Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01867 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUCU
[J]
C/
[Y]
S.A.S. NACC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 rg n°: 18/00080
APPELANT :
Monsieur [F] [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [U] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. NACC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suivant commandement délivré le 28 juin 2018, et publié le 24 août 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2018 S n° 82, la NACC a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5], pour une contenance de 2 ares 43 centiares.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la NACC a fait assigner M. [J] et Mme [Y] devant le juge de l'exécution par actes d'huissier du 9 octobre 2018.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 octobre 2018.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a:
Débouté M. [J] de ses moyens, fins de non-recevoir et demande de délais de paiement;
Déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande tendant à la fixation de la créance de l'indivision,
Mentionné que la créance de la NACC est de 105.621,77 euros (principal, frais, intérêts et accessoires),
Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence volume 2018 S n° 82, (')
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Par déclaration au greffe de la cour du 28 octobre 2021, M. [J] a formé appel du jugement.
Statuant à la requête du 8 novembre 2021 de l'appelant, le Premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 9 novembre 2021, autorisé ce dernier à assigner les parties à jour fixe devant la cour à l'audience du 15 février 2022 à 9 h 30. Les assignations ont été délivrées le 18 novembre 2021 et déposées au greffe le 14 février 2022.
Par arrêt avant dire droit mis à disposition le 21 juin 2022, la cour a statué en ces termes :
- Invite les parties à conclure avant le 20 août 2022, sur :
- La recevabilité des demandes de M. [F] [R] [J] ;
- L'inopposabilité de la créance de la NACC à M. [F] [R] [J], faute pour celle-ci de lui avoir signifié la cession ;
- L'irrecevabilité des poursuites de la NACC, faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son bénéfice ;
- Le caractère incertain de la créance, faute pour la Banque de la Réunion de justifier du respect du délai légal de réflexion avant acceptation de l'offre de prêt ;
- La recevabilité des poursuites de la NACC et la validité des actes initiant la poursuite eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [F] [R] [J];
- Réserve les demandes et les dépens.
-Renvoie l'affaire à l'audience de circuit court du 20 septembre 2022 à 9 h 30.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 septembre 2022.
***
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, déposées par RPVA le 16 août 2022, Monsieur [J] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que les contestations présentées en cause d'appel sont les mêmes que celles présentées en première instance avant le jugement d'orientation et les déclarer recevables,
Dire et juger que la société NACC est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir à l'encontre de Monsieur [J] en l'absence de preuve d'une cession de créance opposable à ce dernier,
En conséquence, déclarer irrecevable l'action de la société NACC et prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière et de l'assignation en justice aux fins de saisie-immobilière,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger que si le bien immobilier litigieux est un actif de la liquidation judiciaire et que l'effet interruptif de la prescription peut durer jusqu'à la fin des opérations de liquidation, alors que la suspension des poursuites individuelles et la nécessité d'obtenir une autorisation du juge commissaire était applicable,
Déclarer irrecevable l'action de la société NACC pour violation du principe de la suspension des poursuites individuelles et absence d'autorisation du juge commissaire,
En conséquence, déclarer irrecevable l'action de la société NACC et prononcer l'annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière et de l'assignation en justice aux fins de saisie-immobilière,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Constater que la banque n'est pas en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi et de réception de l'offre de crédit et que le crédit litigieux est irrégulier, de sorte qu'il encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application du taux d'intérêt légal,
Dire et juger que la créance litigieuse étant calculée sur la base des intérêts conventionnels et du TEG, elle devient incertaine dans son quantum puisqu'elle n'intègre pas les intérêts au taux légal,
En conséquence,
Dire et juger que le caractère incertain de la créance alléguée rend irrecevable et mal fondée la demande de saisie immobilière,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société NACC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nasser ZAIR sur son affirmation de droit ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, déposées par RPVA le 19 août 2022, la société NACC demande à la cour de :
Vu l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution :
JUGER que les moyens soulevés par Monsieur [J] relatifs à l'inopposabilité de la créance de la NACC à Monsieur [J], faute pour la NACC, de lui avoir signifié la cession, l'irrecevabilité des poursuites de la NACC faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son bénéfice et le caractère incertain de la créance, faute pour la banque de justifier du respect du délai légal de réflexion avant acceptation de l'offre de prêt, sont invoqués postérieurement à l'audience d'orientation, pour la première fois en cause d'appel ;
JUGER que ces moyens nouveaux sont irrecevables ;
Pour le surplus :
JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [J] est infondé;
En conséquence, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de SAINT DENIS le 23 septembre 2021 ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Mme [K] [Y] a constitué avocat sans conclure.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de demandes de M. [J] en appel:
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de défense soulevés par Monsieur [J] en cause d'appel, relatifs à :.
- L'inopposabilité de la créance de la NACC à l'appelant,
- L'irrecevabilité des poursuites de la NACC faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son bénéfice ;
- Le caractère incertain de la créance faute pour la Banque de la Réunion de justifier du respect du délai légal de réflexion avant acceptation.
Monsieur [J] soutient que ces contestations ont déjà été soulevées en première instance avant le jugement d'orientation.
La NACC affirme que ces moyens sont soulevés par Monsieur [J] postérieurement à l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
En l'espèce, la lecture du jugement permet de relever que Monsieur [J], devant le juge de l'exécution, par conclusions notifiées le 11 décembre 2019 puis déposées le 25 août 2021, a demandé de :
- dire et juger que la société NACC ne justifie pas de sa qualité à agir,
- déclarer caduc le commandement de payer,
- constater la prescription de la créance de la société NACC,
- et subsidiairement, lui accorder des délais de paiement.
La lecture du dispositif de ses conclusions de première instance, et de ses motifs, établit que Monsieur [J] a mis en cause la qualité à agir de la société NACC en soutenant que l'attestation de cession de créance est insuffisante à justifier sa qualité à agir.
Il a aussi contesté la réalité de la créance en considérant que la société NACC ne produisait aucune mise en demeure ni aucun acte valant déchéance du terme, avant d'invoquer la prescription biennale de l'action. Enfin, il a souligné qu'il était en liquidation judiciaire et que le créancier ne peut agir en recouvrement direct contre lui, ce qui devrait entraîner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ainsi, les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles et ont été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation. Elles sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l'action en raison d'une procédure collective :
La société NACC fait valoir que, s'agissant du principe d'arrêt des poursuites en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sa créance résulte du prêt consenti le 28 avril 2008 par la BANQUE DE LA REUNION à Monsieur [J] et Madame [Y], destiné à l'acquisition de leur résidence principale (cf. pièce n° 2, page 3). Madame [Y] et Monsieur [J] sont concernés par cette procédure de saisie immobilière. Selon l'intimée, la créance de la NACC n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur [J]. La NACC est ainsi un créancier non professionnel de Monsieur [J] et Madame [Y].
Cependant, Monsieur [J], alors qu'il n'a pas produit de bordereau de communication de pièces mais s'est limité à rappeler que ses pièces sont celles produites en première instance (du N° 1 à 12) puis une pièce N° 13 en appel qu'il a adressées inutilement par message RPVA, ne justifie pas de l'existence d'une procédure collective le concernant.
Sa pièce N° 6, constituée par un extrait KBIS de la SARL CELEC, en date du 24 octobre 2020, établit qu'il est l'associé unique et le gérant de cette personne morale distincte de l'appelant, personne physique.
Outre le fait que cet extrait ne mentionne nullement la procédure collective invoquée, Monsieur [J] ne verse pas aux débats le jugement allégué. Enfin, même si la SARL CELEC était placée sous liquidation judiciaire, la distinction des personnes morales et de la personne physique de l'appelant exonère la société NACC de toute déclaration de créance au passif de la SARL CELEC.
D'autre part, il est établi par la production de l'extrait BODACC par la société NACC (Pièce N° 4) que Monsieur [F] [J] a fait l'objet d'un redressement judiciaire à titre personnel par jugement du 6 mai 2009.
La société NACC justifie de la déclaration de créance de la BANQUE DE LA REUNION entre les mains du mandataire judiciaire le 17 juillet 2009, notamment à titre hypothécaire pour le prêt litigieux à hauteur de la somme de 109.985,04 euros.
La réponse de Maître [B] en date du 4 mars 2010 permet de découvrir que la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [J] a été prononcée par jugement du 3 mars 2010 (Pièce N° 5 de la NACC).
Monsieur [J] ne donne aucune information sur le sort de cette liquidation judiciaire après plus de dix années de procédure.
Enfin, il ne justifie nullement de l'opposabilité aux créanciers de ce bien immobilier commun à Madame [K] [Y].
En l'absence d'éléments versés aux débats par l'appelant, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, l'action de la société NACC doit donc être déclarée recevable comme l'a justement apprécié le premier juge.
Sur l'opposabilité de la cession de créance à Monsieur [J]:
Aux termes des articles 1321 du code civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Le premier juge a retenu que la société NACC justifie de la cession de créance résultant de l'attestation notariée aux termes de laquelle la CAISSE D'EPARGNE, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, lui a cédé le 18 octobre 2016 sa créance à l'encontre de Monsieur [J].
Monsieur [J] affirme que la société NACC est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir à l'encontre de Monsieur [J] en l'absence de preuve d'une cession de créance opposable à ce dernier,
La société NACC plaide qu'elle dispose de la qualité à agir et verse aux débats l'attestation notariée de la cession de la créance à l'encontre des défendeurs du 3 novembre 2016 (Pièce N° 1 de l'intimée).
Ce document établit que la créance de la CEPAC, venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION, à l'encontre de Monsieur [J], numéroté 3801691, figurait bien dans l'acte de cession de créances du 18 octobre 2016, pour un montant facial de 98.571,16 euros, outre les intérêts à parfaire,
Cependant, la société NACC ne justifie pas avoir notifié la cession de créance à Monsieur [J] et à Madame [U] [K] [Y] avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
Ainsi, eu égard à l'inopposabilité de la cession de créance du 18 octobre 2016, l'action en vente forcée de l'immeuble de l'appelant et de Madame [Y] de la société NACC est irrecevable.
La société NACC ne pouvait donc pas délivrer le commandement valant saisie immobilière le 28 juin 2018, publié le 24 août 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2018 S n° 82, en l'absence de notification de la cession de créance dont elle se prévaut aux débiteurs saisis.
En conséquence, le jugement d'orientation sera infirmé en toutes ses dispositions.
La cour observe enfin que l'appelant n'a pas sollicité la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière.
Cependant, son annulation est sollicitée et il sera fait droit à cette prétention.
Sur les autres demandes :
La société NACC supportera les dépens de première instance et d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Nasser ZAIR en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] [J] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société NACC ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE la cession de créances du 18 octobre 2016 inopposable aux débiteurs saisis ;
DEBOUTE la société NACC de toutes ses prétentions ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 28 juin 2018, publié le 24 août 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2018 [Cadastre 6], pour saisir le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 5] ;
CONDAMNE la société NACC à payer à Monsieur [R] [F] [J] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société NACC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être distraits au profit de Maître Nasser ZAIR en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT