Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 3 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B724O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00278
APPELANTE
SARL [6]
Centre Commercial Auchan [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1958
INTIMEE
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, non assistée
CPAM 77
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 subsitutée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1 avril 2022 et prorogé au 13 mai 2022 puis au 3 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [6] d'un jugement rendu le 15 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à Mme [P] [T] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [T] a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2011, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne au tire de la législation sur les risques professionnels ; que le 25 avril 2017, Mme [P] [T] a saisi le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal a :
- dit recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [P] [T] ;
- dit que l'accident du travail survenu le 25 octobre 2011 à Mme [P] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de rente dont bénéficie Mme [P] [T] ;
- fixé la réparation de ses souffrances physiques et morales à la somme de 6 000 euros ;
- débouté Mme [P] [T] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne devra faire l'avance de cette somme et la payer à Mme [P] [T] ;
- dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la S.A.R.L. [6] et au besoin condamné cette dernière à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne l'intégralité des sommes versées au titre de la faute inexcusable ;
- condamné la S.A.R.L. [6] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 avril 2019 à la S.A.R.L. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [6] demande à a cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de Mme [P] [T] ;
- dit que l'accident du travail du 25 octobre 2011 est dû à sa faute inexcusable ;
- fixer la rente au maximum de la majoration ;
- fixer la réparation des souffrances physiques et morales à la somme de 6 000 euros ;
- déclarer prescrite l'action de Mme [P] [T] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [T] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
- dire et juger irrecevable l'action de Mme [P] [T] ;
subsidiairement
- débouter Mme [P] [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et de majoration de la rente.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience, Mme [P] [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable son action ;
- dire que l'accident du travail du 25 octobre 2011 est dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. [6] ;
- fixer la rente au maximum de la majoration;
- fixer la réparation des souffrances physiques et morales à la somme de 6000 euros ainsi que sur le perte de chance professionnelle ;
- confirmer et accepter son action comme recevable ;
subsidiairement
- débouter la S.A.R.L. [6] de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la Cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que sur la majoration de rente susceptible d'être allouée que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables ;
- déduire la provision de 6 000 euros ;
- condamner la S.A.R.L. [6] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale ;
- mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise dans l'éventualité où elle serait ordonnée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 10 février 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l'action de la salariée
L'employeur expose qu'en application de l'article L .431-2 du code de la sécurité sociale, l'action de la salariée est prescrite ; qu'elle a indiqué avoir été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 25 octobre 2011 ; que la Caisse a reconnu l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels le 9 mai 2012 ; que l'état de santé de Mme [P] [T] a été jugé consolidé par la Caisse au 30 septembre 2014, avec arrêt du versement des indemnités journalières de sécurité sociale le même jour ; que la saisine du Conseil de prud'hommes de Melun, le 3 avril 2012, ne tendait pas à faire reconnaître en justice le caractère professionnel du malaise sus-évoqué ; que cette action n'a donc pas interrompu le délai de prescription Mme [P] [T] aurait dû saisir le Tribunal de grande instance de Melun au plus tard le 30 septembre 2016 ; que Mme [P] [T] a saisi le Tribunal de grande instance de Melun de Melun le 26 avril 2017.
Mme [P] [T] réplique avoir formé sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à la Caisse par courrier du 21 janvier 2015 ; que la Caisse lui a répondu le 12 mars 2015 ; qu'elle a formé une demande de pièces sur l'enquête auprès de l'ingénieur en chef du service prévention le 18 avril 2015 ; qu'elle a obtenu un retour indiquant qu'aucune enquête n'avait été réalisée le 29 avril 2015 ; que suite à ce retour, la Caisse lui a indiqué par courrier qu'elle constatait la non-conciliation des parties et que le délai pour lancer la procédure au près du tribunal des affaires de sécurité sociale serait de 2ans à partir de la date du courrier du 12 mai 2015.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne expose que l'accident est survenu le 25 octobre 2011 et la Caisse l'a pris en charge le 9 mai 2012 ; que des indemnités journalières ont été versées jusqu'au 30 septembre 2014 ; que c'est à compter de cette dernière date la plus favorable à Mme [P] [T] que court le délai de deux ans imparti pour agir en reconnaissance de faute inexcusable ; que cette dernière devait donc se manifester avant le 30 septembre 2016 ; que la demande de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la Caisse, datée 21 janvier 2015 est recevable car intervenant avant le 30 septembre 2016 ; que la saisine du Tribunal le 25 avril 2017 est également recevable car intervenue avant le 12 mai 2017, date d'expiration du délai de deux ans courant à compter de la notification par la Caisse de l'absence de conciliation le 12 mai 2015.
L'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;(...) ».
En la présente espèce, Mme [P] [T] a déclaré à son employeur un accident du travail survenu le 25 octobre 2011 à 15 heures qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne. Les indemnités journalières versées à ce titre ont été payées jusqu'au 3 octobre 2014. Mme [P] [T] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier reçu le 2 février 2015 pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle a donc interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai a commencé à courir à compter du 15 mai 2015, date de la notification par la Caisse de l'absence de conciliation. Ce délai a été interrompu par la saisine du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 avril 2017.
Dès lors que les deux actes de saisine respectivement de la Caisse puis du tribunal sont intervenus dans les deux ans des points de départ de la prescription, la demande de Mme [P] [T] est recevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2. Sur l'existence d'une faute inexcusable
La S.A.R.L. [6] expose qu'au regard de la pléthore d'accusations graves formulées à son encontre, mais écartées par la justice prud'homale, il n'est pas impossible que Mme [P] [T] ait menti ou qu'elle s'est crue victime sincèrement (mais à tort) d'un harcèlement et que, par suite, son état de santé s'est dégradé sur la base d'une fausse croyance ; qu'après la reprise du contrat de travail de Mme [P] [T] en suite de la cession du fonds de commerce de son employeur initial, elle a simplement souhaité harmoniser son contrat de travail dit « au forfait-jours », avec sa matrice habituelle pour ce poste au sein de l'entreprise ; que le projet d'acte modifiait uniquement l'article 8 du contrat de travail en substituant au « forfait jours » de l'ancien employeur LOB 77 (qui ne répondait pas aux critères légaux), une durée de travail de 42 heures maximum par semaine, en contrepartie du même salaire ; que par lettre du 15 juin 2011, Mme [P] [T] a refusé cette proposition d'avenant ; que la discussion au mois de juin 2011 en est restée au stade de la proposition non acceptée, puisqu'elle n'ayant ni discuté la position de la salariée, ni cherché à la convaincre d'accepter l'avenant ; qu'elle n'avait jamais envisagé la modification de son jour de repos (ce d'autant plus qu'il était crucial que la responsable de magasin soit présente, sur place, les samedis), avait exclusivement sollicité de Mme [P] [T] une présence unique un lundi afin d'effectuer un remplacement ; qu'il n'a donc jamais été question de lui imposer une modification de son jour de repos ; que le salaire du mois de juillet 2011 a été crédité deux fois au profit d'un autre employé, en lieu et place du salaire de Mme [P] [T], ce qui a été immédiatement corrigé ; qu'au mois de septembre 2011, la Direction lui a demandé de remplacer, pendant 3 semaines, le responsable de l'autre boutique (en congés) situé à quelques mètres de sa boutique ; qu'elle a accepté cette intervention, sans formuler la moindre réserve (tant cette pratique est usuelle au sein de sociétés ayant plusieurs points de vente, surtout quasi-mítoyens) ; que cette affectation temporaire n'a eu aucune incidence sur les conditions de travail de Mme [P] [T] puisqu'elle retrouvait un poste identique ; que par un étonnant courriel du 20 septembre 2011, adressé quelques jours avant la fin de l'affectation, elle s'est plainte du fait qu'elle ignorait la durée du remplacement et de son caractère provisoire ou définitif ; que le magasin dont la salariée avait la responsabilité comportait deux salariées titulaires du diplôme d'opticien ; que chaque magasin doit légalement comporter au moins un salarié diplômé ; qu'en l'espèce, il s'est agi d'une mesure d'organisation interne ; qu'elle avait besoin de redynamiser le chiffre d'affaires de la boutique de Mme [P] [T] ; qu'une salariée diplômée travaillant dans le magasin de Mme [P] [T] a alors été affectée au sein d'un autre magasin (lequel avait besoin d'une salariée diplômée), tandis qu'une autre dénommée Madame [U] (travaillant dans un autre magasin), dont les qualités commerciales étaient appréciées, a été affecté au sein de la boutique ; que la salariée a effectivement redynamisé le volume des ventes ; que Mme [P] [T] a tenté de faire croire devant la juridiction prud'homale à la réalisation de tâches avilissantes ; que la situation de Mme [P] [T], et les effectifs au sein de ce magasin, n'ont pas évolué depuis le transfert de son contrat de travail (hormis le remplacement/échange ci-avant) : il ne peut donc y avoir la moindre mesure hostile à son encontre puisque la configuration était identique avant ou après juin 2011 ; que le fait que Madame [U] ait été promue chef de secteur n'a emporté aucune incidence sur les fonctions/responsabilités de Mme [P] [T] puisqu'il existait un chef de secteur, avant, pendant et après son départ ; que même en l'absence de clause d'objectif, un responsable boutique doit favoriser le développement commercial du magasin dont il a la responsabilité ; que ce n'est pas un acte de harcèlement mais au contraire une critique légitime que de lui reprocher des performances insuffisantes ; qu'elle avait des motifs légitimes à mettre en cause la salariée ; qu'elle n'a jamais demandé à Mme [P] [T] de remplir chaque jour des feuilles de tâches, qui, au demeurant, aurait relevé du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il avait été établi une note afin de récapituler les missions importantes entre les 29 juin et 6 juillet 2011 ; que les éventuelles démarches de l'employeur auprès de l'inspection du travail, après l'accident de travail du 25 octobre 2011, ne peuvent ni avoir pour objet, ni pour effet d'expliquer ledit accident de travail, ni même constituer un acte de harcèlement.
Mme [P] [T] expose que suite à la proposition d'avenant, sa situation professionnelle a changé ; que l'avenant augmentait se horaires de travail et diminuait son salaire ; que la S.A.R.L. [6] a demandé à changer son jour de repos ; qu'elle a été la seule victime du versement erroné de son salaire sur une tierce personne ; qu'après avoir été menacée de rétrogradation, elle a été placardisée ; qu'elle a été retirée durant un mois de son magasin ; qu'en lui retirant une salariée diplômée, elle ne pouvait plus respecter les conditions légales du temps de travail en établissant les plannings ; que la S.A.R.L. [6] a résilié le contrat d'entretien du magasin, laissant les salariés en plus de leur travail, passer l'aspirateur, faire les poussières et laver les sols avec évidemment la responsabilité reposant sur elle que le magasin soit propre et accueillant pour les clients une fois de plus sous peine d'être réprimandée ; qu'elle était souvent laissée seule dans le magasin, ce qui a provoqué son malaise ; qu'il n'y a jamais eu de responsable de secteur avant la nomination de Mme [U] ; qu'elle n'est pas responsable des résultats du magasin, le concept étant li-même en cause ; que les avertissements reçus ne sont pas justifiés ; que les fiches de tâches ont été données après le refus de l'avenant et l'avertissement ; qu'elle a saisi l'Inspection du travail après que son employeur a continué à la harceler.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Mme [P] [T] a été victime le 25 octobre 2011 d'un malaise sur son lieu de travail ayant entraîné l'intervention des pompiers du SDIS de Seine et Marne pour des douleurs thoraciques. Il s'agit donc bien d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Mme [P] [T] indique que la dégradation de ses conditions de travail vient de son refus justifié de souscrire à un avenant à son contrat de travail qui emportait une augmentation de son temps de travail et une diminution de son salaire.
Embauchée en CDI le 15 avril 2010 au salaire brut de 2600 euros mensuel, le contrait initial prévoyait 214 jours de travail par an, sans que les horaires journaliers puissent être déterminés ave une régularisation des jours travaillés. L'avenant proposé, dont la date de prise d'effet était prévue au 1er juin 2011, ne touchait apparemment pas à la rémunération et indiquait que le nombre d'heures travaillées serait de 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine, du mardi au samedi. Compte-tenu des heures supplémentaires comptées, la ventilation du salaire était un salaire brut de 2 080,06 euros et une majoration pour heures supplémentaires de 25% pour 519,95 euros, selon la simulation faite sur un bulletin de paie, ce qui allégeait le coût du salaire pour l'employeur. Les éléments de comparaison des fiches horaires effectuées antérieurement à juin et postérieurement démontrent un décalage des horaires de travail et une augmentation des horaires demandés quotidiennement, la moyenne horaire passant de 7 à 8 heures par jour à 8 heures à 9 heures.
Cet avenant démontre toutefois que l'employeur ne souhaitait pas modifier son jour de repos, ce que les plannings démontrent, sauf pour une seule journée.
S'agissant de l'erreur de virement de salaire, Mme [P] [T] ne démontre pas qu'elle ait eu un caractère délibéré. S'agissant de l'affectation temporaire dans un autre magasin, Mme [P] [T] ne démontre pas en quoi la mesure serait une brimade, sachant qu'elle demande des précisions le 20 septembre 2011 par courriel sur une éventuelle mutation et qu'elle ne proteste que le 25 novembre 201, alors que ce remplacement temporaire a été effectué au mois de septembre de la même année. S'agissant de l'impossibilité de prendre une pause déjeuner, comme antérieurement à compter du mois de juin, la lecture de ceux communiqués démontrent le respect d'une coupure horaire d'une heure sur des plages horaires distinctes selon les jour, la pause la plus tardive étant prise à compter de 13h30, à l'exception d'un seule fois où la pause commençait à 14 heures.
Ces éléments ne peuvent caractériser des faits de harcèlement moral.
Pour autant, par arrêt définitif du 15 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a reconnu le harcèlement moral dont Mme [P] [T] a été victime de la part de son employeur dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail. Ce harcèlement était constitué par trois faits :
- Mme [U], ancienne salariée subordonnée à Mme [P] [T] a été promue chef de secteur et la S.A.R.L. [6] n'a pas justifié que la directrice du magasin se soit ainsi vu retirer l'autonomie dont elle bénéficiait jusqu'alors ni des moindres responsabilités de cette dernière du fait de la promotion de Mme [U] ;
- la société n'a pas justifié du bien-fondé de l'avertissement du 30 juin 2011. La feuille de consignes pour la période du 29 juin au 6 juillet 2011 ne visait nullement la remontée de plannings alors que l'employeur ne s'expliquait pas sur les contestations de la salariée et sur le fait qu'elle était en attente de formulaires pour mentionner les heures dues à des membres de son équipe ;
- la société n'a pas justifié de l'insuffisance de résultats imputable à la salariée qui l'a contestée formellement et alors que son contrat de travail ne lui assignait aucun chiffre d'affaire minimal.
Les deux avertissements injustifiés, dont le premier intervient à un mois de la proposition d'avenant et qui se sont accompagnés d'un affaiblissement des responsabilités de Mme [P] [T] par la promotion de Mme [U] responsable de secteur sans que l'insuffisance du travail et de résultats ne lui ait jamais été reprochée auparavant et nullement objectivée en l'espèce constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont conduit à la dégradation de son état de santé.
L'arrêt ainsi rendu constitue un fait juridique opposable caractérisant la situation de harcèlement moral subie par Mme [P] [T].
La dégradation de l'état de santé de Mme [P] [T] est par ailleurs attestée par les certificats médicaux produits mentionnant un choc psychologique suite à un différend professionnel.
Les agissements reprochés proviennent de la direction de la S.A.R.L. [6], de telle sorte que cette dernière ne saurait indiquer qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel elle exposait sa salariée.
L'absence de mesure pour prévenir ce risque ou y remédier résulte des réponses apportées aux demandes de l'inspection du travail. En effet, le 30 janvier 2012, la contrôleuse du travail demande la production du Document Unique d'Evaluation des Risques concernant la santé mentale dans l'entreprise ainsi que toutes les pièces se rapportant au dossier de Mme [P] [T] et traitant des solutions que la société aura tenté d'apporter aux difficultés existantes.
Or, la cour d'appel dans son arrêt précité mentionne la réponse à l'inspection du travail le 28 février 2012 selon laquelle elle reconnaît devoir probablement corriger certains process internes et être disposée à travailler sous une médiation objective. La cour a relevé que cette bonne volonté affichée n'avait été suivie d'aucune démarche entreprise avec la salariée.
En tout état de cause, l'arrêt établi le fait juridique selon lequel ledit courrier démontre l'absence de toute mesure de prévention antérieurement à l'accident.
En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de Mme [P] [T] est démontrée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3. Sur l'indemnisation
La S.A.R.L. [6] expose que Mme [P] [T] allègue un préjudice matériel laissant entendre qu'à cause de la relation de travail qui se serait dégradée entre mai et octobre 2011, sa carrière a été brisée en raison d'une instabilité professionnelle ; qu'il s'agit d'une totale contrevérité ; qu'elle prétend également avoir été sans revenu du fait de l'employeur ; que toutes ces demandes relevaient de la juridiction prud'homale puisqu'il s'agit de plaider les conséquences du harcèlement moral sur son état de santé et sa carrière professionnelle ; qu'au surplus, elle ne démontre pas l'existence d'un sur-préjudice lié au « harcèlement moral »qui aurait eu des incidences sur plus de 7 années.
Mme [P] [T] réplique que sa carrière a été stoppée suit à ces faits ; qu'elle laisse la cour décider du préjudice de carrière et des difficultés rencontré au ternie de cette affaire ; que, comme toutes les victimes d'agissements de son employeur, elle ne souhaite que la reconnaissance de ce qu'elle a subit et ne plus être traité de menteuse, d'affabulatrice.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne rappelle à la cour que l'appréciation des dommages non couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale doit donc se faire au cas par cas par les juridictions de Sécurité Sociale en fonction de l'état et des besoins de chaque victime.
La faute inexcusable ayant été reconnue et le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 15 %, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rente servie serait majorée au maximum légal.
La demande tendant à la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle, non chiffrée, est irrecevable.
Les certificats médicaux produits au soutien de l'arrêt de travail mettent en évidence l'existence d'un malaise au travail puis d'un choc psychologique qui a été reconnu imputable à l'accident. Au regard de la durée de la période d'incapacité jusqu'à la consolidation le 30 septembre 2014, soit trois ans après l'accident, de l'évaluation dans les pièces médicales d'une réelle souffrance avec prise de médicaments jusqu'en juillet 2013 et suivi psychologique et psychiatrique, selon l'avis délivré par le Docteur [H] le 6 octobre 2014, le Docteur [L] précisant le 9 octobre 2014 l'importance des manifestations anxiodépressives initiales, le tribunal a justement indemnisé le préjudice de la souffrance morale à 6 000 euros.
L'action récursoire de la Caisse à l'encontre de la S.A.R.L. [6] sera en conséquence admise.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les demandes de la S.A.R.L. [6] seront intégralement rejetées. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.R.L. [6] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [P] [T] relativement à l'indemnisation de sa perte de chance professionnelle ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [6] de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] de ses autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. [6] aux dépens.
La greffièreLa présidente