Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJI
Minute : 24/00048
S.A. LOGIREP VENANT AUX DROITS DE L’AREAS
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [F] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie délivrée à :
Monsieur [F] [G]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP VENANT AUX DROITS DE L’AREAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 3 novembre 2023 la société LOGIREP a fait assigner [F] [G] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a, le 30 décembre 2014, donné à bail des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] et qu'il n'a pas, dans le mois du commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 4 juillet 2023, justifié que les lieux sont assurés contre les risques locatifs.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
La société LOGIREP sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société LOGIREP nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [F] [G], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
[F] [G] n'a pas, dans le mois du commandement, ni ultérieurement du reste, justifié que les lieux loués sont assurés, comme il en a pourtant l'obligation tant légale que contractuelle. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire contractuelle :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la société LOGIREP à faire expulser [F] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de [F] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons la société LOGIREP à faire expulser [F] [G], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [F] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamnons aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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