Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°766/2022
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORNR
AM/CD
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-21-77)
M. [N]
[R] [B]
[H] [K] épouse [B]
C/
[14]
[17]
[19]
FLOA
[16]
ENGIE
LA [15]
BPCE FINANCEMENT
[24]
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [K] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[14]
SERVICE RELATIONS CLIENTS
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[17]
CHEZ [26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[19]
CHEZ [27]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
FLOA
CHEZ [18]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante
[16]
CHEZ [26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
ENGIE
CHEZ [25] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
LA [15]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
BPCE FINANCEMENT
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
[24]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [B] et Mme [H] [K] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 14 avril 2021.
Cette demande a été déclarée irrecevable le 24 juin 2021 pour absence de bonne foi compte tenu de la vente à leur fils au prix de 96000 euros du bien immobilier estimé à 170000 euros (endettement néanmoins soldé) et nouveaux crédits souscrits à hauteur de 103000 euros pour des travaux dans cette maison vendue et absence de réponses précises.
M. et Mme [B] ont contesté les mesures.
Par jugement en dernier ressort en date du 17 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré recevable le recours de M. [R] [B] et Mme [H] [K] épouse [B],
- déclaré M. et Mme [B] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement en rasion de leur absence de bonne foi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, M. et Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 15 mars 2022, ils prient la cour de :
- infirmer la décision d'irrecevabilité pour absence de bonne foi de la Commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne du 24 Juin 2021,
- déclarer recevable la demande de réexamen de la situation de M. [R] [B] et Mme [H] [B],
- inviter la Commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne à poursuivre l'instruction du dossier de surendettement de M. [R] [B] et Mme [H] [B],
- laisser les dépens à la charge du Trésor.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date et de la qualification du jugement critiqué ayant été mise dans les débats, l'examen du dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 13 juin 2022, M. et Mme [B] prient désormais la cour, au visa de l'article L. 711-1 du Code de la Consommation, l'article 2274 du Code Civil,
et l'article Art. R. 713 ' 6 du code de la Consommation, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté,
- infirmer la décision d'irrecevabilité pour absence de bonne foi de la Commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne du 24 Juin 2021,
- déclarer recevable la demande de réexamen de leur situation,
- inviter la Commission de surendettement des particuliers de Tarn-et-Garonne à poursuivre l'instruction de leur dossier de surendettement,
- laisser les dépens à la charge du Trésor.
Ils exposent qu'ils ont vendu leur maison en 2016 à leur fils, en l'absence d'offre raisonnable, et ont ainsi pu rembourser leur premier endettement : leur fils leur a laissé l'usage de la maison et ils ont voulu le remercier en effectuant des améliorations au moyens de divers crédits, acceptés par les banques. D'autres frais sont nés de l'entretien puis de l'achat d'une voiture et ils n'ont pris conscience de leur état d'endettement que lorsque les banques ont refusé des prélèvements.
Sur la recevabilité de l'appel, M. et Mme [B] font valoir d'une part que les jugements rendus en matière de déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement (article L761-1 du code de la consommation) sont susceptibles d'appel (article R713-6) et d'autre part que la notification du jugement déféré est entachée d'erreur faute de mentionner les dispositions relatives à l'appel.
Sur leur bonne foi, présumée, ils mettent en avant que l'aggravation de leur endettement est antérieure au dépôt de leur dossier devant la commission de surendettement : ils ont su faire les efforts nécessaires pour s'extraire de leur premier dossier de surendettement en vendant un actif pour désintéresser leurs créanciers et les dépenses engagées ne correspondent pas aux critères jurisprudentiels de la mauvaise foi.
Ils ont fait preuve d'imprudence en s'engageant au-delà de leurs capacités financières mais ne se sont pas endettés pour vivre au-dessus de leurs moyens, il n'y a pas de leur part un comportement actif et conscient à l'origine de la constitution de cet endettement excessif.
Et aucun créancier n'a saisi le juge de cette question : or, la présomption de bonne foi interdit au juge saisi d'un recours contre la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi.
Sur le défaut de mise en garde des établissements de crédit, les appelants soutiennent que l'attitude des prêteurs, soumis à certaines diligences en leur qualité de professionnels, doit être prise en compte : le banquier négligent prête à ses risques et périls et la saisine de la commission de surendettement est l'un de ces risques. Ils revendiquent donc le renvoi du dossier à la commission pour examen d'une situation actualisée.
M. et Mme [B], débiteurs appelants, ont comparu représentés par avocat, et reprenant leurs dernières écritures, ont fait valoir notamment que :
. la juridiction aurait du rendre un jugement prononçant la déchéance sur le fondement de l'article L761-1 du code de la consommation,
. les travaux et dépenses effectuées n'avaient rien de somptuaire.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[23] et [27] pour [19] ont écrit, pour annoncer leur absence à l'audience ou demander la confirmation de la décision.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R713-5 du code de la consommation dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
Au cas d'espèce, M. et Mme [B] mettent en avant l'une des exceptions à ce principe posée par l'article R713-6 aux termes duquel les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel.
Ils soutiennent que le jugement déféré relève de l'article L761-1, lequel énonce que :
'Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.'
Il doit tout d'abord être rappelé que la décision critiquée ne se fonde pas sur cet article mais sur l'article L711-1 alinea 1 du même code qui ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.
Et c'est à l'aune de ce critère de la bonne foi qu'elle examine les éléments de la cause. En caractérisant la constitution volontaire et consciente d'un endettement tout en sachant ne pas être mesure de faire face à leurs engagements, elle retient la mauvaise foi des débiteurs et en fait découler qu'ils sont irrecevables à la procédure de surendettement.
Le juge n'a donc pas fait référence à l'article L761-1 du code de la consommation et à ses critères précis et plus restrictifs que la notion de mauvaise foi, ne faisant état ni de fausses déclarations, ni de détournements du patrimoine ni aggravation d'un endettement préexistant par des crédits souscrits sans l'accord des créanciers ou de la commission, et il n'a pas prononcé la déchéance des époux [B] du bénéfice de la procédure de surendettement.
En effet, même si de telles fausses déclarations ou détournements avaient existé, il n'aurait pas pu déchoir les débiteurs d'un bénéfice qui ne leur avait pas encore été accordé. Au contraire, par sa décision d'irrecevabilité contestée devant le juge, la commission a refusé de recevoir leur demande de traitement de leur situation de surendettement, et donc d'examiner si elle était bien fondée et devait être accueillie.
Se situant ainsi au stade de la recevabilité et en amont de toute décision sur le fond de la demande, la décision du premier juge ne peut être regardée comme prononçant la déchéance du bénéfice d'une procédure qui n'a en réalité pas été ouverte.
Partant, le jugement déféré relevait bien du cadre général posé par l'article R713-5 qui fait des jugements rendus en matière de surendettement des décisions en dernier ressort, et comme telles, insusceptibles d'appel, et non de l'exception appliquée aux jugements statuant sur la déchéance.
En conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte aux parties qui ne disposaient que de celle du pourvoi, ainsi que cela leur a été valablement notifié.
L'appel interjeté sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [B] et Mme [H] [K] épouse [B],
LAISSE à leur charge les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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