Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01056 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBJ
AFFAIRE :
S.A. ADREXO
C/
[R] [N] [H] [U]
JPC/TT
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le sept Décembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A. ADREXO, dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [N] [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud PRADON VALLANCY de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000380 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 28 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U], travailleur handicapé, a été engagé en qualité de distributeur par la société ADREXO à compter du 4 septembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, celui-ci ayant été signé électroniquement.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la distribution directe (IDCC 2372).
Le contrat de travail fixe à 104 heures la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable pour une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 1.248 heures.
La durée indicative mensuelle moyenne de travail a été modifiée en cours de contrat aux termes de deux avenants en date des 8 décembre 2017 et 7 juin 2018 portant cette durée à 60,67 heures pour le premier et 69,33 heures pour le second. Les deux avenants prévoient également une modification de la durée annuelle contractuelle moyenne de référence. L'acceptation de ces modifications contractuelles est contestée par le salarié qui dénie sa signature électronique.
A compter du 27 août 2018, M. [H] [U] a été placé en arrêt maladie sans qu'un maintien de salaire n'ait eu lieu.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 19 septembre 2019, M. [H] [U] a été déclaré inapte à son poste mais apte à un autre poste avec restrictions médicales.
Il a été licencié pour inaptitude le 13 novembre 2020.
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Par requête en date du 16 mars 2020, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre, d'une part, d'un rappel de salaires correspondant à un temps de travail mensuel de 104 heures et, d'autre part, d'un maintien de son salaire durant sa période d'arrêt maladie.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le contrat de travail a été régulièrement signé le 4 septembre 2017 et qu'il fixe la durée mensuelle du travail à 104 heures ;
- dit que la société ADREXO n'a pas régularisé valablement d'avenant au contrat de travail de M. [H] [U] et qu'en conséquence, son temps de travail est fixé à 104 heures par mois ;
- dit que la rémunération de M. [H] [U] est fixée à 1.015,14 € sur la période du 4 septembre 2017 au 13 novembre 2020 et condamné, en conséquence, la société ADREXO à lui régler la somme de 7.857,27 € brut au titre de rappel de salaires ;
- dit que le maintien de salaire durant la période de maladie est de droit et condamné, en conséquence, la société ADREXO à régler à M. [H] [U] la somme de 2.334,80 € brut ;
- dit que les congés payés figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 sont acquis et condamné la société ADREXO à régler à M. [H] [U] la somme de 476,44 € à ce titre ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire outre que celle de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 735,28 € brut ;
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ADREXO aux entiers dépens qui comprennent le remboursement à l'Etat de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [H] [U].
La société ADREXO a interjeté appel de la décision le 23 décembre 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, la société ADREXO demande à la cour de :
- juger que M. [H] [U] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
- le débouter de ses demandes ;
En conséquence :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [H] [U] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, la société ADREXO fait valoir que la modification du temps de travail a été acceptée par le salarié qui a signé électroniquement les deux avenants litigieux, selon la procédure prévue dans son contrat de travail et accepté par lui. Elle considère donc que les demandes de rappel de salaire sont injustifiées,
Concernant le maintien de salaire, elle indique qu'il lui était impossible de le verser dans la mesure où M. [H] [U] n'a jamais justifié du montant des indemnités journalières perçues, condition préalable au calcul des sommes dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [H] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2021 ;
- condamner la société ADREXO en cause d'appel à lui devoir la somme de 2.500 € en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [U] conteste avoir signé de manière électronique les avenants présentés par l'employeur. Il soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'authentification de sa signature dématérialisée ni même de l'existence de celle-ci et que, dans ces conditions, son contrat de travail a été modifié sans son accord. Il affirme avoir toujours réalisé la même activité, la même tournée et le même nombre d'heures depuis le contrat initial. Il souligne que l'employeur ne produit pas les feuilles de route.
Par ailleurs, il soutient qu'en violation de l'article 10 de la convention collective, il n'a pas bénéficié du maintien de salaire durant son arrêt maladie. Il ajoute que l'employeur n'a jamais sollicité aucun document de sa part.
Enfin, M. [H] [U] indique que c'est à tort que son quota de congés payés acquis en novembre 2019 a été réduit à compter de décembre 2019 sans aucun motif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la validité des avenants au contrat de travail :
Selon, l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 alinéa 2 du même code précise que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique :
« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »
Enfin, l'article 26 du règlement eIDAS prévoit qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d'identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
En l'espèce, M. [H] [U] reconnaît avoir signé électroniquement son contrat de travail du 4 septembre 2017 mais il conteste sa signature électronique concernant les avenants en date des 8 décembre 2017 et 7 juin 2018.
Le principe du recours à la signature électronique est inscrit dans le contrat de travail initial puisque selon son article 16, M. [H] [U] a donné son accord à la dématérialisation des documents contractuels le concernant, à savoir le contrat de travail et ses annexes, les avenants au contrat de travail, les programmes indicatifs de modulation et les feuilles de route.
Pour autant, l'acceptation du recours à la signature électronique n'interdit pas au salarié de contester la signature qui lui est opposée.
La société ADREXO produit, d'une part, la copie des deux avenants sur lesquels figure, en bas de page, la mention selon laquelle le document a été signé par M. [H] [U] avec mention de la date et de l'heure et, d'autre part, un document interne intitulé « processus-embauche dématérialisée ».
Ce document interne décrit le processus de mise en 'uvre de la signature électronique. Il ressort de ce document que le collaborateur reçoit un SMS l'informant qu'un courrier électronique lui a été envoyé afin de lui permettre de signer un document contractuel et qu'il reçoit simultanément un courrier électronique contenant un lien vers le document à signer. Il doit ensuite saisir le code reçu par SMS.
Ces documents ne permettent pas d'établir que la société ADREXO a recours à la signature électronique qualifiée en l'absence de production d'un certificat qualifié de signature électronique.
Dans ces conditions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé lors de la conclusion des avenants litigieux. Le document interne produit laisse supposer qu'il s'agit d'une signature électronique avancée mais ne permet pas d'établir que la signature alléguée résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et qu'ainsi, les documents litigieux ont bien été signés par M. [H] [U].
Le salarié travaillant à temps partiel, toute modification de son contrat de travail devait être établie par écrit. Les avenants litigieux ne lui étant pas opposables, les stipulations du contrat de travail initial ont donc régi intégralement la relation de travail jusqu'à la rupture de celle-ci.
Sur les demandes de rappel de salaires :
- Concernant la période du mois de décembre 2017 au mois d'août 2018 inclus et celle du mois d'octobre 2019 à la date de rupture du contrat de travail :
La première période concerne une période travaillée au cours de laquelle l'employeur a modifié unilatéralement le temps de travail du salarié. La seconde concerne la période comprise entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement du salarié.
M. [H] [U] est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 7.857,27 € correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir sur la base de la durée indicative mensuelle moyenne de 104 heures prévues dans le contrat de travail et les sommes effectivement perçues.
La société ADREXO évoque des absences injustifiées pour la période du 25 septembre au 8 octobre 2017 mais ces absences sont antérieures à la période de calcul et ne peuvent donc être prises en compte.
La décision des premiers juges sera confirmée
- Concernant le maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie :
Aux termes de l'article 10.2. de la convention collective relatif à l'allocation conventionnelle pour maladie et accident non professionnel :
« Conditions : le salarié doit avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, et avoir justifié de son incapacité dans les 48 heures.
Indemnités : à compter du sixième jour d'absence, le salarié malade perçoit pendant 30 jours 90 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois), 80 % de sa rémunération brute (moyenne des 3 derniers mois) pendant les 30 jours suivants et 60 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté.
Le cumul de l'indemnisation de la sécurité sociale et du complément versé par l'entreprise ne peut avoir pour effet de porter la rémunération du salarié au-delà de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le mois considéré.
Dans le cas où plusieurs absences pour maladie ou accident non professionnels interviennent au cours de 12 mois consécutifs, le nombre total de jours indemnisés par l'entreprise ne pourra être supérieur à la durée ci-dessus indiquée.
Cette garantie s'entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités éventuellement versées par les régimes complémentaires de prévoyance. »
En l'espèce, M. [H] [U] peut prétendre à l'allocation conventionnelle pour maladie et accident non professionnel prévue par l'article précité et le fait qu'il n'ait pas transmis à son employeur les justificatifs d'indemnités journalières versées par la caisse n'est pas de nature à faire disparaître son droit au versement de cette allocation. Sa carence est seulement de nature à faire obstacle au paiement des intérêts de retard, lesquels ne sont d'ailleurs pas demandés.
Le calcul des sommes dues tel que présenté par le salarié qui a produit l'attestation de paiement des indemnités journalières, n'est pas contesté et, dans ces conditions, il apparaît que la société ADREXO est redevable de la somme de 2.334,80 € brut. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur la demande relative aux congés payés :
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 fait apparaître un nombre de jours de congés payés acquis de 28 jours et un nombre de jours de congés payés en cours de 13,5 jours. Les données figurant sur ce bulletin de salaire sont cohérentes par rapport à celles figurant sur ceux des mois précédents et de la période antérieure de calcul des congés payés.
Il est indiqué sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que M. [H] [U] dispose de 12 jours de congés payés acquis et de 6,56 jours de congés payés en cours. Il n'est pas mentionné que le salarié a pris des jours de congés et l'employeur qui prétend que le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 contient une erreur ne produit aucun élément permettant d'étayer son affirmation alors même que l'examen des bulletins de salaire antérieur au mois de novembre 2019 montre une cohérence dans le traitement des congés payés.
Au regard de ces éléments, il apparaît qu'effectivement une erreur matérielle a été commise lors de l'élaboration du bulletin de salaire mais celle-ci a été commise au détriment du salarié. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont condamné l'employeur à lui payer la somme de 476,44 € bruts au titre des congés payés.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, M. [H] [U] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société ADREXO sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 30 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la société ADREXO aux dépens de l'appel et à payer à M. [H] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET
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