Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 MARS 2024
N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP43
Monsieur [X] [D]
c/
Monsieur [M] [N] [J] [S]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 (R.G. 2021-3627) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N] [J] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie MARRACHE de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Pour son activité commerciale, la SAS BCJD, qui exploitait un restaurant brasserie bar à [Localité 6] (Dordogne), a souscrit le 31 octobre 2014 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Charente Périgord un prêt d'un montant de 89 700 euros, au taux d'intérêt fixe de 3,12 % l'an.
Le 31 octobre 2014, Messieurs [M] [S] et [X] [D], tous deux associés fondateurs et respectivement président et directeur général, se sont portés caution solidaire des sommes dues par la société BCJD au titre du prêt dans la limite de 58 305 euros.
Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de commerce de Périgieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société BCJD, convertie en liquidation judiciaire le 1er septembre 2020 et clôturée le 05 octobre 2021 pour insuffisance d'actif. La CRCAM Charente Périgord a déclaré sa créance au passif de la société BCJD.
Par actes d'huissier de justice du 20 octobre 2021, après vaine mise en demeure du 02 octobre 2019, la CRCAM Charente Périgord a fait assigner MM. [S] et [D] devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- constate le défaut de comparaître de M. [S],
- constate que M. [D] n'a pas constitué avocat,
- condamne solidairement M. [S] et M. [D] à payer au CRCAM Charente Périgord la somme de 35 967,16 euros telle qu'arrêtée au 30 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 6,12 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
- dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts,
- condamne solidairement M. [S] et M. [D] à payer au CRCAM Charente Périgord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. [S] et M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant le Crédit Agricole et M. [S].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1128, 1130 et 1131 du code civil,
Vu l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 2303 du code civil,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1231-5 du code civil (anciennement 1152 du code civil),
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
- réformer le jugement entrepris le 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le cautionnement souscrit par lui le 31 octobre 2014 au profit de la CRCAM Charente Périgord est nul et de nul effet pour vice de consentement,
- dire et juger en conséquence la CRCAM Charente Périgord irrecevable et à tout moins mal fondée en sa demande de condamnation à paiement fondée sur ce cautionnement nul,
A titre subsidiaire,
- juger que l'acte de cautionnement en date du 31 octobre 2014 est disproportionné à ses biens et revenus,
- juger que la CRCAM Charente Périgord ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par lui le 31 octobre 2014,
En conséquence,
- débouter la CRCAM Charente Périgord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la division des poursuites,
En conséquence,
- réduire à la somme de 16 438,72 euros le montant pour lequel il peut être poursuivi au titre de son engagement de caution du prêt MT professionnel n°10000057737,
- constater que la CRCAM Charente Périgord n'a pas rempli son obligation d'information annuelle de la caution à son égard,
En conséquence,
- prononcer la déchéance de la CRCAM Charente Périgord de son droit aux intérêts du jour de la souscription du prêt jusqu'au jour de la déchéance du terme et, consécutivement dire et juger que l'intégralité des sommes versées en remboursement du prêt litigieux s'imputera sur le capital,
Accueillant sa demande reconventionnelle et en application de l'article 1231-1 du code civil,
- juger que la CRCAM Charente Périgord a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir de mise en garde,
En conséquence,
- condamner la CRCAM Charente Périgord à lui régler la somme de 18 000 euros au titre du préjudice subi qui résulte de la perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution,
En tout état de cause,
- condamner la CRCAM Charente Périgord à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM Charente Périgord en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Sur sa demande reconventionnelle, qu'il est fondé à demander à la banque le paiement de dommages-intérêts pour perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, à savoir l'impossibilité de rembourser l'emprunt ; que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a vérifié sa situation financière et patrimoniale préalablement à sa signature ; qu'elle a commis une faute, et n'a pas respecté son obligation d'information de la caution, alors qu'il n'était pas un gérant averti ; que son préjudice doit être évalué à 50% des sommes actuellement en recouvrement, somme arrondie à 18 000 euros.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le Crédit Agricole Charente Périgord demande à la cour de :
Vu les articles 1110, 1116, 1134, 1154, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil dans leur version en vigueur lors de la souscription du prêt dont s'agit,
- la recevoir en ses demandes, et l'y déclarant bien fondée,
- constater le caractère aussi irrecevable que mal-fondé des prétentions de M. [D],
En conséquence,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Périgueux (RG n°20213627),
- condamner solidairement MM. [S] et [D] à lui porter et payer, sans terme ni délai, au titre du prêt MT professionnel n°10000057737, la somme de 35 967,16 euros telle qu'arrêtée au 30 septembre 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de retard de 6,12 % l'an à compter de cette date jusqu'à complet paiement,
- dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts,
Y ajoutant,
- condamner solidairement MM. [S] et [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [S] et [D] aux entiers dépens, incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l'exécution forcée éventuelle, et aux sommes dues au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie Marrache, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
M. [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de M. [D] et de la CRCAM Charente Périgord lui ont été signifiées par actes d'huissiers de justice versés à la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il doit être précisé à titre liminaire que le contrat de cautionnement souscrit par MM. [D] et [S] le 31 octobre 2014 reste régi par les dispositions en vigueur à la date de sa conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
Sur la demande de nullité du cautionnement pour vice du consentement
2- M. [D] fait valoir que l'absence d'information quant au fonctionnement de la garantie OSEO constitue un vice de consentement entraînant la nullité du cautionnement ; que la banque n'a pas porté à sa connaissance les informations concernant la nature, l'objet et le fonctionnement exacts de cette garantie OSEO, dont les conditions générales de mise en 'uvre ne sont pas annexées au contrat de prêt ; que son attention n'a pas été attirée sur le fait que cette garantie n'était destinée à intervenir qu'en dernier ressort ; que cette présentation l'a induit en erreur ; qu'il pensait à tort que son engagement était limité ; que la présence de cette garantie était déterminante et que son consentement a été vicié.
Il ajoute qu'ne fait aucun doute qu'en l'espèce, la banque lui a volontairement dissimulé les conditions générales de la garantie OSEO et son impact sur l'étendue de l'engagement de la caution; que par sa réticence dolosive la CRCAM Charente Périgord a vicié son consentement.
3- La banque réplique que la garantie OSEO, devenue BPI France, n'est ni un cofidéjusseur des autres garants, encore moins une sous-caution ou un certificateur de cautions ; que sa garantie est subsidiaire et que les seules parties à la convention sont elle-même et OSEO, et non les cautions ; qu'elle n'est aucunement tenue de communiquer à des tiers copie des conditions générales d'intervention d'OSEO ; qu'aucune réticence dolosive ne saurait lui être reprochée ; que M. [D] ne démontre ni l'existence d'une erreur spontanée ou d'une erreur provoquée par dol, ni le caractère déterminant de celles-ci ; que les termes du contrat signé par M. [D] ne prêtent pas à confusion sur le fait qu'il pouvait être immédiatement recherché en paiement en cas de défaillance de la débitrice principale, et ne permettaient pas de croire que la garantie OSEO serait actionnée en premier lieu ; que M. [D] ne démontre aucunement que la garantie OSEO aurait été déterminante de son engagement.
Sur ce:
4- Aux termes de l'article 1110 ancien du code civil, en vigueur au moment des faits et dont les dispositions sont reprises par l'article 1132 nouveau du code civil depuis le 1er octobre 2016, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
5- L'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier peut ainsi constituer une cause de nullité de l'acte de cautionnement si cette erreur a déterminé son consentement.
6- Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil en vigueur au moment des faits et dont les dispositions sont reprise par l'article 1137 nouveau du code civil depuis le 1er octobre 2016, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou également la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
7- La charge de la preuve du dol ou de l'erreur et de son caractère déterminant repose sur celui qui l'allègue.
8- En l'espèce, M. [D], invoquant à la fois la notion d'erreur et celle de dol, se limite toutefois à affirmer, sans l'établir, que son erreur aurait été déterminante, en se fondant exclusivement sur un défaut de communication des conditions générales de la garantie OSEO et sur l'absence dans les contrats de prêt et de cautionnement de l'indication que cette garantie avait un caractère subsidiaire.
9- Mais en réalité, la garantie OSEO a pour finalité de contribuer, au prorata de la part de risque garantie, à la perte finale de l'établissement bancaire après épuisement des recours contre le débiteur principal et contre la caution. Il en résulte que cette garantie ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et non à la caution. Elle est distincte de l'engagement de caution solidaire, défini par le contrat signé entre l'établissement et la caution et non par les termes de la garantie OSEO.
10- La banque peut donc opposer à bon droit que la garantie OSEO est une convention liant la seule banque à cet organisme, à laquelle les cautions ne sont pas parties, de sorte que la banque n'a aucune obligation de communiquer les conditions générales à des tiers à cette convention. D'ailleurs, l'absence alléguée de la notification des conditions générales de la garantie d'OSEO n'a pas empêché, ni la société BCJD de contracter emprunt, ni MM. [D] et [S] de contracter engagement de caution de cet emprunt.
11- La garantie OSEO n'est ni la cause du prêt, ni la cause du cautionnement, dont la cause est l'octroi d'un prêt au bénéfice de la société dont il était l'associé.
12- Surtout, s'il apparaît que la garantie OSEO est mentionnée au contrat de prêt au titre des garanties, en même temps que les cautionnements de MM. [D] et [S] et d'un nantissement du fonds de commerce (page 2 du contrat, pièce n° 2 de la banque), il n'est à aucun moment indiqué que la garantie OSEO ou le nantissement joueraient prioritairement au profit des cautions solidaires.
Le même acte précise même en sus que la caution déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et au bénéfice de division (page 5, même pièce). Il en résulte clairement que M. [D] pouvait être immédiatement recherché en paiement en cas de défaillance du débiteur principal, de sorte qu'il n'a pas pu se méprendre sur le rôle que pourrait jouer en sa faveur la garantie OSEO.
13- Ainsi, M. [D] ne démontre ni l'existence d'une erreur spontanée de sa part sur la substance même de son propre engagement ou l'existence de man'uvres intentionnelles de la CRCAM Charente Périgord destinées à le tromper, ni le caractère déterminant de celles-ci sur son consentement.
14- Le moyen de nullité du contrat fondé sur un vice du consentement sera rejeté.
Sur la disproportion alléguée
15- A titre subsidiaire, l'appelante soutient que son engagement est disproportionné à ses biens et revenus, alors qu'il ne déclarait que des revenus de 21 464 euros et ne disposait pas de patrimoine ni d'épargne ; que sa situation actuelle ne lui permet pas davantage de faire face à cet engagement.
16- La banque réplique que M. [D] et sa concubine ont renseigné et signé une fiche de renseignements patrimoine le 14 octobre 2014 dont il ressort des revenus annuels de 35 770 euros, des avoirs bancaires de 55 338 euros, et une maison d'habitation à [Localité 9] d'une valeur de 300 000 euros, outre les titres sociaux détenus ; de sorte que l'engagement n'était donc pas disproportionné ;
Sur ce:
17- Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
18- Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
19- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
20- En l'espèce, M. [D] soutient qu'il ne disposait que de revenus « de l'ordre de 1 700 » pour un revenu annuel de 21 464 euros, sans patrimoine ni épargne.
21- Or, les affirmations de M. [D] à l'appui de son moyen sont erronées. En effet, il apparaît que le Crédit Agricole a bien fait renseigner et signer le 14 octobre 2014 une « fiche de renseignements patrimoine » à M. [D] et sa concubine Mme [R] (sa pièce n°19).
22- Il résulte de ce document, dont copie a été communiquée à l'appelant dans le cours de la procédure et sur lequel il ne s'explique pourtant pas, que le couple déclarait des revenus annuels pour un total de 35 770 euros, mais aussi une maison à [Localité 9] (Dordogne) d'une valeur de 300 000 euros. Étaient signalés deux crédits en cours pour un total restant dû de 16 534 euros, sans engagements antérieurs de caution.
En outre, le Crédit Agricole peut faire état sans être démenti d'avoirs bancaires du couple auprès du Crédit Agricole du Nord-Est à hauteur de 55 338 euros (sa pièce n° 20), ainsi que des parts sociales de M. [D] dans la société BCJD.
23- L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
24- Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement limité à 58 305 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [D], dont la valeur du seul patrimoine immobilier dépassait largement le montant cautionné, et le moyen sera rejeté.
25- L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet. En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Sur la division des poursuites invoquée
26- A titre infiniment subsidiaire, M. [D] invoque alors le bénéfice de division, au visa de l'article 2303 du code civil, affirmant qu'en présence de deux cautions la banque ne peut lui demander que la moitié de la somme restant due, et que sa dette doit en être réduite à 16 438,72 euros.
29- La banque réplique que M. [D] est avec M. [S] caution solidaire d'un même débiteur et ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division, auquel il a expressément renoncé.
Sur ce:
30- Il convient de rappeler que M. [D] est une caution solidaire, de sorte qu'il est obligé à toute la dette par application des dispositions de l'article 2302 du code civil, et qu'il ne peut opposer le bénéfice de division au créancier qui, comme en l'espèce, poursuit plusieurs cautions solidairement.
31- Par ailleurs, contrairement à ce qu'il écrit, M. [D] a bien renoncé expressément au bénéfice de discussion et au bénéfice de division dans le contrat qu'il a souscrit (pièce n° 2 précitée, page 5).
32- Le moyen est donc inopérant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
33- M. [D] invoque aussi la déchéance de la banque de son droit à intérêts, au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, au motif de défaut d'information annuelle de la caution, et demande à la cour de dire que l'intégralité des sommes versées par le débiteur s'imputera sur le capital.
34- La banque intimée souligne que la demande en déchéance se prescrit dans le délai de 5 ans et que la demande est prescrite ; que M. [D] a accepté de recevoir l'information annuelle par simple lettre et s'est engagé à prévenir la banque du défaut de réception ; qu'elle verse aux débats les justificatifs de l'information annuelle ; qu'aucun élément de permet de douter de l'envoi de ces informations et que la société débitrice a été informée des sommes restant dues.
Sur ce:
35- Aux termes de l'article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
36- La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier.
37- Contrairement au moyen de prescription que tente d'opposer la CRCAM, la prétention fondée sur le défaut d'information annuelle opposée à la demande du créancier comme une défense au fond est une exception, sur laquelle la prescription est sans incidence.
38- En l'espèce, si le Crédit Agricole fait état de lettres d'information pour les années 2014 à 2018, et en produit les copies (sa pièce n°14), la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. Son argument tiré du contrat, qui prévoit que M. [D] a accepté de recevoir l'information par simple lettre et de prévenir la banque du défaut de réception de la lettre d'information annuelle, stipulation qui inverse la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation d'ordre public, est inopérant.
39- Il en résulte que, faute d'autre élément de preuve de l'envoi de l'information annuelle, la déchéance des intérêts est encourue et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caution.
40- Contrairement à ce que soutient M. [D], il n'y a pas lieu à débouté de la banque de l'intégralité de sa demande, mais seulement à fixation de toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, et, ici, de dire que la banque devra défalquer de la somme mise à la charge de M. [D] les intérêts contractuels ayant couru pendant la période de défaut de preuve d'envoi de l'information, et, dans ses rapports avec M. [D], imputer prioritairement la totalité des paiements de la débitrice sur le principal de la dette, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder ici au calcul de la détermination du montant de la condamnation.
41- Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
42- A titre reconventionnel, M. [D] demande paiement par le Crédit Agricole de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé d'impossibilité de remboursement de l'emprunt. Il fait valoir que la CRCAM Charente Périgord ne s'est manifestement pas renseignée sur sa situation financière et patrimoniale, et qu'elle a manqué à son obligation d'information.
43- La banque réplique que M. [D] ne peut nullement revendiquer la qualité de caution profane ; qu'il justifiait de nombreuses et durables expériences à des postes de direction, y compris dans le secteur de l'hôtellerie-restauration et avait été gérant d'une société civile ; que le concours consenti ne présentait aucune complexité justifiant une information spécifique et avait fait l'objet d'une étude prévisionnelle par un cabinet d'experts-comptables ; que M. [D] ne rapporte pas la preuve que les charge de l'emprunt souscrit auraient été incompatibles avec les capacités contributives de l'emprunteur ; que la CRCAM n'a pas manqué de s'informer sur la solvabilité de M. [D], et s'est au contraire assurée de l'adéquation et proportion de l'engagement ;
Qu'elle justifie des sommes dues.
Sur ce:
44- Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis. Le bénéfice du devoir de mise en garde à la caution non avertie, hors du cas où ses propres capacités financières ne sont pas adaptées, n'est reconnu que si la preuve d'un crédit excessif à l'égard de l'emprunteur est établie, et le devoir de mise en garde n'est donc dû que s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur.
45- En l'espèce, force est de constater que M. [D], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi le prêt contracté par la société BCJD, dont il était pourtant le directeur général, aurait été excessif au regard des capacités de cet emprunteur et en quoi il aurait légitimement ignoré cette situation. Le Crédit Agricole peut en outre faire utilement valoir au contraire que les associés avaient fait établir par un cabinet de conseils et d'experts-comptables une étude prévisionnelle pour les exercices 2014 à 2017 (pièce n° 23 de la banque) faisant état de chiffres d'affaires et de résultats d'exploitation importants et rassurants.
46- De plus, au vu des éléments de fait examinés ci-dessus au titre de la disproportion invoquée, le cautionnement n'était pas non plus inadapté aux capacités financières de la caution, et, contrairement à ce qu'écrit M. [D], la banque lui avait bien fait remplir une fiche de renseignements, comme déjà vu ci-dessus, de sorte qu'elle était renseignée sur sa situation financière.
47- Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher en sus si M. [D] était ou non une caution avertie, les conditions d'un devoir de mise en garde ne sont pas remplies, et sa demande indemnitaire ne peut prospérer.
Sur la demande du Crédit Agricole
48- La demande du Crédit Agricole n'est pas contestée davantage en elle-même.
Sauf la question des intérêts ci-dessus au bénéfice de M. [D], c'est donc l'ensemble du jugement attaqué qui doit être confirmé, étant observé que M. [S] est défaillant.
Sur les autres demandes
49- Parties tenues aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Nathalie Marrache, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, MM. [D] et [S], qui succombent pour l'essentiel en cause d'appel, paieront au Crédit Agricole la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle portant sur la déchéance des intérêts,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 20 décembre 2021,
SAUF, réformant et statuant à nouveau de ce chef, à dire que la banque devra défalquer de la somme mise à la charge de M. [D] les intérêts contractuels dus pour les années 2014 à 2018, et, dans ses rapports avec M. [D], imputer prioritairement la totalité des paiements de la débitrice principale sur le principal de la dette,
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [D] et [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum MM. [D] et [S] aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Nathalie Marrache, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président