les frais de réalisation de ce passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule particulier.(...)
L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant'.
Ces différences portent d'une part sur la nature, exclusive dans un cas, non exclusive dans l'autre, du droit de passage du propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant, sur la largeur de la servitude et son emprise d'autre part, sur le droit du propriétaire du fonds dominant d'y placer un portail autre que celui prévu sur l'entrée/sortie sur la rue de troisième part, sur la charge non seulement de l'entretien mais de la réalisation du passage de quatrième part, et sur les restrictions apportées au passage de cinquième part.
Dans tous les cas, les mentions portées à l'acte authentique ont pour effet de restreindre les droits et d'augmenter les obligations de l'intimé, propriétaire du fonds dominant.
Toutefois, l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
La modification de la rédaction de la servitude de passage a nécessairement été accomplie par Me [W] lui-même, dès lors que c'est lui qui avait reçu procuration de M.[R] [L] pour signer l'acte authentique de vente, avec mandat de 'constituer toute servitude' et qu'il a nécessairement eu connaissance du compromis de vente initial dès lors qu'il l'a communiqué à M.[R] [L] en notifiant à celui-ci son droit de rétractation.
L'action en inscription de faux de M.[R] [L], recevable, est donc fondée et le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle l'entachant effectivement en ce qui concerne la suppression et non la mention du terme 'exclusif'.
*sur la demande de rectification des mentions litigieuses de l'acte de vente
Selon les articles 310, 311 et 312 du code de procédure civile, le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Il n'entre pas en conséquence dans les pouvoirs de la cour de rectifier l'acte authentique du 1er août 2014, qui n'a pas été extrait de son dépôt, mais seulement de dire que le présent arrêt sera mentionné en marge de cet acte, et de le communiquer au ministère public à toutes fins.
*sur les autres demandes
La demande de condamnation de l'intimé au paiement d'une amende civile en application de l'article 305 du code de procédure civile est devenue sans objet de même que sa demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices moral et financier subis en raison de la procédure anormalement longue et compte tenu de l'absence de fondement manifeste, qu'il évalue à la somme de 15 000 euros.
Succombant, M.[I] devra supporter les dépens de l'entière instance. (Première instance, appel, pourvoi en cassation et second examen en appel)
Il devra en outre payer à M.[R] [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Met hors de cause Mme [A] [M]
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n°16/06217, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il contient comme suit :
Au lieu de
'- déclaré fausses les mentions suivantes de l'acte authentique de vente du 1er août 2014, reçu par Me [W], notaire à [Localité 6], portant sur une parcelle bâtie cadastrée section AR n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 4] :
- de première part, la mention du terme 'exclusif' pour qualifier le droit de passage consenti par cet acte'
lire
'- déclaré fausses les mentions suivantes de l'acte authentique de vente du 1er août 2014, reçu par Me [W], notaire à [Localité 6], portant sur une parcelle bâtie cadastrée section AR n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 4] :
- de première part, la suppression du terme 'exclusif' pour qualifier le droit de passage consenti par cet acte'
Y ajoutant
Déclare irrecevable l'action de M.[Y] [I] tendant à voir prononcer une amende civile à l'encontre de M.[D] [R] [L],
Déboute M.[Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M.[Y] [I] à supporter les dépens de l'entière instance,
Condamne M.[Y] [I] à payer à M.[D] [R] [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,