Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /24 du 12 février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHOM
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 11-21-88, en date du 31 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [S]
domiciliée [Adresse 8]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [C] [J]
domicilié [Adresse 5]
Non représenté
S.A. [17],
dont le siège social se situe chez [Adresse 31]
Non représentée
Société [37],
dont le siège social se situe [Adresse 32]
Non représentée
Société [22],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
Compagnie d'assurance [34],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
Société [38],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
Maître [O] [K]
domiciliée [Adresse 14]
Non représentée
Etablissement [28],
dont le siège social se situe [Adresse 13]
Non représenté
Société [40],
dont le siège social se situe [Adresse 36]
Non représentée
Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représenté
Etablissement [35],
dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non représenté
Société [25],
dont le siège social se situe [Adresse 21]
Non représentée
Société [30],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Société [39],
dont le siège social se situe [Adresse 24]
Non représentée
Société [33],
dont le siège social se situe [Adresse 41]
Non représentée
Etablissement Public [29],
dont le siège social se situe [Adresse 15]
Non représenté
Etablissement Public SERVICE PUBLIC [27],
dont le siège social se situe [Adresse 19]
Non représenté
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social se situe [Adresse 10]
Non représenté
Société [16],
dont le siège social se situe [Adresse 20])
Non représentée
Société [26],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représentée
[23],
dont le siège social se situe [Adresse 11]
Non représentée
Monsieur [E] [W] [D]
né en à , demeurant chez Madame [R] [H] - [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 février 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [C] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures antérieures de désendettement d'une durée de 19 mois.
Le 12 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 65 mois par référence à la quotité saisissable des revenus évaluée à 283,06 euros (prévoyant l'apurement de dettes pénales sur les 14 premiers mois), avec effacement des soldes dus à son terme.
M. [E] [W] [D], auprès duquel M. [C] [J] s'était porté caution de loyers, a contesté l'effacement partiel de la dette locative à hauteur de 9 999,06 euros.
Par jugement en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré M. [C] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement (en constatant sa bonne foi et son état de surendettement), et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [J], après avoir constaté que sa situation financière était irrémédiablement compromise.
Le juge a retenu que les revenus de M. [C] [J] correspondaient à une allocation mensuelle de 76 euros pour faire face à des charges mensuelles évaluées à 1 105 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [T] [S] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 11 août 2023.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 25 août 2023, Mme [T] [S] a interjeté appel dudit jugement en faisant valoir que M. [C] [J] bénéficiait d'une pension d'invalidité à vie au Luxembourg d'un montant mensuel de 1 283,66 euros en novembre 2019 (indexée et versée sur un compte détenu au Luxembourg auprès de [18]) et qu'elle ne saurait supporter l'absence de démarches annuelles effectuées pour son renouvellement, le cas échéant, précisant qu'il pourrait prétendre à une régularisation rétroactive. Elle s'est prévalue de la mauvaise foi de M. [C] [J]. Elle a ajouté que M.[C] [J] avait droit aux allocations logement de 281 euros par mois qui n'étaient pas mentionnées dans les ressources pris en compte. Elle a précisé que le logement servant uniquement de lieu de stockage avait été repris le 26 juillet 2023 dans le cadre d'une requête aux fins de résiliation de bail pour abandon, et que M. [C] [J] avait défoncé la porte au pied de biche pour y retourner, donnant lieu au dépôt d'une plainte le 2 août 2023. Elle a fait état d'un arriéré locatif actualisé au 26 juillet 2023 à hauteur de 2 460,03 euros. Elle s'est donc opposée dans ce contexte à l'effacement de sa dette de loyers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Mme [T] [S] comparaît et indique que M. [C] [J] a fait de fausses déclarations de ressources devant le juge, en omettant d'indiquer la perception d'une pension d'invalidité perçue suite à un accident du travail (s'agissant d'une allocation versée à vie et indexée) ainsi que les allocations logement dont il bénéficiait. Elle a ajouté qu'elle ne connaissait pas la nouvelle adresse de M. [C] [J] qui avait abandonné les lieux loués en laissant un arriéré locatif de 2 460,03 euros au 26 juillet 2023, ainsi que la charge de travaux de remise en état des lieux dégradés pour un montant de 4 550 euros. Elle a maintenu son opposition à voir effacer les dettes de M. [C] [J].
M. [C] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé envoyé à l'adresse des lieux loués par Mme [V] [S] (s'agissant de sa dernière adresse connue), avec avis de réception retourné signé le 20 décembre 2023, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Mme [V] [S] a indiqué que M. [C] [J] avait conservé les clés du logement et de la boîte aux lettres.
Par courrier reçu au greffe le 4 janvier 2024, la CAF 54 a fait état du montant de sa créance en indiquant qu'elle ne s'opposait pas à la décision et n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2024, la [34] a fait état du montant de sa créance sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courriel reçu le 20 décembre 2023, la société [26] agissant en qualité de mandataire de M. [N] [A] a informé la cour de l'extinction de la créance.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2023, la [23] ([23]) a informé la cour de la clôture du dossier de M. [C] [J] depuis le 1er janvier 2016.
Aucun autre créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 12 février 2024.
MOTIFS
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, Mme [T] [S] se prévaut de la mauvaise foi de M. [C] [J] en évoquant l'absence de déclaration devant le juge de la perception d'une pension d'invalidité à vie au Luxembourg, d'un montant mensuel de 1 283,66 euros en novembre 2019 (indexée et versée sur un compte détenu au Luxembourg auprès de [18]), voire l'absence de démarches annuelles effectuées pour son renouvellement, précisant qu'il pourrait prétendre à une régularisation rétroactive. Elle a ajouté que M. [C] [J] avait également volontairement omis de déclarer la perception d'allocations logement.
En effet, il y a lieu de constater qu'à l'audience du 17 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, M. [C] [J] a fait état de ressources correspondant au versement d'une allocation mensuelle de 76 euros, conformément aux indications mentionnées sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue à son bénéfice.
Or, force est de constater que la commission de surendettement avait pris en compte le versement d'une pension d'invalidité de 1 267 euros par mois, ainsi que d'une allocation logement de 271 euros, lors de l'examen de la situation de M. [C] [J] ayant abouti aux mesures imposées le 12 octobre 2021.
Cependant, dans la mesure où M. [C] [J] a quitté le logement loué par Mme [V] [S] sans respecter les formalités de congé des lieux ni restituer les clés dans le cadre d'un état des lieux, la cour ne dispose pas de l'adresse actuelle de M. [C] [J] afin de pouvoir apprécier sa situation personnelle et financière réelle et actualisée, et le cas échéant de déterminer l'existence d'une situation de surendettement, voire d'une situation irrémédiablement compromise, tel que retenu par le premier juge.
Au surplus, il y a lieu de préciser que la décision de recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement les obligent à signaler à la commission de surendettement tout changement d'adresse.
Aussi, la situation de surendettement de M. [C] [J] n'est pas, en l'état, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer M. [C] [J] irrecevable à la procédure de surendettement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [C] [J] n'a pas signalé son changement d'adresse et ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actualisée,
DECLARE M. [C] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [E] [D] et en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
DIT que M. [C] [J] pourra saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation, le cas échéant, à condition de faire état d'éléments nouveaux caractérisés notamment par la justification de la totalité des ressources perçues et d'une adresse,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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