Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 48
Rôle N° RG 19/11823 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUNL
[F] [E]
C/
[O] [M]
[L] [W] [T] [P]
[K] [H]
SA GAN ASSURANCES
SARL POUPIZ PERFORMANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Laurence BOZZI
Me Florence CARRE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02603.
APPELANT
Monsieur [F] [Z] [E]
né le 01 Avril 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1])
représenté par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [O] [M]
né le 23 Mars 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [W] [T] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence CARRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [H]
né le 29 Janvier 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
SA GAN ASSURANCES Inscrite au RCS de PARIS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL POUPIZ PERFORMANCE Inscrite au RCS de BORDEAUX, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BOISSET ROBERT de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2015, suite à une parution sur le site Le Bon Coin, M. [O] [M] a vendu à M. [F] [E], au prix de 8900 €, une motocyclette d'occasion de marque BMW, modèle 1000 RR, immatriculée [Immatriculation 6], mise en circulation pour la première fois en février 2010.
M. [O] [M] avait lui-même acquis l'engin un mois auparavant, auprès de M. [T] [P].
Préalablement à la conclusion de la vente, M. [E] avait effectué un essai dynamique d'une dizaine de kilomètres sur une route de campagne avec une petite portion de quatre voies.
Courant juin 2015, M. [E] indiquant observer un défaut de puissance, a confié l'engin à l'entreprise Poupiz Performance. Le passage au banc de l'engin a fait ressortir une courbe de puissance non conforme, anormalement basse. Un examen du moteur a permis de constater que l'huile moteur comportait de nombreuses particules de limaille d'aluminium et d'acier.
L'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, à la demande de l'assureur de l'acquéreur par le cabinet Espace auto expertise.
Les parties ne parvenant pas à trouver un accord amiable, par exploit du 23 mars 2016 M. [F] [E] a fait assigner M. [O] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en résolution de la vente pour vice caché.
M. [O] [M] a assigné à son tour, par acte du 19 septembre 2016, son propre vendeur, M. [L] [T], ainsi que la Sarl Poupiz Performance.
M. [T], par assignation du 26 janvier 2017, a dénoncé la procédure à son vendeur, M. [K] [H].
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident, M. [O] [M] a sollicité du juge de la mise en état une expertise technique judiciaire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 28 avril 2017.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GAN assurances ;
' vu l'article 1641 du code civil, débouté M. [F] [E] de toutes ses demandes, et l'a condamné à verser à M. [O] [M] la somme de 1500 €, et à M. [L] [W] [T] [P] celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [T] [P] à payer à M. [K] [H] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' et condamné M. [E] aux dépens.
Le 20 juillet 2019 M. [F] [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état, sur incident élevé par M. [E] le 17 octobre 2019, a rejeté une nouvelle demande d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, M. [F] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1602 et suivants, 1641 et suivants du code civil :
' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau
' de dire que la motocyclette qui lui a été vendue était affectée d'un vice rédhibitoire connu du vendeur ;
' à titre subsidiaire, de dire que la moto est affectée d'un défaut de conformité (160 chevaux, au lieu des 193 convenus) ;
' de prononcer en conséquence la résolution de la vente du 29 mai 2015 ;
' de condamner M. [O] [M] à lui restituer le prix versé de 8 900 €, contre la restitution du véhicule ;
' et de condamner le vendeur à lui payer les sommes suivantes :
-168,50 €, pour les frais de carte grise,
- 459,71 €, au titre des cotisations d'assurance depuis le 1er juillet 2015,
- 3 107, 20 €, correspondant au coût de l'emprunt pour l'achat d'une nouvelle motocyclette,
-10 € par jour, en réparation de son préjudice de jouissance depuis le jour de la réunion d'expertise le 4 août 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- 4 000 €, pour résistance abusive à reprendre amiablement le véhicule,
- 4 500 €, au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral ;
- et 6 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel ;
à titre subsidiaire
' d'ordonner à ses frais avant-dire droit une expertise du véhicule, aux fins de vérifier l'existence des désordres allégués et en préciser la nature, la cause, la date d'apparition et dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
' et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 23 novembre 2022, M. [O] [M] demande à la cour :
à titre principal
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de dire n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise ;
à titre subsidiaire, si la résolution de la vente était par impossible ordonnée, vu les articles 1646 et 1604 du code civil,
' de dire M. [O] [M] ne sera tenu que de la restitution du prix, et non pas des dommages-intérêts ;
' de prononcer la résolution de la vente le liant à M. [P] ;
' de condamner ce dernier à restituer le prix de 8700 € reçu et dire que ce dernier devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, article 700 et autres dépens ;
' de constater que la société Poupiz avait la garde du véhicule au moment de la réalisation du fait dommageable et qu'elle est présumée responsable du dommage, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ;
' et dans cette hypothèse, de la condamner in solidum avec son assureur et M. [T] [P] à la relever et garantir de condamnations mises à sa charge ;
' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 7 janvier 2020, M. [L] [W] [T] [P] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sa condamnation à verser à M. [H] la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' de réformer le jugement entrepris sur ce point ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution des ventes du véhicule serait prononcée dans les rapports entre M. [E] et M. [M] ainsi que dans les rapports entre M. [M] et M. [T],
' de prononcer alors la résolution de la vente entre M. [T] [P] et M. [H] et de condamner ce dernier à restituer la somme de 8000 € correspondant au prix payé outre 250 € au titre des frais de la vente ;
' et de condamner M. [H] à relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens d'appel.
Par conclusions du 27 novembre 2022, M. [K] [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en toutes hypothèses, de débouter M. [T] [P] de toutes ses demandes dirigées contre lui, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La Sarl Poupiz performance et la SA GAN Assurances par conclusions du 15 janvier 2020 demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. [E] à payer à la société Poupiz Performance somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de cloture est datée du 13 décembre 2022.
Motifs
Attendu que M. [E] produit au soutien de son appel le rapport de la Sarl Poupiz performance :
« Compte rendu mission mise au point du 25 juin 2015 :
Nous attestons par la présente avoir constaté lors d'une vérification sur banc de puissance, un fonctionnement anormal du moteur du véhicule immatriculé AL- 824- AG. La courbe obtenue au banc de puissance révèle une puissance anormalement basse par rapport à d'autres véhicules de même marque, modèle et millésime.
Nous avons effectué une vérification de l'état de l'huile moteur. Nous avons alors constaté que de la limaille d'aluminium et acier, dans des proportions inquiétantes, se trouvait dans l'échantillon d'huile prélevée. » ;
Attendu que cet élément probant versé aux débats n'est pas techniquement discuté par les défendeurs à l'action, sauf à avancer sans preuve que c'est le test de puissance de la Sarl Poupiz Performance qui aurait pu endommager l'engin, M. [M] constestant en outre l'impartialité de cette société, motif pris de ce qu'elle serait selon lui responsable en qualité de gardienne de l'engin au moment du test dommageable ;
Mais attendu que ce constat du manque de puissance anormal du roadster est corroboré par le rapport de l'expertise amiable du cabinet Espace auto expertise qui a été réalisée au contradictoire des parties, et qui en démontre l'origine ;
Qu'en effet M. [Y], expert automobile, après avoir déposé le carter le 30 octobre 2015, a effectué une dépose complète du moteur le 1er octobre 2015 et il souligne, ce que toutes les parties ont pu observer :
« Les opérations d'expertises réalisées ont mis en évidence des désordres internes au moteur, et notamment la casse du carter moteur supérieur (bloc cylindre) au niveau du logement de l'axe du piston tendeur de la chaine de distribution.
Cette casse nous parait récente car nous avons retrouvé le morceau cassé dans le fond du carter d 'huile moteur, alors que cette moto avait été vidangée le 21 mai 2015 à 19799 km, 8 jours avant l'achat de M. [E].
Nous pensons que cette casse est la phase ultime d'une blessure antérieure, réalisée sur ce carter lors d'une intervention de remplacement de carter de distributIon. Ce remplacement de carter, dont nous ne trouvons aucune trace dans l'historique, est incontestable au regard de l'épaisse couche de pate à joint posée pour son étanchéité, et la date de fabrication de cette pièce en 2011, soit un an aprês Ia mise en circulation de la moto. Nous ne connaissons
pas les raisons de ce remplacement, mais les déformations et les marques relevées sur les 3 logements d'axe moulées dans ce carter, nous autorisent à dire qu'il n'a pas été monté dans de bonnes conditions et que les contraintes imposées lors de son montage n'ont pas été sans effet sur les logements des mêmes axes côté carter moteur.
L'autre élément qui nous laisse à penser que cette casse est récente, repose sur le faible niveau de dégradation de l'embiellage (') le faible niveau de dégradation n'est pas significatif d'un usage prolongé avec une huile polluée ou d'un défaut majeur de lubrification.
Une épreuve de la culasse serait indispensable pour se prononcer sur leur étanchéité.
Sur ce point deux hypothèses :
' soit les étanchéités sont bonnes auquel cas le contact peut être ancien et en relation avec le problème de distribution qui a engendré le remplacement du carter de distribution évoquée plus haut ;
' soit les étanchéités ne sont pas bonnes auquel cas le contact est récent et peut expliquer la chute spectaculaire de puissance observée lors du passage au banc au-delà de 12'000 tr/m.
En conclusion :
Antérieurement à la vente cette moto a rencontré des problèmes en relation avec la distribution qui ont nécessité au minimum le remplacement du carter. Le montage de celui-ci s'est fait dans la douleur et la casse interne du moteur observée ce jour n'est que la phase ultime de blessures occasionnées lors de ce remontage.
Des investigations complémentaires sont indispensables pour déterminer avec certitude que les désordres actuels et le manque de puissance dénoncés sont anciens et antérieurs à la vente ou se sont révélées récemment.
Dans tous les cas nous retiendrons qu'au moment de la vente ce moteur nourrissait en son sein une faiblesse qui ne lui garantissait pas la pérennité et la fiabilité attendue d'un moteur d'à peine 20 000 km cette faiblesse révèle bien relève bien du vice caché opposable au vendeur » ;
Attendu que le tribunal ne pouvait pas reprocher à l'expert de ne pas avoir envisagé l'hypothèse d'un 'essai trop poussé', alors que le passage sur un banc de puissance pour des tests de performance et des tentatives de réglage moteur ne sont heureusement pas de nature à causer un dommage à l'engin testé ;
Attendu qu'en toute hypothèse le passage au banc est sans lien avec l'intervention fautive décrite sur le carter et la perte de puissance engendrée, lesquelles peuvent parfaitement s'implacer avant une vidange laquelle n'évacue pas systématiquement toute la limaille et encore moins un morceau de moteur de 1cm ;
Qu'elles ne peuvent davantage résulter, contrairement à ce qui est soutenu, d'un ordre de réparation que l'acquéreur aurait immédiatement donné à la Sarl Poupiz pour des problèmes de distribution nécessairement imputables au vendeur ;
Attendu qu'il convient de relever que la facilité du bridage/ débridage a été conçue par le constructeur lui-même, BMW ;
Attendu que l'appelant est donc fondé à invoquer en cause d'appel les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil en présence d'un défaut de délivrance conforme, dans la mesure où l'engin livré par M. [O] [M] présente une pièce qui n'est pas d'origine pour dater de 2011, montée sans respecter les règles de l'art ; qu'il ne correspond pas aux caractéristiques contractuelles attendues du roadster de 193 chevaux à 14'000 tours minute, élément contractuel substantiel ayant déterminé l'achat ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité de la motocyclette BMW vendue ;
Attendu qu'en conséquence de la résolution (et non d'une annulation rétroactive de la vente), les restitutions réciproques seront ordonnées et que le véhicule sera restitué par M. [E] à M. [M] contre restitution par ce dernier du prix (8 900 € ) et des frais de la vente (168,50 € pour les frais de carte grise) soit 9 068, 50 € ;
Attendu que M. [O] [M] est tenu en outre de tous les dommages-intérêt issus du défaut de conformité relevé, sa bonne ou mauvaise foi étant inopérante à cet égard ;
Que M.[E] prétend à bon droit au remboursement de la somme de 459,71 € au titre des cotisations d'assurance inutilement versées depuis le 1er juillet 2015 ;
Que sa privation de jouissance de l'engin immobilisé, depuis le jour de la réunion d'expertise le 4 août 2015 jusqu'au présent arrêt sera entièrement réparée par l'octroi de la somme de 2 500 € ;
Attendu qu'en revanche M. [E] ne peut obtenir le versement de la somme de 3 107, 20 €, correspondant au coût de l'emprunt pour l'achat d'une nouvelle motocyclette, alors qu'il ne peut obtenir que les intérêts de l'emprunt pour la moto immobilisée, et non pour un autre modèle ;
Qu'aucune résistance fautive du vendeur, qui avait eu gain de cause en première instance, ne peut être retenue, d'où il suit le rejet de la demande de M. [E] en paiement de la somme de 4 000 €, pour résistance abusive à reprendre amiablement le véhicule ; qu'il en va de même de sa demande au titre d'un préjudice matériel et moral supplémentaire dont il n'est pas justifié ;
Attendu qu'en définitive, M. [O] [M] sera condamné à verser à M. [E] la somme totale de 2 959, 71 €, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Attendu enfin, s'agissant des actions récursoires entre les précédents propriétaires successifs, que si l'intervention fautive sur la distribution et la pièce datée de 2011 montée sont nécessairement antérieures à la vente intervenue entre M. [O] [M] et M. [E], comme il a été dit supra et compte tenu du kilométrage minime parcouru par ce dernier depuis la vente, il n'en va pas de même pour M. [O] [M] qui admet avoir conduit la moto quasiment 2000 km avant de la revendre rapidement ;
Qu'une moto de type roadster à vocation exclusivement sportive, n'étant pas destinée au même usage qu'un véhicule automobile, les explications de M. [M] aux termes desquelles il a dû subitement s'en séparer parce qu'il a été privé de véhicule de fonction, ne peuvent être retenues;
Attendu qu'en toute hypothèse, l'antérorité du défaut de conformité de l'engin à son propre achat n'est pas établie par M. [M] ; qu'à l'opposé, l'expert explique que le remplacement du carter est récent, vu la faible dégradation de l'embiellage ;
Attendu que l'action de M. [O] [M] contre M. [T] en résolution de leur vente et ses appels en garantie ne peuvent en conséquence prospérer ; et que les demandes de M. [T] et son assureur dirigées contre M. [H] sont dès lors sans objet ;
Attendu que M. [O] [M] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité à M. [E] la somme de 3 000 € et la somme de 1 000€ à chacune des parties inutilement attraites à la procédure, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution du contrat de vente du 29 mai 2015 entre M. [O] [M] et M. [E] de la motocyclette BMW immatriculée [Immatriculation 6] pour défaut de conformité du bien vendu,
Condamne M. [O] [M] à payer la somme de 9 068, 50 € au titre de la restitution du prix et des frais de la vente contre la restitution de l'engin par M. [E] à M. [M] aux frais de ce dernier,
Condamne M. [O] [M] à verser à M. [E] la somme de 2 959, 71 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [O] [M] à verser :
' à M. [F] [E] la somme de 3 000 €,
' à la Sarl Poupiz la somme de 1 000 €,
' à M. [L] [T] [P] la somme de 1 000 €,
' à M. [K] [H] la somme de 1 000 €,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT