Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03035 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPPA
N° de MINUTE : 24/00104
S.A.S. G.R.I.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
DEMANDEUR
C/
le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COTE JARDIN sise [Adresse 2], représenté par son Syndic la SARL LA CROIX MALO
syndic : SARL LA CROIX MALO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 204 (POSTULANT) et par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GRI exerce une activité dans le domaine de la sécurité incendie des immeubles et intervient comme telle au sein de la copropriété la résidence côté jardin sise [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la SAS GRI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL La croix malo, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 18.072,11 euros en principal avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 septembre 2022, la somme de 1.480 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article L 441-10 du Code de commerce, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], représenté par son syndic, a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier de sa créance, la SAS GRI produit notamment 37 factures éditées entre le 30 décembre 2016 et le 28 juillet 2022 pour des interventions au sein de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], et les contrats de maintenance y associés, tamponnés et signés par le syndic de la copropriété, et justifie de prestations facturées aux montants suivants :
- Facture n°1174972 du 30/12/2016 pour un montant de 778,01 €
- Facture n°1175479 du 30/12/2016 pour un montant de 116,60 €
- Facture n°1181783 du 30/01/2017 pour un montant de 426,48 €
- Facture n°1255061 du 30/03/2018 pour un montant de 2570,04 €
- Facture n°1314419 du 31/12/2018 pour un montant de 821,82 €
- Facture n°1314424 du 31/12/2018 pour un montant de 428,29 €
- Facture n°1329757 du 21/02/2019 pour un montant de 693,63 €
- Facture n°1331111 du 26/02/2019 pour un montant de 430,58 €
- Facture n°1380912 du 12/09/2019 pour un montant de 935,03 €
- Facture n°1394767 du 05/11/2019 pour un montant de 59,40 €
- Facture n°1399082 du 21/11/2019 pour un montant de 607,99 €
- Facture n°1409681 du 31/12/2019 pour un montant de 76,98 €
- Facture n°1427978 du 27/02/2020 pour un montant de 280,59 €
- Facture n°1429477 du 05/03/2020 pour un montant de 59,73 €
- Facture n°1434227 du 31/03/2020 pour un montant de 626,69 €
- Facture n°1434242 du 31/03/2020 pour un montant de 962,87 €
- Facture n°1445963 du 12/06/2020 pour un montant de 244,20 €
- Facture n°1452091 du 07/07/2020 pour un montant de 244,73 €
- Facture n°1485799 du 29/10/2020 pour un montant de 1025,59 €
- Facture n°1489649 du 12/11/2020 pour un montant de 52,01€
- Facture n°1493289 du 23/11/2020 pour un montant de 584,88 €
- Facture n°1511039 du 20/01/2021 pour un montant de 59,73 €
- Facture n°1512496 du 26/01/2021 pour un montant de 1050,53 €
- Facture n°1520286 du 10/02/2021 pour un montant de 286,17 €
- Facture n°1520323 du 10/02/2021 pour un montant de 639,13 €
- Facture n°1559632 du 01/07/2021 pour un montant de 59,95 €
- Facture n°1598954 du 22/11/2021 pour un montant de 586,91 €
- Facture n°1613564 du 31/12/2021 pour un montant de 59,95 €
- Facture n°1615778 du 13/01/2022 pour un montant de 59,95 €
- Facture n°1624704 du 08/02/2022 pour un montant de 449,60 €
- Facture n°1624785 du 08/02/2022 pour un montant de 212,81 €
- Facture n°1634058 du 14/03/2022 pour un montant de 296,01 €
- Facture n°1636857 du 22/03/2022 pour un montant de 659,54 €
- Facture n°1641136 du 04/04/2022 pour un montant de 1148,15 €
- Facture n°1650848 du 28/04/2022 pour un montant de 204,23 €
- Facture n°1665413 du 23/06/2022 pour un montant de 174,31 €
- Facture n°1676297 du 28/07/2022 pour un montant de 99,00 €
Soit un montant total de 18.072,11 euros.
Elle justifie avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires, par courrier recommandé du 14 septembre 2022 versé aux débats, de lui régler la somme de 19.935,63 euros restée impayée dans les 48 heures, à peine de poursuites judiciaires.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de sa dette à l'égard de la SAS GRI.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est condamné à payer à la SAS GRI la somme de 18.072,11 euros au titre des factures impayées émises entre le 30 décembre 2016 et le 28 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement.
La SAS GRI demande également le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L 441-10 II du Code de commerce.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas démontré que le syndicat ait contracté avec elle en qualité de professionnel, cette indemnité ne saurait lui être valablement opposée, de sorte que cette demande est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à la SAS GRI la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL La croix malo, à payer à la SAS GRI la somme de 18.072,11 euros au titre des factures impayées émises entre le 30 décembre 2016 et le 28 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;
Rejette la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fondée sur l’article L 441-10 II du Code de commerce ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL La croix malo, aux entiers dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence côté jardin sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL La croix malo, à payer à la SAS GRI la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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