Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 812
N° RG 22/05592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQP
S.A. [13]
C/
[E] [T]
[F] [T]
Société [17]
Société [20]
S.A. [15]
S.A. [24]
Société [22]
Compagnie GLE DE CIT AUX PARTICULIERSCREDIPAR
[12]
Société [14]
S.A. [31]
S.A. [16]
Copie exécutoire délivrée le : 08/12/2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 22 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-001124, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A. [13] , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7]
Réf. : 08623017, 60219926296
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [E] [T],
né le 28 avril 1984 à [Localité 10] (IRAK)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Madame [F] [Y] épouse [T],
née le 4 avril 1988 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 30]
[Localité 1]
défaillante
[17]
(Réf. : 0004183151000004281723274),domiciliée [Adresse 28]
défaillante
Société [20] (Réf. : 100P1575470),
domiciliée Chez [16] -[Adresse 9]X
défaillante
S.A. [15] (Réf. : 42316109221100, 42316109229001), domiciliée [Adresse 6]
défaillante
S.A. [24] (Réf. : 10492417271),
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [22] (Réf. 16 1 18040C, 16175048C, 59802781079), domiciliée [Adresse 2]
défaillante
S.A. [21] (Réf. : 100M6692570/X000010954, 100P1575470/X000010595), domiciliée [Adresse 25]
défaillante
[12] (Réf. : 146289550900023484801), domiciliée chez [19] [Adresse 29]
défaillante
S.A. [14](Réf. : 41764586469007), domiciliée Chez [26] - [Adresse 4]
défaillante
S.A. [31], anciennement dénommée [27]
(Réf. : 2373892), domiciliée [Adresse 5]
défaillante
S.A. [16] (Réf. : 47129823717),
domiciliée [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [E] [T] et Mme [F] [T], née [Y] auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11] ;
Le 16 février 2021, le juge du tribunal de proximité de Cannes a prononcé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des époux [T] et a désigné l'UDAF des [Localité 11] en qualité de mandataire chargé d'établir un bilan économique et social.
L'UDAF des [Localité 11] a déposé au greffe son bilan économique et social le 2 septembre 2021 après l'avoir adressé à l'ensemble des créanciers.
Par le jugement dont appel du 22 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Cannes a :
déclaré irrecevables les déclarations de créance des sociétés [14], [13] et [23],
déclaré éteintes les créances des sociétés [21], [12], SA [31], [16], [20] et [15],
fixé les créances de [24], [22] et de la [17],
ordonné la liquidation du patrimoine personnel des époux [T],
désigné l'UDAF des [Localité 11] en qualité de liquidateur, qui disposera d'un délai de douze mois pour procéder à la vente des biens des débiteurs.
Cette décision a été, notamment, notifiée à la SA [13] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2022.
La SA [13] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 avril 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 21 octobre 2022, la banque appelante en la personne de son avocat a été avisée de ce que son appel apparaissait formé hors délai, ce sur quoi elle n'a pas présenté d'observation.
Aucun des intimés n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de notification du jugement mentionne que le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification.
La [13] ayant interjeté appel le 14 avril 2022 alors que le jugement lui avait été notifié le 23 mars 2022, son appel est tardif et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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