Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01401 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SPBM
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Amelle GUERCHI, avocate au barreau de MARSEILLE
non comparante, ni représentée ce jour
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Amelle GUERCHI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF Rhône-Alpes) a adressé à la société [2] plusieurs mises en demeure, au titre des cotisations sociales exigibles pour les mois de juillet 2014 et août 2014, puis du mois d'octobre 2014 au mois de janvier 2015, puis du mois de juin 2015 au mois de janvier 2016.
Des pénalités de retard ont été réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes du fait des retards de règlement des cotisations susvisées.
Par courrier du 2 mars 2018 et après règlement des sommes dues au titre des cotisations pour les périodes afférentes, l'URSSAF Rhône-Alpes a informé la société [2] qu'elle restait redevable d'une somme de 3 326 euros concernant les majorations de retard des échéances dues au titre du mois de juin 2015 à janvier 2016.
Par courrier du 20 mars 2018, la société [2] a formulé une demande de remise de majorations de retard.
Par courrier du 11 avril 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a indiqué qu'elle acceptait une remise de majorations partielle de retard mais que la société restait redevable d'un solde de 686 euros.
Par courrier du 03 mai 2018, la société [2] a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse de majorations de retard indiquant qu'elle souhaitait une remise totale des majorations dues.
Par courrier du 25 mai 2018, l'URSSAF Rhône-Alpes a indiqué à la société [2] qu'elle refusait de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Par courrier réceptionné par le greffe le 15 juin 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande de remise totale de majorations et pénalités de retard.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 08 février 2024, la société [2] n'a pas comparu et n'était pas représentée lors de l'audience du 2 avril 2024.
Aux termes de sa requête, à laquelle il convient donc de se référer, la société [2] demande au tribunal de prononcer la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes au versement de la somme de 6.132 euros. Elle sollicite également le versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] indique qu'elle a réglé pour les mois de juillet à décembre 2014, l'année 2015, et janvier 2016 la somme de 37.461 euros ainsi que 2.691 euros de majorations de retard.
Elle expose que conformément aux dispositions réglementaires de l'article R.243-19 du code de la sécurité sociale, aucune infraction n'a été constatée dans les 24 mois précédents ; que le montant des pénalités est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours et enfin qu'elle a réglée les cotisations dues et fourni la DSN dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
Elle explique que les conditions de l'article précité étant réunies, elle aurait dû bénéficier de plein droit d'une remise totale de majorations de retard, ce qui justifie une condamnation de l'organisme à lui reverser les sommes dont elle s'est d'ores et déjà acquittée.
Aux termes de ses conclusions n°1 reprises et développées oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes, à titre reconventionnel, elle demande à la juridiction de condamner la société [2] à lui verser la somme de 686 euros correspondant au solde restant de la majoration de retard mentionné dans la décision du 11 avril 2018.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes indique que contrairement à ce que prétend la société [2], celle-ci a payé ses cotisations dues avec des retards de plusieurs mois, ce qui justifie l'application de majorations de retard.
Elle indique que l'organisme a renoncé à des majorations de retard dont la société [2] était initialement redevable et précise qu'en toute hypothèse, la société ne démontre pas avoir été empêchée de régler ses cotisations aux dates d'exigibilité par un évènement irrésistible et extérieur de nature à accorder une remise totale des majorations dues.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixés par les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
L'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l'organisme lorsque des cotisations ou contributions n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d'un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande de remise de majorations
Il n'est pas contesté par l'URSSAF Rhône Alpes que les échéances de cotisations ont été réglées en totalité par la société [2], de sorte que l'action en remise de majorations de retard est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de remise automatique des majorations
L'article R.243-19-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que certaines majorations et pénalités font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 (…).
L'arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018 indique que la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour 2018 est fixée à 3.311 euros.
En l'espèce, comme l'indique l'URSSAF Rhône-Alpes, les majorations de retard dues par la société [2] s'élèvent à 6 132 euros, soit un montant bien plus élevé que le plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3 311 euros au titre de l'année 2018.
En outre, il n'est pas contesté que les cotisations ont été réglés par la cotisante avec un retard compris entre huit et vingt-quatre mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
Dès lors, les conditions d'application des dispositions réglementaires précitées ne sont pas réunies et aucune remise automatique ne peut donc être accordée à la société [2] qui sera, en conséquence, déboutée de ce moyen.
Sur le bien-fondé de la demande de remise de majorations
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité (…). A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions (…).
L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, indique que la majoration mentionnée aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes a appliqué des pénalités de retard complémentaires, la société [2] n'ayant pas réglé ses cotisations dans les délais impartis.
L'URSSAF Rhône-Alpes produit aux débats des éléments démontrant que la cotisante s'est acquittée de nombreuses échéances avec un retard compris entre huit mois et vingt-quatre mois.
La société [2] a donc été sanctionnée par l'application de pénalités de retard complémentaires qui ne peuvent être remises qu'à la condition de démonstration d'un règlement dans un délai de trente jours suivant la date d'exigibilité ou de la survenance d'un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Or, la société ne démontre pas avoir soldé les cotisations et contributions sociales moins de trente jours après leur date d'exigibilité et ne justifie pas non plus de la survenance d'un évènement présentant un caractère irrésistible et extérieur de nature à expliquer le retard de paiement des cotisations.
Dès lors, une remise des pénalités de retard complémentaires ne peut être accordée au bénéfice de la société [2] et il convient en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
Par conséquent, il y a également lieu de débouter la société [2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, les sommes querellées n'ayant toujours pas été versées par la cotisante, il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône-Alpes et de condamner la société [2] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 686 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société [2] de sa demande de remise totale de pénalités ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande de remboursement de la somme 6.132 euros au titre des majorations déjà réglées ;
CONDAMNE la société [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 686 euros au titre du solde de majorations de retard complémentaires ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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