Texte intégral
MINUTE N° : 25/01274
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 24/04145
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
S.C.I. BAMOTI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 400 304 291
ET :
[Q] [E]
Débats à l'audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Daniel JACQUES
copie le :
à [Q] [E]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. BAMOTI, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 400 304 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me ROUYAT Julie avocat au barreau de Tours
D'une Part ;
ET :
Monsieur [Q] [E]
né le 09 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
D'autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01.06.20, la SCI BAMOTI a donné à bail à M. [Q] [E] un logement à usage d'habitation situé à Neuillé Pont Pierre pour un loyer mensuel initial de 490 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27.06.24, la SCI BAMOTI a fait signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3856,79 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02.09.24, la SCI BAMOTI saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion de M. [Q] [E] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner M. [Q] [E] au paiement des sommes suivantes :
• la somme de 2733,79 euros au titre de la dette locative
• une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux,
• la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Q] [E] aux dépens.
À l'audience, la SCI BAMOTI indique qu'elle n'a pas le décompte actualisé pour vérifier l'effacement de la dette locative suite au jugement du 3 juillet 2025 en redressement professionnel.
M. [Q] [E] demande le débouté des demandes au regard de l'effacement de la dette.
Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur l'actualisation de la dette.
Ainsi, la SCI BAMOTI indiquant que la dette était effacée et que seul le loyer de septembre restait impayé.
Par courriel du 21.11.25, M. [Q] [E] justifiait avoir réglé le montant de loyer de septembre de sorte qu'il n'y avait plus de dette locative.
Les parties n'ont pas indiqué leur position sur leurs demandes respectives.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion du locataire
L'article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la dette ayant été apurée, les demandes apparaissent sans objet.
Par conséquent, les demandes seront déclarées sans objet.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l'indemnité d'occupation
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la dette ayant été effacée, la demande est sans objet.
Par conséquent, la demande sera déclarée sans objet.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Q] [E], partie perdante en ce qu'il était débiteur d'arriérés locatifs, sera condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la SCI BAMOTI de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes principales sans objet
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens
DÉBOUTE la SCI BAMOTI de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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