Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 JUIN 2022
N° RG 19/05969 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ5F
Monsieur [E] [N]
SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS (EDEC)
c/
SA KPMG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2019 (R.G. 2018F00768) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2019
APPELANTS :
Monsieur [E] [N] gérant de la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS (EDEC), né le 24 Août 1967 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS ET CONSTATS (EDEC), représentée par Monsieur [E] [N] en sa qualité de gérant, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentés par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA KPMG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Séverine VIELH de L'AARPI PARDALIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Expertises diagnostics et constats (la société Edec) a une activité de diagnostic immobilier.
M. [E] [N], gérant de la société Edec a mandaté la société KPMG, cabinet d'expertise comptable par contrat de mission du 31 mars 2010 aux fins de présentation des comptes annuels et déclarations fiscales professionnelles pour un montant d'honoraires annuel de 5 200 euros ht.
Par courrier du 21 avril 2016, la société Financière comptable du sud-ouest a informé la société KPMG qu'elle reprenait la mission d'établissement des comptes annuels à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 29 avril 2016, la société Edec a dénoncé le contrat de mission et mis fin à la mission de la société KPMG.
Par courrier du 19 mai 2016, la société KPMG a mis en demeure la société Edec d'avoir à lui régler le montant total des factures impayées entre 2014 et 2016, soit la somme de 18 993,12 euros. La société Edec a proposé de régler la dette en 18 mensualités de 1 055,17 euros entre le mois d'août 2016 et décembre 2017 et a procédé au paiement de la première mensualité.
Par courrier recommandé du 25 août 2016, la société Edec a refusé de continuer à honorer l'échéancier, invoquant divers manquements contractuels.
Par ordonnance d'injonction de payer du 7 octobre 2016, rendue à la requête de la société KPMG, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la société Edec de payer à la société KPMG la somme principale de 15 642,13 euros.
Par courrier du 7 novembre 2016, la société Edec a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la caducité de l'ordonnance au motif du défaut de consignation des frais d'opposition pour la société KPMG.
Une procédure de conciliation a été organisée avec l'ordre des experts-comptables et a abouti à un protocole de non conciliation le17 mars 2017.
Par acte d'huissier du 8 août 2018, la société Edec a assigné la société KPMG devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dépassements d'honoraires arbitrairement pratiqués, et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi. La société Edec a également sollicité du tribunal la condamnation de la société KPMG à verser à M. [N] diverses sommes à titre de réparation du préjudice financier et moral.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société KPMG à payer à la société Edec la somme de 9 774,03 euros au titre des dépassements d'honoraires indument payés,
- condamné la société Edec à payer à la société KPMG la somme de 6 219,20 euros au titre des honoraires dus pour l'année 2015, majorée d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 19 mai 2016 date de la mise en demeure,
- condamné la société Edec à payer à la société KPMG la somme de 1 716,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamné la société Edec à payer à la société KPMG la somme de 160 euros pour les 4 factures impayées au titre de l'année 2015, par application de l'article L. 441 6 du code de commerce,
- ordonné la compensation entre les sommes dues,
- débouté la société Edec de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté la société Edec de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et social,
- débouté la société Edec de sa demande de dommages et intérêts pour Monsieur [E] [N],
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société KPMG aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2019, M. [N] et la société Edec ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'ils ont expressément énumérés, intimant la société KPMG.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [N] et la société Edec demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par la première chambre du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- indument qualifié de prescrits certains dépassements d'honoraires, et en conséquence, n'a accordé à Edec le remboursement des dépassements d'honoraires qu'à compter de l'exercice 2013 et non à compter de l'exercice 2011,
- condamné Edec à payer à KPMG la somme de 6 219,20 euros au titre des honoraires dus pour l'année 2015, majorés d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 19 mai 2016, date de la mise en demeure,
- condamné Edec à payer à KPMG la somme de 160 euros pour les 4 factures impayées au titre de l'année 2015, par application de l'article L441-6 du code de commerce,
- condamné Edec à payer à KPMG la somme de 1 716 euros au titre de l'indemnité de résiliation, alors même que celle réclamée par KPMG s'élevait à 1 440 euros et alors même qu'en considération des manquements graves et en application de la lettre de mission, aucune indemnité de résiliation n'est due,
- débouté Edec de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Edec de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et social, - débouté Edec de sa demande de dommages et intérêts pour Monsieur [E] [N],
- statuant à nouveau,
- condamner KPMG, au titre de ses manquements dans sa mission comptable, au paiement 270 518,76 euros à Edec en réparation des préjudices subis constitués notamment par :
- le travail de pointage a posteriori dont le préjudice s'élève à 58 625,76 euros,
- le changement d'expert-comptable dont le préjudice s'élève à 3 520 euros,
- des difficultés de discussions avec les établissements bancaires dont le préjudice s'élève à 5 000 euros,
- l'imposition du fait de provision insuffisantes dont le préjudice s'élève à 21 296 euros, - une perte financière dont le préjudice s'élève à 172 077 euros,
- la dégradation de l'image et de la réputation dont le préjudice s'élève à 5 000 euros,
- l'illégalité fiscale dans laquelle a été placée Edec et l'exposition à une sanction fiscale dont le préjudice s'élève à 5 000 euros,
- condamner KPMG, au titre de ses manquements dans sa mission sociale, au paiement 18 847,94 euros à Edec en réparation des préjudices subis constitués notamment par :
- la rupture du contrat de prévoyance Klésia dont le préjudice s'élève à 5 000euros,
- le paiement injustifié de primes de précarité dont le préjudice s'élève à 5 637,14euros, - le paiement injustifié d'indemnités de congés payés dont le préjudice s'élève à 4. 326,35 euros, - la perte de réduction Urssaf dont le préjudice s'élève à 3 884,45 euros,
- condamner KPMG au titre des dépassements d'honoraires arbitrairement pratiqués et contraires au contrat conclu entre les parties et malgré tout acquittés par Edec :
- à titre principal au paiement de la somme de 14 154,51 euros à Edec en remboursement des dépassements d'honoraires des exercices 2011 à 2014,
- à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 9 774,03 euros à Edec en remboursement des dépassements d'honoraires des exercices 2013 et 2014,
- annuler les factures suivantes adressées par KPMG à Edec pour un montant de 9 557,21 euros au titre de l'année 2015, en considération de la mauvaise exécution par KPMG de ses missions comptable et sociale, étant noté la somme de 3 018 euros ttc déjà acquittée par Edec pour cette année-là :
- au titre de la mission comptable:
* Facture 1500109692 du 1 er février 2015 pour 1 844,92 euros ttc,
* Facture 1500229951 du 1 er mai 2015 pour 1 808,77 euros ttc,
* Facture 1500332008 du 1 er août 2015 pour 1 808,77 euros ttc,
* Facture 1500421035 du 1 er novembre 2015 pour 1 808,77 euros ttc,
- au titre de la mission sociale :
* Facture 1500312199 du 22 juillet 2015 pour 546 euros ttc,
* Facture 1500296463 du 2 juillet 2015 pour 869,99 euros ttc,
* Facture 1500393753 du 2 octobre 2015 pour 869,99 euros ttc,
- annuler les factures suivantes adressées par KPMG à Edec pour un montant de 4 544,79 euros au titre de l'année 2016, en considération de l'absence de tout travail par KPMG au titre de cet exercice :
* Facture 1500518975 du 1 er février 2016 pour 1 808,77 euros ttc,
* Facture 1500523334 du 2 février 2016 pour 942 euros ttc ,
* Facture 1500544280 du 22 février 2016 pour 708,02 euros ttc,
* Facture 1500601842 du 2 avril 2016 pour 1 086 euros ttc,
- constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat litigieux au 1 er janvier 2016,
- déclarer que l'indemnité de résiliation n'est pas due en considération des fautes graves imputable à Kpmg :
- à titre principal, par application de la lettre de mission,
- à titre subsidiaire par application de l'article 1219 du code civil,
- annuler en conséquence la facture 1500657839 du 18 mai 2016 de 1 440 euros ttc relative à l'indemnité de résiliation,
- condamner KPMG au paiement de la somme de 10 000 euros à Edec en réparation du préjudice moral subi par Edec,
- condamner KPMG au paiement de la somme de 26 046,42 euros à Monsieur [E] [N] en réparation du préjudice financier subi par lui consécutif aux manquements de KPMG,
- condamner KPMG au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] [N] en réparation du préjudice moral subi par lui consécutif aux manquements de KPMG,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner KPMG à verser à la Edec la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner KPMG aux entiers dépens.
La société appelante fait valoir que KPMG s'est livrée à de trop nombreux manquements dans l'accomplissement de sa mission : absence de lettrage, défaut de justification des comptes, man'uvres comptables aux fins de dissimuler ses erreurs, envoi tardif des OD de clôture de bilan 2015, et inscription injustifiée de véhicule en immobilisation, et qu'elle a facturé des prestations supplémentaires non justifiées.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société KPMG demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 14 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
- débouté la société Edec de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et social,
- débouté la société Edec de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes dues,
- l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
- dire et juger la société Edec et M. [N] irrecevables en leurs demandes nouvelles portées pour la première fois devant la Cour, et à défaut les en débouter,
- débouter la société Edec de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société KPMG,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société KPMG,
- condamner la société Edec à payer à la société KPMG la somme de 15 642,13 euros au titre des factures d'honoraires impayées liées aux prestations réalisées à savoir :
*facture n° 1500026325 du 8 novembre 2014 d'un montant de 1 773,30 euros ttc,
*facture n° 1500109692 du ler février 2015 d'un montant de 1 844,92 euros ttc,
*facture n° 1500229951 du ler mai 2015 d'un montant de 1 808,77 euros ttc,
*facture n° 1500332008 du ler août 2015 d'un montant de 1 808,77 euros ttc,
*facture n° 1500421035 du ler novembre 2015 d'un montant de 1 808,77 euros ttc,
*facture n° 1500518975 du 1 er février 2016 d' un montant de 1 808,77 euros ttc,
*facture n° 1500312199 du 22 juillet 2015 d'un montant de 546 euros ttc,
*facture n° 1500296463 du 2 juillet 2015 d'un montant de 869,99 euros ttc,
*facture n° 1500393753 du 2 octobre 2015 d'un montant de 869,99 euros ttc,
*facture n° 1500523334 du 2 février 2016 d'un montant de 942 euros ttc,
*facture n° 15007842 du 2 avril 2016 d'un montant de 1 086 euros ttc,
*facture n° 1500544280 du 22 février 2016 d'un montant de 708,02 euros ttc,
*facture n° 1500657839 d'un montant de 1 440 euros ttc,
- condamner la société Edec à lui payer sur cette somme une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du l9 mai 2016 date de la mise en demeure,
- condamner la société Edec à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée,
- condamner solidairement la société Edec et M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Edec et M. [N] aux entiers dépens de l'instance dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [C].
La société intimée fait valoir que la société Edec ne justifie d'aucune faute commise par la société KPMG dans l'exécution de sa mission, ni d'aucun préjudice réparable.
Elle souligne que, particulièrement précise, la lettre de mission de la société KPMG énumère dans un tableau de répartition des tâches détaillé, la répartition des travaux entre la société Edec d'une part et la société KPMG d'autre part.
Elle conteste chacune des erreurs que lui impute la société appelante, de même que les prétendues tentatives de dissimulation de ses manquements.
Elle fait valoir enfin l'irrecevabilité des demandes de prise en charge du salaire de son responsable administratif et financier, des frais de changement d'expert-comptable,de la preténdue dégradation des comptes, comme nouvelles en cause d'appel.
Elle invoque également le même motif d'irrecevabilité ainsi que la prescription s'agissant de la demande au titre de la prétendue imposition du fait de provisions insuffisantes.
Elle soutient que les demandes formées par la société Edec en ce qu'elles portent sur les années 2010 à 2014 sont irrecevables car prescrites.
Sur le fond, elle indique que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur la base d'une perte de chance de mettre en 'uvre les procédures qu'il lui est reproché de ne pas avoir mis en place, et que cette perte de chance est totalement inexistante puisqu'il n'est pas justifié de la prescription de ces créances, qu'il n'est pas justifié des mesures de recouvrement entreprises, et que la Société Edec connaissait pertinemment le montant de son encours clients dont elle communique elle- même la variation dans ses écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022 et le dossier a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'étendue de la mission de l'expert-comptable :
Il est constant que l'expert-comptable ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à raison de la stricte mission qui lui est confiée.
En l'espèce, la lettre de mission du 31 mars 2010 par laquelle la société EDEC a confié à la société KPMG une mission comptable et une mission sociale comporte un tableau de répartititon des tâches entre la société et son expert-comptable, les conditions générales et les conditions particulières.
La proposition de la société KPMG, effectuée pour répondre aux attentes de la société EDEC d'être déchargée des tâches comptables et fiscales, et d'avoir des indicateurs de gestion, et concrétisée dans le contrat conclu entre les parties, prévoit que la société KPMG réalise les prestations suivantes :
'- Elaborer les déclarations fiscales professionnelles ;
- Elaborer les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;
- Rédiger le projet d'approbation des comptes annuels ;
- Effectuer des prestations d'aide à la gestion : commentaires de gestion'.
Figure en annexe un tableau récpitulant les tâches incombant à la société KPMG, et celles restant à la charge de la société EDEC, ainsi que leur périodicité, et ce pour chacune des missions confiées à la société KPMG, divisées en chapitres, à savoir :
' Tenue de votre comptabilité'
'Assistance à l'établissement des déclarations fiscales professionnelles'
'Présentation des comptes annuels'
'Rédaction des formalités juridiques annuelles'.
Le tableau établi en annexe prévoit, au chapitre ' Tenue de votre comptabilité' que les tâches suivantes sont effectuées par le client :
- imputation des pièces justificatives,
- saisie des pièces justificatives,
- édition des journaux comptables,
- édition des balances comptables,
- édition des grands livres.
La société KPMG avait elle pour tâche à ce titre la 'Justification des comptes'.
De l'intitulé 'Tenue de votre comptabilité', il ne peut être déduit que les opérations que la société Edec reproche à la société KPMG de ne pas avoir effectuées devaient être réalisées par l'expert-compatble, alors qu'il ressort clairement de la convention que la mission de la société KPMG comprenait la présentation des comptes annuels, mais ne dispensait pas la société Edec de passer les écritures comptables, la société d'expertise-comptable ayant pour tâche, comme le soutient à juste titre la société intimée, de formaliser le bilan et le compte de résultat annuel de la société, ainsi que la liasse fiscale correspondante, et ce en s'appuyant sur la comptabilité tenue par l'entreprise qui lui devait lui être transmise par la société cliente.
Les conditions particulières du contrat précisent à ce titre : 'La mission de présentation de comptes ne constitue ni un audit ni un examen limité des comptes de votre entreprise.
Les travaux que nous mettons en oeuvre ont pour objectif de nous permettre d'exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance de vos comptes pris dans leur ensemble et d'attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable à votre secteur d'activité.
Ils ne comportent ni le contrôle de la matérialité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de votre entreprise à la clôture de l'exercice comptable.'
La mission confiée à la société KPMG se trouvait en conséquence limitée à celle de présentation des comptes, qui est une mission normalisée ayant 'pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels'.
Les vérifications auxquelles la société KPMG était tenue pour l'établissement des comptes annuels ne portaient que sur leur conformité formelle et ne pouvaient s'effectuer que par sondages.
- Sur les fautes commises par la société KPMG :
* Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.
De la même façon, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève le montant de sa réclamation, dès lors qu'elle tend à l'indemnisation de son préjudice, de sorte que les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Edec et M. [N] sont recevables.
* Sur la mission comptable :
L'expert comptable est tenu à une obligation de moyen. L'engagement de sa responsabilité contractuelle vis à vis du client suppose pour ce dernier d'établir un préjudice résultant d'un manquement de l'expert-comptable à ses obligations contractuelles, telles que définies par la lettre de mission.
L'expert-comptable est également tenu d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client.
- Sur l'absence de lettrage :
Ainsi que l'énoncent les appelants, le lettrage comptable est une opération qui permet de faire le rapprochement des montants des comptes de clients et des comptes fournisseurs avec les paiements correspondants. Son objectif est de repérer rapidement les clients qui n'ont pas encore réglé leur facture et les fournisseurs qu'il reste à payer. Il permet donc d'organiser les relances clients et le paiement des fournisseurs.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mission confiée à la société KPMG ne comprenait pas le lettrage des comptes, lequel incombait à la société Edec, qui, dès lors qu'elle tenait sa comptabilité et recevait les règlements, devait passer les opérations permettant de lettrer les comptes clients.
Elle ne peut dès lors reprocher à son expert comptable des fautes qui résultent de sa propre carence, la société KPMG étant seulement tenue d'effetuer des sondages lui permettant de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes présentés par la société Edec.
Concernant les comptes clients, il lui incombait de vérifier que le solde de la gestion commerciale était cohérent avec celui de la comptabilité, ce qu'elle démontre avoir fait.
Aucun élément produit aux débats par les appelants ne permet d'affirmer que la société KPMG, qui avait pour obligation d'attester chaque année « la cohérence et la vraisemblance » des comptes annuels de la société Edec a sur ce point commis le moindre manquement.
- Sur le défaut de justification des comptes
La mission d'établissement et de présentation des comptes annuels oblige l'expert comptable à mettre en oeuvre des procédures analytiques lui permettant de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes à la fin de ses travaux.
S'agissant des comptes clients, le contrôle de la société KPMG consistait à pointer et vérifier que les montants en débit et en crédit correspondaient. En revanche, il ne lui incombait pas de pointer les impayés, cette tâche relevant du contrôle de gestion du chef d'entreprise.
La société intimée souligne à juste titre sur ce point que sa lettre de mission exclut expressément toute responsabilité de KPMG en cas 'd'informations incomplètes ou erronées que vous nous aurez fournies lors de la prise en charge du dossier et/ou lors de la transmission régulière des données'.
Or il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des notes écrites de la société KPMG que cette dernière a correctement exécuté sa mission en effectuant annuellement un travail de récollement des informations, comme elle était tenue de le faire.
- Sur les man'uvres comptables pour dissimuler ses erreurs :
Des pièces produites, il ressort que c'est à la suite des observations de la société KPMG en avril 2016 sur la nécessité d'inscrire en comptabilité en provision pour créances douteuses la somme de 30.303,98 euros que la société Edec a résilié le contrat de mission qu'elle lui avait confié.
Il sera rappelé que la provision pour clients douteux est une décision de gestion du dirigeant, et que la société KPMG, en indiquant à sa cliente : 'Faute de cette inscription une observation sera mentionnée dans notre attestation.' a parfaitement rempli sa mission.
Ceci est confirmé par la note rédigée par la société KPMG à sa cliente lors de la remise de l'attestation : 'Clients : Compte tenu de l'ancienneté de créances clients vous auriez dû comptabiliser, comme nous vous l'avions préconisé, une provision pour créances douteuses de l'ordre de 30 K euros. A cet effet, une observation a été mentionnée dans notre attestation.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Edec, aucune dissimulation n'est démontrée à l'encontre de l'expert-comptable.
Il n'est pas contesté que jusqu'en 2014, la société Edec avait toujours accepté la passation des provisions préconisées par la société KPMG de sorte que la cohérence et la vraisemblance des comptes n'était pas affectée, et que c'est seulement pour l'exercice 2015 qu'une divergence est apparue entre l'expert-comptable et sa cliente, la société KPMG remplissant alors parfaitement sa mission, en préconisant la comptabilisation de la provision pour créances douteuses. A cet égard, la société KPMG a également correctement rempli son devoir de conseil.
- Sur le compte courant de M. [N] :
Les appelants n'explicitent pas en quoi la somme de 226.839 euros représentant un prélèvement sur le compte courant d'associé de M. [N] n'aurait jamais dû être passée de la sorte, alors que la société KPMG fait valoir, sans être utilement contredite, que le fait que Monsieur [N] ait ensuite fait usage de ces fonds afin de rembourser une dette qu'il avait contracté auprès d'un tiers importe peu.
- Sur l'envoi tardif des OD de clôture du bilan 2015 :
La société Edec soutient que les OD (opérations diverses) de clôture pour l'exercice 2015 ont été envoyées en novembre 2016, entraînant ainsi un retard conséquent pour la clôture de ce bilan permettant l'établissement du suivant.
Cet envoi tardif n'est pas démontré, alors que la société KPMG justifie avoir adressé le journal des 'OD' à la société Edec par courrier du 12 avril 2016, avec un exemplaire des comptes annuels et son compte rendu de mission.
- Sur l'inscription d'un véhicule en immobilisation :
La société Edec ne justifiant pas avoir informé la société KPMG d'une telle cession, il ne peut être reproché à l'expert-comptable un manquement sur ce point, étant rappelé que la mission confiée à la société KPMG exclut expressément toute responsabilité de KPMG en cas 'd'informations incomplètes ou erronées'.
- Sur le préjudice financier en matière comptable :
Aucun manquement n'étant démontré à l'encontre de la société KPMG, aucun préjudice n'est démontré.
* Sur la mission sociale :
Au titre des conditions particulières de la lettre de mission conclue entre les parties, il est mentionné par renvoi en bas de page en ce qui concerne la gestion sociale des salariés : '(1) Lettre de mission spécifique'.
La dite lettre de mission n'est pas produite aux débats, mais il ressort des factures versées par la société KPMG qu'elle avait pour tâches d'établir les bulletins de salaires des salariés.
Il n'est en revanche pas démontré qu'il lui incombait d'établir les contrats de travail et les documents de ruptures des contrats de travail. Les seuls éléments produits aux débats sont des demandes relatives à l'établissement des bulletins de salaires sur les indications de la société Edec, en fonction de la situation des salariés telle qu'exposée par la société Edec.
- Sur la demande liée au contrat Klesia Prévoyance :
La société Edec soutient que la mauvaise gestion sociale des salariés par KPMG a entrainé la radiation de la société EDEC auprès de la compagnie de prévoyance Klesia Prevoyance le 24 avril 2015 avec effet rétroactif au ler janvier 2015 pour défaut de paiement et non régularisation, de sorte que les salariés n'ont pas été couverts entre cette date et le mois de janvier 2017.
Cependant, ainsi que le fait valoir à juste titre l'intimée, la résiliation est intervenue à l'initiative de la société Klesia pour défaut de paiement et non régularisation des impayés, dont la responsabilité incombe exclusivement à la société Edec, le chef d'entreprise étant tenu de respecter les obligations fiscales et sociales de la société, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce.
- Sur les contrats de travail à durée déterminée, la prime de précarité, les indemnités de congés payés, et la perte de réduction URSSAF :
La société Edec ne démontre pas avoir avisé la société KPMG de la situation des salariés concernés, de sorte que, l'expert-comptable ayant seulement en charge l'établissement des bulletins de salaire, aucune faute de ce chef ne peut lui être imputée.
- Sur le préjudice moral et la demande de dommages et intérêts de M. [N] :
A défaut de preuve de fautes imputables à la société KPMG, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes.
- Sur la restitution des dépassements d'honoraires :
*Sur la prescription de l'action :
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ du délai de prescription visé par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée.
Ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal de commerce , la demande présentée par la société Edec n'étant pas une demande de dommages et intérêts, mais le remboursement d'honoraires indûment perçus, la prescription quadriennale invoquée par la société KPMG, telle que prévue aux conditions générales de la lettre de mission n'a pas vocation à s'appliquer.
Par ailleurs, s'agissant d'un contrat à exécution successive, le point de départ doit être fixé pour chaque facturation prétendument excessive à la date à laquelle ladite facture a été émise, qui correspond à la date à laquelle la société Edec pouvait connaître le caractère indu de la somme qui lui était réclamée.
Dès lors, c'est en faisant une juste application du droit aux éléments de l'espèce que le tribunal de commerce a estimé que la prescription quiquennale a commencé à courir, pour chaque facture contestée par la société appelante, à la date à laquelle elle a reçu la facture litigieuse, de sorte que, l'action ayant été introduite par assignation du 8 août 2018, les demandes de remboursement présentées par la société Edec ne sont recevables que pour les années 2013, 2014 et 2015, étant précisé que les réglements étant intervenus par trimestre, ce n'est qu'à la fin de chaque année que la société Edec a pu prendre connaissance du montant exact réclamé par la société KPMG.
* Sur les dépassements d'honoraires :
La lettre de mission prévoyait des honoraires annuels de 5.200 euros hors taxe.
Il n'est pas contesté que la société KPMG a présenté des factures d'un montant supérieur à celui contractuellement prévu dans la lettre de mission.
Pour en justifier au titre des années 2013 à 2015, elle produit des documents représentant selon elle des prestations spécifiques, telles que l'assistance au contrôle URSSAF dont la société Edec a fait l'objet en 2014, l'établissement d'un échéancier de règlement des caisses sociales 2015-2016, l'établissement d'une étude prévisionnelle en 2015, les formalités de changement de siège social de la société EDEC et la mise à jour de ses statuts.
Cependant, outre le fait que ces missions n'ont jamais fait l'objet d'une acceptation par la société Edec, la nature des diligences exécutées ne permet pas d'estimer qu'il s'agissait de prestations supplémentaires facturables, alors que ces tâches, qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une facturation spécifique, mais ont été intégrées aux factures globales présentées par KPMG, doivent être considérées comme des missions comprises dans la lettre de mission du 31 mars 2010.
Le fait que la société Edec ait sollicité des délais pour acquitter sa dette ne l'empêche pas de solliciter la restitution des sommes indûment réglées.
Pour l'année 2013, dont les factures ne sont pas versées aux débats, au vu du grand livre global définitif produit par l'appelante, il a été réglé la somme de 12.177,58 euros par la société Edec. Faute d'autres éléments produits par la société KPMG, notamment sur la mission sociale, et compte tenu de ce qui précède, le montant des honoraires de la mission de présentation des comptes doit être arrêté à la somme de 6.219,20 euros, et le trop versé sera estimé à la somme de 5.958,38 euros.
S'agissant de l'année 2014, il est réclamé par la société KPMG le paiement d'une facture n° 1500026325 du 8 novembre 2014 relative au troisième acompte de la mission de présentation des comptes annuels de l'exercice 2014 pour un montant de 1.773,30 euros TTC, ainsi que celui d'une facture n° 1500109692 du 1er février 2015 relative au quatrième acompte de la mission de présentation des comptes annuels de l'exercice 2014 pour un montant de 1.844,92 euros TTC.
La société Edec soutient avoir réglé la somme de 10.034,84 euros, pour l'année 2014, mais il ressort du grand livre produit aux débats que seule une somme de 10.000 euros a été réglée, de sorte que c'est un montant de 3.780,80 euros que la société Edec est en droit de réclamer au titre du trop versé.
Le jugement sera en conséquence réformé sur le quantum des condamnations prononcées, le montant en étant fixé à 9.739,18 euros.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires impayés :
Les factures dont le paiement est solicité pour l'année 2014 ne peuvent être retenues, dès lors qu'il a été constaté un trop perçu pour cette année.
Pour l'année 2015, il est versé aux débats les factures au titre de la mission de présentation des comptes annuels, et celles au titre de la mission sociale, alors que la lettre de mission du 31 mars 2010 prévoit des honoraires au titre de ces deux missions à hauteur de 5.200 euros HT, soit 6.219,20 euros TTC.
La société Edec ne justifiant pas avoir réglé la somme de 3018 euros, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Edec à payer la somme de 6.219,20 euros au titre des honoraires de l'année 2015.
Pour les prestations réalisées en 2016, des échanges entre les parties, il ressort que la société KPMG a clôturé les comptes de l'année 2015, mais elle ne justifie pas avoir exécuté tout ou partie de sa mission pour l'année 2016, et la société KPMG sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur l'indemnité de résiliation anticipée :
L'article 3 de la lettre de mission prévoit : 'En cas de résiliation, au cours d'un exercice comptable et sauf faute grave imputable au professionnel comptable, le client devra verser au professionnel comptable les honoraires dus pour le travail déjà effectué majoré d'une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montants incertains.'
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de l'expert-comptable, c'est à juste titre que la société KPMG sollicite le paiement de cette indemnité de résiliation, qui sera cependant fixée à la somme de 1.440 euros telle qu'elle est réclamée, le jugement étant réformé en ce qu'il a alloué 1.716 euros à ce titre.
- Sur les pénalités forfaitaires de 40 euros :
La demande de remboursement de la société Edec étant fondée sur le paiement de l'indu, et les retards de paiement étant avérés, il convient, en confirmation de la décision déférée, en constatant que toutes les factures de la société KPMG comportent la mention : ' Pénalité forfaitaire de recouvrement : 40€", et que 4 factures ont été émises pour l'année 2015, de retenir que la somme de 160 euros est due au titre de ces pénalités.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
- Sur la pénalité de retard :
La société KPMG SA demande à juste titre qu' une pénalité de retard,égale à trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure, telle que prévue par les conditions générales de la lettre de mission, et figurant sur chaque facture, soit payée par la société Edec.
Cependant, à défaut de preuve d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 19 mai 2016, ces intérêts courront à compter du 28 octobre 2016, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
- Sur la compensation :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Edec.
Il est équitable d'allouer à la société KPMG, à hauteur d'appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Edec sera condamnée à lui payer.
L'exécution provisoire du présent arrêt étant de droit, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Edec et M. [N] ;
Les en déboute ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SA KPMG à payer à la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) la somme de 9.774,03 euros au titre des dépassements d'honoraires et en ce qu'il a condamné la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) à payer à la société SA KPMG la somme de 1.716 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et sur les intérêts de retard ;
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Condamne la société SA KPMG à payer à la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) la somme de 9.739,18 euros au titre des dépassements d'honoraires ;
Condamne la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) à payer à la société SA KPMG la somme de 1.440 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Dit que les sommes dues par la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) seront majorées d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 28 octobre 2016 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société KPMG de sa demande au titre des honoraires de l'année 2016 ;
Condamne la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) à payer à la SA KPMG la somme de 1.500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Expertises Diagnostics et Constats(EDEC) aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l'article 699 du CPC en faveur de Maitre [C].
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.