Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09182 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA5I
N° de MINUTE : 24/00182
S.A.S.U. WORLD BUREAUTIQUE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 524 885 480
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel AZOULAY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R277
DEMANDEUR
C/
Association PAVILLIONNAISE POUR LA JEUNESSE ET LA CULTURE
(A.P.J.C)
Immatriculée sous le SIREN 785 593 187
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 2 mai 2019, la société World Bureautique et l’association pavillonnaise pour la jeunesse et la culture (ci-après “l’APJC”) ont conclu un contrat de location portant sur :
- un photocopieur n°3520, moyennant le paiement d’une redevance “maintenance garantie et consommables” pour certain volume de photocopies d’un montant annuel de 904 euros hors taxes, outre un “abonnement service” d’un montant annuel de 555 euros hors taxes,
- et un photocopieur n°3330 moyennant le paiement d’une redevance “maintenance garantie et consommables” pour un certain volume de photocopies d’un montant annuel de 5704 euros hors taxes, outre un “abonnement service” montant de 555 euros hors taxes.
Le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 19 janvier 2022, la société World Bureautique a vainement mis l’APJC en demeure de régler la somme de 11 732,05 euros, correspondant à la facture n° FC6299.
Le 15 mars 2022, la société World Bureautique a adressé à l’APJC une facture de résiliation indiquant que cette dernière était redevable de la somme de 36 901,57 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, distribuée le 21 avril 2022, la société World Bureautique a mis l’APJC en demeure de régler la somme de 48 633,62 euros.
Saisi par la société World Bureautique d’une demande de provision, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance contradictoire du 29 décembre 2022, dit n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement invoquée, nécessitant l’interprétation des termes du contrat du 2 mai 2019 .
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la société World Bureautique a assigné l’APJC en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société World Bureautique demande au tribunal de:
- condamner l’APJC à lui payer les sommes de:
36 901,57 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de service avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de la mise en demeure; 11 732,05 euros TTC au titre de la facture FC6299 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date de la mise en demeure; 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de facture impayée, soit 80 euros; - ordonner l’anatocisme des intérêts;
- condamner l’APJC à payer à la société World Bureautique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner l’APJC aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, concernant la demande en paiement des frais de résiliation anticipée du contrat et des frais d’impayés, la société World Bureautique se fonde sur les articles 1104, 1650, 1651 et 1652 du code civil ainsi que sur diverses dispositions du contrat du 2 mai 2019. Elle soutient que l’APJC a accepté les conditions générales annexées au contrat qui comprennent les dispositions relatives à la résiliation anticipée du contrat. La société World Bureautique affirme en outre que contrairement à ce qu’a décidé le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance de référé, il n’existe pas dans le contrat de contradiction entre le montant forfaitaire facturé d’avance au début de la période et le “choix de la facturation à terme à échoir”.
D’autre part, la société World Bureautique se fonde sur les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce pour demander le paiement de l’indemnité forfaitaire.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent, l’APJC n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 1189 alinéa 1 dispose que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L’article 1190 du code civil précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
1.1. Sur la demande en paiement des frais de résiliation anticipée et des frais d’impayés
L’article 3.2. “Forfait mensuel/Trimestriel /Annuel” des conditions générales de maintenance annexées au contrat du 2 mai 2019 stipule que “s’il choisit cette option, le client paie d’avance un volume de copies à réaliser au prix forfaitaire indiqué au recto. (...) Le règlement du prix forfaitaire vaut jusqu’à épuisement complet du volume copie choisi et pour une durée maximum d’un an.”
L’article 3.3. “Abonnement service mensuel / Trimestriel / Annuel” des conditions générales de maintenance annexées au contrat du 2 mai 2019 stipule que “s’il choisit cette option, un montant forfaitaire mensuel indiquant un volume de copies mensuel/ trimestriel/ annuel sera facturé d’avance au début de chaque période comme indiqué au recto. Le premier et le dernier forfait sera facturé au prorata du nombre de jours dans les mois considérés. Les copies supplémentaires non incluses dans le forfait et constatées à partir d’un relevé ou d’une estimation de la position des compteurs du matériel, sont facturées en même temps que la facturation du montant forfaitaire (illisible) (...) Le client s’engage à fournir par télécopie un relevé mensuel du ou des compteurs et ce entre le 27 et le 30 de chaque mois. Le client sera facturé après chaque relevé du ou des compteurs du nombre de copies effectuées depuis le précédent relevé indiqué au recto. Si le client ne communique pas son relevé avant le 30 du mois, il autorise World Bureautique à procéder à une facturation estimée qui viendra se déduire du prochain relevé effectué par le client ou par un technicien World Bureautique ”.
L’article 9.2. des conditions générales de maintenance annexées au contrat du 2 mai 2019 stipule que “en cas de résiliation anticipée (...) Le client sera redevable envers World Bureautique d’une indemnité de résiliation égale à :
- en cas de forfait mensuel/trimestriel/annuel: la totalité des montants forfaitaires mensuel/trimestriel/annuel, la séparant de l’échéance normale du contrat.
- en cas d’abonnement service: d’une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l’échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel et d’autre part d’une indemnité égale au coût de quatre-ving pour cent (80%) du volume copies le séparant de l’échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisé depuis la date d’effet du contrat.
- en cas de coût copie: il sera facturé 90% du montant de la somme calculée sur la moyenne réalisée précédemment et ceci jusqu’à la date d’expiration normale du contrat”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société World Bureautique produit notamment les justificatifs suivants:
- le contrat de location accepté le 2 mai 2019 par l’APJC avec les conditions générales de maintenance;
- la facture n°FC6299 du 3 janvier 2022 pour un montant total de 11 732,05 euros;
- la facture de résiliation n°FC6399 du 15 mars 2022 pour un montant total de 36 901,57 euros.
Dans l’ordonnance de référé du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny avait relevé une contradiction entre les dispositions de l’article 3.3 du contrat prévoyant qu’en cas d’abonnement annuel, le montant forfaitaire serait facturé d’avance au début de la période, et la mention cochée sur la face “ recto” du contrat selon laquelle le prélèvement serait automatique par terme à échoir.
D’une part, la page “recto” du contrat montre, pour les deux photocopieurs donnés en location à l’APJC, que le client a opté pour un abonnement service annuel de 555 euros pour chaque appareil, accompagné d’un forfait annuel de 904 euros pour l’appareil n°3520 et de 5704 euros pour l’appareil n°3330. Le contrat montre également clairement, concernant les conditions de règlement, que le client a opté pour un prélèvement automatique à échoir.
D’autre part, l’analyse des articles 3.2, 3.3 et 9.2 des conditions générales de maintenance ne permet pas de déterminer clairement les différentes modalités de paiement proposées par la société World Bureautique qui sont confuses. En effet, si les articles 3.2. et 3.3. visent respectivement un “forfait” et un “abonnement service”, ils sont tous deux relatifs à un mode de paiement “mensuel/ trimestriel/annuel”et font référence au prix du volume de copies. De plus, les deux articles débutent par l’expression “S’il choisit cette option, le client ...” pouvant faire croire que le client peut choisir entre ces deux dispositions alors que la société les présente dans ses conslusions comme étant cumulatives.
L’analyse de l’ensemble du contrat ne fait que confirmer la confusion portant sur les modalités de paiement. Ainsi, l’article 4.4. prévoit que quelque soit la formule choisie, un minimum de facturation annuelle est due pour le suivi des prestations allant de 230 euros à 900 euros. L’article 4.5. prévoit que quelque soit la formule choisie, une participation forfaitaire relative à l’envoi des consommables ainsi qu’à leur gestion, sera facturée sous forme de redevance trimestrielle à hauteur de 39 euros pour chaque matériel installé. Enfin, l’article 9.2. relatif à la résiliation anticipée présente même trois cas distincts laissant croire qu’il existe trois options offertes au client: le cas de “forfait mensuel/trimestriel/an”, le cas de l’ ”abonnement service”, le cas de “coût copie”.
Ainsi l’ensemble des conditions générales de maintenance manquent de clarté quant aux modalités de paiement des prestations alors que la face “recto” du contrat indique de manière évidente que le client a opté pour des prélèvements automatiques au terme à échoir. Ces circonstances créent un doute qui doit pousser le tribunal à interpréter le contrat en faveur du débiteur, l’APJC, redevable des termes seulement échus.
Au regard de la facture n°FC6299 d’un montant de 11 732,05 euros dont la date d’échéance est fixée au 6 janvier 2022, la créance de la société World Bureautique est certaine, liquide et exigible.
N’ayant pas constitué avocat, l’APJC ne justifie d’aucun règlement pouvant s’imputer sur la créance.
La facture de résiliation n°FC6399 d’un montant de 36 901,57 euros désigne différents soldes de divers engagements dont les termes ne sont pas encore échus: elle sera donc écartée.
L’APJC sera donc condamnée à payer la somme totale de 11 732,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception de la mise en demeure.
1.2. Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire:
L’article L. 441-10, II du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
L’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
En l’espèce, l’APJC n’ayant pas la qualité de professionnel, elle n’est pas redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ainsi, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de la société World Bureautique sera rejetée.
1.3. Sur la demande en paiement de l’anatocisme:
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société World Bureautique succombant partiellement à ses demandes, les parties sera condamnée aux dépens chacune pour moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société World Bureautique de sa demande en paiement de la somme de 36 901,57 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de service ;
CONDAMNE l’association pavillonnaise pour la jeunesse et la culture à payer à la société World Bureautique la somme de 11 732,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, ce jusqu’à parfait paiement, et ordonne la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société World Bureautique de sa demande de paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société World Bureautique et l’association pavillonnaise pour la jeunesse et la culture aux dépens chacune pour moitié;
DEBOUTE la société World Bureautique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT