Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5ZZ
AFFAIRE :
[N] [G] [M] [C]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de Pontoise
N° RG : 18/00078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [G] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (Congo)
de nationalité congolaise
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Grégory LEPROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303 - Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier DAN
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
Représenté par son syndic en fonction, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S 'ATRIUM GESTION', société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 030 129 dont le siège social est au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 04 mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 novembre 2017, publié le 23 janvier 2018, volume 2018 S n° 7 au service de la publicité foncière de [Localité 10]-[Localité 13] 1, le Crédit foncier de France la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement, un garage et un emplacement de parking situés à Persan (Val d'Oise), [Adresse 1], dépendant d'un bien immobilier situé à Hadancourt et cadastré section AN n° [Cadastre 4] lieu dit '[Adresse 1]'' pour 54 aet 98 ca et n° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 1]' pour 48 a et 95 ca, formant les lots n° 1601, 1606 et 1610 et appartenant à Mme [N] [C].
Le jugement contradictoire du 3 juillet 2018 a déclaré Mme [N] [C] éligible à la procédure de surendettement et ordonné la suspension des voies d'exécution.
Le jugement du 17 décembre 2019, du juge de l'exécution de [Localité 13] a ordonné la prorogation des effets du commandement.
Par conclusions du 27 juillet 2021, signifiées le 29 août 2021 à Mme [N] [C], le Crédit foncier de France a sollicité la reprise d'instance à l'audience du 19 octobre 2021, en raison de la clôture du dossier de surendettement.
Saisi de l'orientation de la procédure, le juge des saisies immobilières de Pontoise, a par jugement en date du 14 décembre 2021, réputé contradictoire, Mme [N] [C] n'ayant pas comparu :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit foncier de France est de 121 869,95 euros au titre d'un prêt principal, et à la somme de 51 900,03 euros au titre d'un prêt à taux zéro, selon décomptes arrêtés provisoirement au 9/11/2017
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2017, publié le 23 janvier 2018, volume 2018 S n° 7 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1
Dit que la vente aura lieu à l'audience du 5 avril 2022 à 14h, en salle 11 du tribunal judiciaire de Pontoise (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Mme [N] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 janvier 2022 et a intimé le Crédit foncier de France et le syndicat des copropriétaires.
Autorisée à assigner à jour fixe suite à la requête en date du 5 janvier 2022, l' appelante a assigné le Crédit Foncier de France et le syndicat des copropriétaires à l'audience de la cour du 13 avril 2022 à 14 heures, respectivement par actes des 3 et 4 mars 2022. Les assignations ont été transmises par voie électronique le 9 mars 2022.
Au vu de sa requête et des assignations en date des 3 et 4 mars 2022 valant conclusions, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [C], appelante demandent à la cour de :
Infirmer en toute ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 décembre 202 I
Statuant à nouveau :
In limine litis :
Annuler le commandement de payer en date du 29 novembre 2017,
Annuler les conclusions de reprise d'instance signifiées irrégulièrement le 29 août 2021,
En conséquence :
Débouter les créanciers poursuivants et inscrits de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
Autoriser la vente amiable des biens de Mme [N] [C]
En tout état de cause
Condamner solidairement les créanciers poursuivants et inscrits à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le commandement valant saisie immobilière du 29 novembre 2017 est nul n'étant pas signé par l'huissier de justice, nullité ayant pour conséquence le rejet des demandes du créancier poursuivant,
les sommes demandées sont imprécises, en l'absence de décompte détaillant les sommes en principal, intérêts et frais, contrairement à l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et ne lui permettant pas de contester les sommes demandées,
la nullité des conclusions de reprise d'instance en date du 29 août 2021 devant le juge des saisies immobilières car ne lui ont pas été régulièrement signifiées à sa dernière adresse connue,
la vente amiable de son bien immobilier peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Par conclusions en date du 7 avril 2022, et aux quelles il convient se reporter pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, le Crédit Foncier de France, intimé demande à la cour de :
Déclarer Mme [N] [C] irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
Débouter Mme [N] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment en ses demandes de nullité du commandement immobilier et des conclusions de reprise d'instance,
Dire et juger valable la saisie initiée,
Débouter Mme [N] [C] de sa demande d'autorisation de vente amiable,
Confirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
y ajouter la condamnation de Mme [N] [C] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés.
Si par extraordinaire, Mme [N] [C] produisait à l'appui de sa demande de vente amiable, les éléments justifiant de sa volonté réelle et sérieuses,
Fixer le prix plancher à la somme couvrant la totalité de la créance du Crédit Foncier de France
Taxer les frais de poursuites, conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui seront payables directement par l'acquéreur, en sus du prix de vente,
Dire que les émoluments de l'avocat poursuivant, visés à l'article A 444-191- V du code de commerce, seront payés par l'acquéreur, en sus du prix de vente et des frais taxés.
Il fait valoir que :
Mme [N] [C] étant présente à l'audience d'orientation du 15 mai 2018 mais absente à celle du 19 octobre 2021, elle n'a effectué aucune demande devant le premier juge, ces demandes devant la cour sont dès lors irrecevables, et ce en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
le commandement de payer valant saisie immobilière est bien signé par l'huissier de justice et renvoie à un décompte détaillé des sommes dues,
la demande d'autorisation de vente amiable n'est pas justifiée,
les conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement lui ont été signifiées le 19 novembre 2019 à sa dernière adresse connue à [Localité 14] par dépôt à l'étude et sont dès lors régulières,
les conclusions de reprise d'instance du 9 août 2021 lui ont été régulièrement signifiées par dépôt à l'étude également à sa dernière adresse connue à [Localité 14].
L'assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence les allées d'Hadancourt rue du pont de la soie à Persan représenté par son syndic a été signifié par acte du 4 mars 2022 à une personne habilitée.
Il n'a pas constitué. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité des contestations et demandes de Mme [N] [C]
Aux termes des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
Cette règle s'applique à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.
L'appelante ne peut échapper à cette fin de non recevoir qu'en démontrant qu'elle n'a pas été valablement appelée à cette audience d'orientation, en l'espèce, elle soutient que les conclusions de reprise d'instance au stade de l'orientation ne lui ont pas été signifiées à sa véritable adresse.
Pour contester la régularité de la signification des conclusions de reprise d'instance en date du 9 août 2021, l'appelante fait valoir qu'elles ne lui ont pas été signifiées à son domicile car elles lui ont été signifiées à l'adresse à [Localité 14] alors qu'elle était depuis septembre 2019 domiciliée à l'adresse du bien immobilier objet de la saisie à [Localité 12].
Il sera relevé que Mme [N] [C] ne conteste pas avoir été régulièrement assignée par acte d'huissier du 22 mars 2018 à son adresse à [Localité 14] en vue de l'audience du 3 juillet 2018 devant le juge de l'exécution saisie de la présente procédure de saisie immobilière à son encontre, audience à laquelle elle a comparu, le jugement du 3 juillet 2018 a par conséquent été rendu au contradictoire de cette dernière.
Il sera ajouté que l'adresse de cette dernière mentionnée sur le commandement de payer valant saisie vente et le jugement du 17 décembre 2019 du juge de l'exécution ordonnant la prorogation des effets du commandement est également son adresse à [Localité 14],
Force est de constater que les conclusions de reprise d'instance du 9 août 2021 et non pas du 29 août 2021 comme mentionné par erreur ont à nouveau été signifiées par le Crédit foncier de France à l'adresse de Mme [N] [C] au [Adresse 6], par remise à l'étude, que l'huissier instrumentaire a mentionné sur cet acte de signification 'avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage.'
Les mentions de l'huissier faisant preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que l'appelante ne prétend pas avoir intentée, il est dès lors démontré qu'à la date de la signification des conclusions l'appelant n'était pas domiciliée à l'adresse de son bien immobilier à [Localité 12] comme revendiqué.
Le mail versé aux débats par Mme [N] [C], du greffe de [Localité 13] adressé à [E] [F], en date du 17 décembre 2021 et précisant que l'appelante est domiciliée désormais à l'adresse de son bien immobilier à Persan, est postérieur à la signification des conclusions, il ne peut dès lors justifier de la connaissance de cette adresse par la partie adverse à la date de la signification, étant précisé que l'appelante n'explique pas qui est [E] [F].
Les conclusions de reprise d'instance du 9 août 2021 ont dès lors été régulièrement signifiées à l'appelante qui a été été régulièrement appelée à l'audience d'orientation du 19 octobre 2021 à laquelle elle n'a pas comparu.
Les contestations de cette dernière devant la cour qui portent non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation mais sur la validité du commandement valant saisie, l'imprécision du décompte et sur une demande d'autorisation de vente amiable, devaient dès lors, toutes être présentées au plus tard à l'audience d'orientation.
Présentées pour la première fois devant la cour, sur appel du jugement d'orientation, elles seront par conséquent déclarées irrecevables et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables l'ensemble des contestations de Mme [N] [C] ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [N] [C] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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