Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2024
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N° RG 22/01898 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKQ - N° registre 1ère instance : 20/00201
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [X] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sanchez, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
et :
INTIMEE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Madame [K] [P] a été affiliée en qualité de commerçante du 1er janvier 2011 au 30 juin 2020.
Une première mise en demeure a été émise et notifiée à Madame [P] en date du 20 décembre 2017 suivie d'une deuxième mise en demeure et d'une troisième mise en demeure respectivement émises et notifiées à son encontre en date du 28 avril 2018 et du 4 décembre 2018.
Puis, une contrainte n° 31700000100525940300416458601126 a été émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ou l'URSSAF) le 17 janvier 2020 pour 15 196,67 euros et signifiée en date du 17 janvier 2020.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2020, Mme [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 15.196,67 euros sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et quatrième trimestre 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 15.196,67 euros, dont 13 474,67 euros de cotisations et 1722 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et quatrième trimestre 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Mme [K] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020, d'un montant de 70,98 euros (soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [K] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à verser 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [P] par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié à la cour en date du 15 avril 2022.
Par conclusions reçues par le greffe par le réseau privé virtuel avocats le 20 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [P] demande à la cour de :
DIRE mal jugé et bien appelé ;
JUGER l'appel de Mme [P] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
REFORMER intégralement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2022 en ce qu'il :
VALIDE la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 15.196,67 euros sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et quatrième trimestre 2016 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [K] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 15.196,67 euros,dont 13 474,67 euros de cotisations et 1722 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et quatrième trimestre 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Mme [K] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020, d'un montant de 70,98 euros (soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes) ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [K] [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [K] [P] à verser 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
ET STATUANT DE NOUVEAU SUR LES DEMANDES DE MADAME [K] [X] épouse [P] :
JUGER que l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de la contrainte litigieuse du 17 janvier 2020 est recevable et bien fondée;
En conséquence,
DEBOUTER intégralement l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
JUGER qu'aucune somme ne reste due au titre des cotisations de l'année 2016 et 2017 ;
JUGER que les sommes réclamées au titre des cotisations de l'année 2018 sont manifestement erronées et disproportionnées ;
CONDAMNER l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 2.000,00 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d'appel.
Elle fait pour l'essentiel valoir que :
Les cotisations du 4ème trimestre 2016 d'un montant de 9691,67 € ont fait l'objet d'une annulation totale et définitive par un jugement du 30 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Les cotisations du 3ème et du 4ème trimestre 2017 ont fait l'objet d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Lille constatant le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF.
Par ailleurs, les cotisations définitives 2017 s'élevaient à 4550 € (cotisations définitives selon l'URSSAF de 2347 €) sur lesquels elle a réglé la somme de 3587,33 € le 9 mars 2020 par chèque débité le 28 juillet 2020.
S'agissant des cotisations de l'année 2018, elles ont été calculées par l'URSSAF sur des revenus ne correspondant pas à ceux déclarés par elle.
Par conclusions reçues par le greffe le 2 juin 2023 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Valider la contrainte pour le montant de 15 196,67 euros ;
Débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'appelante en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait en substance valoir :
En ce qui concerne les cotisations appelées au titre du 4e trimestre 2016 :
Il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause.
Le présent recours porte sur une contrainte n° 31700000100525940300416458601126, portant sur les périodes des 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et pour un montant de 15 196,67 euros et émise en date du 17 janvier 2020.
Le conseil de la cotisante évoque un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 30 octobre 2018, annulant la somme de 9 691,67 euros correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2016.
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 30 octobre 2018, porte sur une contrainte n° 31700000100525940300409307331126, portant sur les périodes des 4ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 1er et 2ème trimestres 2016 pour un montant de 45 948,00 euros émise en date du 15 novembre 2016.
Cette contrainte ne porte pas sur la période du 4ème trimestre 2016 comme l'indique le conseil de la cotisante.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée concernant la période du 4ème trimestre 2016, objet du présent recours.
En ce qui concerne les cotisations appelées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017.
L'ordonnance dont fait état la cotisante porte sur une contrainte émise en date du 21 janvier 2019 portant sur les premiers et deuxième trimestres 2017 pour un montant de 1 521 € et elle n'a donc pas autorité de la chose jugée concernant les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017.
En ce qui concerne le montant des cotisations.
Le montant des cotisations définitives pour l'année 2017 s'élève bien à 2347 €.
En ce qui concerne le montant des cotisations 2018, elle les a calculés, selon les détails indiqués à ses écritures, sur les revenus 2018 déclarés le 31 mai 2019 à 16h40 soit 6 920 € et 11 566 € de charges sociales.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR MME [P] AUX DEMANDES DE L'URSSAF PORTANT SUR LES COTISATIONS DU 4EME TRIMESTRE 2016 ET SUR CELLES DU 3EME ET DU 4EME TRIMESTRE 2017.
A l'appui de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle oppose à la demande de l'URSSAF portant sur les cotisations qui lui sont réclamées au titre du 4ème trimestre 2016, Mme [P] produit le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord du 30 octobre 2018.
Aux termes de l'article 1351 devenu 1355 du code civil :
'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte de ces textes que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge d'un litige qui a déjà été tranché et fait obstacle au renouvellement de la demande, en vue d'obtenir une nouvelle décision d'un juge sur la même question litigieuse.
Or, le tribunal n'était pas saisi par l'URSSAF d'une demande en paiement des cotisations du 4ème trimestre 2016, comme il le relève d'ailleurs en page 5 du jugement où l'on peut lire que la contrainte ne concerne pour l'année 2016 que les cotisations appelées en paiement au 1er et au 2ème trimestre 2016.
Aucune demande relative aux cotisations du 4ème trimestre 2016 n'ayant été présentée par l'URSSAF, le jugement invoqué par l'appelante ne saurait donc de toute évidence avoir une quelconque autorité de la chose jugée en ce qui concerne ces cotisations.
La cour réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, la fin de non-recevoir opposée par Mme [P] à la demande de l'URSSAF au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016 doit donc être rejetée comme dépourvue de tout fondement.
A l'appui de sa fin de non-recevoir opposée par elle à la demande de l'URSSAF au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017, Mme [P] invoque une ordonnance du 9 septembre 2021 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille constatant le désistement d'instance et d'action de l'URSSAF relativement à ces cotisations et cette fin de non-recevoir est donc fondée à la fois sur l'absence de droit d'agir de l'URSSAF mais également sur l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance.
Or, le tribunal n'était pas saisi par l'URSSAF d'une demande en paiement de cotisations au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017 puisqu'il résulte très clairement des conclusions qui avaient été prises dans cette instance par l'URSSAF, produites par l'appelante elle-même, que l'organisme sollicitait la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de 1521 € et que cette somme était réclamée au titre des cotisations des 1er et 2ème trimestres 2017.
Il s'ensuit qu'en se désistant de son action, l'URSSAF n'a renoncé à son droit d'agir qu'en ce qui concerne les cotisations précitées et en aucun cas en ce qui concerne les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 non réclamées dans cette procédure.
La cour réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, la fin de non-recevoir opposée par Mme [P] à la demande de l'URSSAF au titre de ces cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2017 doit donc également être rejetée comme dépourvue de tout fondement.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE.
Au titre des dispositions de l'article 1315 devenu 1356 du code civil, il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens entre autres arrêts 2e Civ., 19 décembre 2013 n° de pourvoi 12-28075).
Mme [P] soutient qu'elle ne serait plus recevable d'aucune cotisation au titre de l'année 2017 et fait valoir qu'elle a réglé la somme de 3587,33 € le 7 novembre 2017 et le solde soit 962,87 € par chèque débité.
L'URSSAF indique en page 6 de ses écritures que le montant des cotisations définitives de Mme [P] pour l'année 2017 s'élève à 2347 € et il résulte de la page 4 de ses écritures qu'aucun versement n'aurait été effectué par la cotisante.
Il appartient donc à la cour de déterminer si Mme [P] justifie des règlements qu'elle prétend avoir effectués.
Elle produit en pièce n° 18 un document qu'elle attribue à l'URSSAF et dont il résulterait que cette dernière reconnaîtrait qu'elle a réglé la somme de 3587,33 € le 7 novembre 2017.
La valeur probatoire de ce document est implicitement mais nécessairement contestée par l'URSSAF puisque cette dernière soutient qu'aucun règlement n'est intervenu.
Par ailleurs, il est impossible de déterminer ni l'origine exacte de cette pièce n° 18 dont l'auteur est inconnu, ni la cotisante concernée puisque l'identité de cette dernière n'est pas indiquée.
En ce qui concerne le règlement de la somme de 962,87 €, qui serait établi par les pièces 17 et 24 de l'appelante, force est de constater que la pièce n° 17 est étrangère à un quelconque règlement de cette somme puisqu'il s'agit d'un détail de cotisations définitives ne faisant apparaître aucun règlement et que la pièce n° 24 est la copie d'un chèque à l'ordre de la CARPA et d'un relevé de compte courant faisant apparaître le débit du chèque mais qu'elle n'établit aucunement que l'URSSAF ait été rendue destinataire de ce règlement et encore moins qu'il ait contribué à solder des cotisations 2017 de l'intéressée.
Il s'ensuit que Mme [P] ne prouve pas avoir réglé en tout ou en partie les cotisations 2017 qui lui sont réclamées par l'URSSAF et qu'elle prouve encore moins le règlement des sommes dont elle reste redevable au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017.
En ce qui concerne les cotisations 2018, il convient de constater que la seule déclaration sociale des indépendants (DSI) faisant foi dans les présents débats est celle produite par l'URSSAF (pièce n° 9) qui lui a été adressée par le comptable de Mme [P] le 31 juin 2019 à 16h40 et que cette déclaration rend caduque celle adressée précédemment à l'URSSAF par l'intéressée (sa pièce n° 14) le 31 mai 2019 à 15h07.
En l'absence de nouvelle déclaration rectificative intervenue en lieu et place de celle reçue en dernier lieu par l'URSSAF le 31 juin 2019 à 16h40, l'organisme est parfaitement fondé à calculer les revenus de l'intéressée sur la base de la dernière DSI dont il a été rendu destinataire.
Le moyen tiré du montant de ses revenus invoqué par Mme [P] à l'appui de sa contestation des cotisations manquant en fait, il s'ensuit que la contestation du montant de ses cotisations 2018 par Mme [P] manque par le fait qui lui sert de base et qu'elle ne peut qu'être déclarée non fondée.
Aucun des fins de non-recevoir et des moyens de fond opposés par Mme [P] aux demandes de l'URSSAF n'étant fondé, le jugement doit être confirmé en ses dispositions validant la contrainte établie le 17 janvier 2020 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 15.196,67 euros sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2016 et condamnant en conséquence Mme [K] [P] à payer à l'URSSAF la somme de 15.196,67 euros, dont 13 474,67 euros de cotisations et 1722 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2016, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition étant en l'espèce non fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Mme [P] au paiement à l'URSSAF des frais de signification des contraintes litigieuses.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Mme [P] succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et à régler à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme supplémentaire de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par Mme [P] aux demandes présentées par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à son encontre au titre de ses cotisations du 4eme trimestre 2016 et 3eme et 4eme trimestre 2017.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et la condamne à régler à ce titre la somme supplémentaire de 500 €.
Condamne Mme [K] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,