Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07462 et N° RG 19/07463 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00004
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS IDE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [B] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [Y] d'un jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [X] [Y] a, le 10 décembre 2018, formé opposition à une contrainte émise par l'Urssaf le 29 novembre 2018 qui lui a été signifiée le 6 décembre 2018 aux fins de recouvrer la somme de 8.819 euros dont 8.514 euros de cotisations et 441 euros de majorations de retard, déduction faite d'une somme de 136 euros, afférente aux 1er trimestre 2018 et 2ème trimestre 2018.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal a déclaré M. [X] [Y] recevable mais mal fondé en son opposition, validé la contrainte pour son entier montant soit la somme de 8.819 euros, et dit que M. [X] [Y] devait supporter la charge des frais de signification de la contrainte et des dépens.
Le jugement a été signifié à M. [X] [Y] le 13 juin 2019, lequel en a interjeté appel par deux courriers recommandés de son conseil avec accusé de réception du 15 juillet 2019.
Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 19/07462 et 19/07463.
A l'audience du 12 décembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le n° de RG le plus ancien 19/07462.
M. [X] [Y], comparant en personne, et l'Urssaf, par la voix de son représentant, s'accordent à la barre pour demander à la cour de valider la contrainte pour un montant réduit de 330 euros, représentant 107 euros de cotisations et 223 euros de majorations de retard, le jugement étant confirmé pour le surplus.
SUR CE,
Il convient de constater l'accord des parties intervenu à l'audience et de confirmer le jugement sauf du chef de validation du montant de la contrainte qui doit être ramené à 330 euros, représentant 107 euros de cotisations et 223 euros de majorations de retard.
M. [X] [Y] sera condamné, sauf meilleur accord, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la validation de la contrainte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
VALIDE la contrainte émise le 29 novembre 2018 par l'Urssaf à l'encontre de M.[X] [Y] pour un montant de 330 euros, soit 107 euros de cotisations et 223 euros de majorations ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
CONDAMNE, sauf meilleur accord des parties, M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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