Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 23/263
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01156
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQQF
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR L'ÉDUCATION ET LE RECLASSEMENT DES ENFANTS INADAPTÉS - INSTITUT MERTIAN
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K], né le 25 janvier 1962, a été embauché, à compter du 6 mai 1982, par l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, M. [Z] [K] bénéficiait de l'indice 381, échelon 1.
Estimant qu'il devait bénéficier du coefficient 652 et du salaire y afférent d'un montant de 2.652,79 euros brut, il a, par lettre du 6 décembre 2019, sollicité du président de l'association la valorisation de son salaire sur une période triennale.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2019, le président de l'association l'a informé de ce qu'il avait chargé le directeur de l'association d'étudier la situation en concertation avec les conseil départemental, financeur de l'association, et de traiter la requête le plus rapidement possible.
Par acte introductif d'instance du 17 février 2020, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employer, à compter du prononcé du jugement,
- condamné l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés à payer à M. [Z] [K] les sommes suivantes :
* 11.441,07 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 1.144,11 euros au brut titre des congés payés y afférents,
* 22.194,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.751,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
* 375,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 31.885,37 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 23 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures datées du 5 novembre 2021 et transmises le 8 novembre 2021 par voie électronique, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises le 12 novembre 2021 par voie électronique, M. [Z] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf concernant le quantum du rappel de salaire et des dommages-intérêts alloués,
- faire droit à son appel incident, en condamnant l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés à lui payer les sommes suivantes :
* 18.812 euros à titre de rappel de salaire, couvrant la prescription triennale,
* 1.881 euros au titre des congés payés y afférents,
* 53.040 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 février 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur les demandes en reclassification et en paiement d'arriéré de salaire
M. [Z] [K], qui bénéficiait en dernier lieu de l'indice 381, échelon 1, en qualité d'éducateur, sollicite sa classification, selon la convention collective, au coefficient 652 correspondant au statut de moniteur éducateur d'internat.
Il estime qu'après 28 ans d'ancienneté, cette fonction devait lui permettre de bénéficier du coefficient 655, comprenant la sujétion d'internat, pour un salaire de 2.064 euros alors qu'il ne perçoit qu'un salaire de 1.463 euros.
En tenant compte de la prescription triennale et du fait que le total des salaires perçus au cours des trois dernières s'élève à un montant de 55.492 euros, il sollicite un rappel de salaire de 18.812 euros (2.064 euros x 36 mois - 55.492 eurors), outre les congés payés y afférents.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Pour déterminer la classification d'un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s'arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de ladite convention collective, en l'espèce celle de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En l'espèce, M. [Z] [K] fait valoir pour l'essentiel :
- que l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés ne conteste pas qu'il exerce des fonctions de moniteur-éducateur, ce qui a été constaté par le conseil de prud'hommes ;
- qu'il doit bénéficier de la classification attachée à ces fonctions, peu important qu'il n'ait pas obtenu le diplôme requis ;
- que les dispositions non étendues de la convention collective s'appliquent, dans la mesure où l'employeur a adhéré à l'organisation professionnelle des employeurs Nexem, négociateur de la convention collective.
En premier lieu, M. [Z] [K] procède par voie d'affirmation sans fournir le moindre élément justifiant que l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés reconnaissait l'exercice par lui des fonctions de moniteur-éducateur.
C'est aussi à tort que les premiers juges ont indiqué en page 6 de leur motivation, 'qu'il a été reconnu dans les conclusions de la défenderesse qu'il [M. [Z] [K]] exerçait une fonction de moniteur éducateur en internat'.
Au contraire, dans les conclusions du 27 juillet 2020 auxquelles il est fait référence, et qui ont été soutenues à l'audience de plaidoirie du 1er décembre 2020 devant le conseil de prud'hommes selon la note d'audience, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés écrivait expressément en page 6 : 'Il est cependant certain que Monsieur [K] n'a pas le statut de moniteur éducateur et ne peut d'ailleurs le revendiquer (...) Monsieur [K] n'est pas moniteur-éducateur. Il n'en exerce ni les attributs et n'en dispose pas les diplômes. De ce fait, il ne saurait revendiquer la fixation du coefficient en prenant en compte le déroulement de carrière de cette fonction'.
Dans ses écritures devant la cour, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés reprend in extenso ces explications et précise encore en page 9 : 'Le cas de Monsieur [K] est différent puisque son employeur ne lui a jamais octroyé la qualification de moniteur-éducateur, ne lui a pas non plus attribué l'indice afférent ... Il n'existe donc aucun engagement unilatéral de l'employeur de faire bénéficier le salarié de la qualification de moniteur-éducateur'.
Il s'ensuit que M. [Z] [K] ne peut exciper d'aucun aveu de l'employeur en ce sens.
En deuxième lieu, force est de constater que le bulletin de paie du mois d'octobre 2019, le seul versé aux débats par le salarié, fait état de la qualité d'éducateur de M. [Z] [K] et du coefficient 381 attribué, avec le salaire de base y afférent selon la convention collective applicable.
Il ne peut donc en être déduit que l'employeur considérait M. [Z] [K] comme moniteur-éducateur.
De plus, il ressort des éléments du dossier que l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés a toujours entendu se conformer à l'annexe 3 de la convention collective qui exige l'obtention par le salarié de certains diplômes pour accéder au statut de moniteur-éducateur, et qu'elle a cherché en vain à inciter et àencourager M. [Z] [K] à suivre des formations qualifiantes lui permettant d'obtenir précisément les diplômes requis.
Ainsi, elle écrivait déjà dans un courrier adressé le 17 décembre 2007 à M. [Z] [K] : 'À plusieurs reprises, vous avez demandé la revalorisation de votre classement.
N'étant pas diplômé, celle-ci n'a jamais pu être acceptée.
Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique est à présent accessible par la validation des acquis professionnels (VA E).
Ce diplôme serait l' occasion de qualifier vos compétences acquises et également de revoir votre grille indiciaire qui vous permettrait d'évoluer de quelques 58 points rapidement puis de progresser dans la grille des AMP (aide médico-psychologique).
Compte tenu de votre âge, cela vous permet d'entrevoir une progression intéressante et régulière.
Il est évident que c' est à une démarche personnelle que je vous convie mais qui mérite réflexion.
Certes, cela vous demandera un travail personnel pour lequel vous pouvez être aidé dans le cadre du plan de formation annuel qui prend en charge les coûts pédagogiques, les heures de remplacement, les frais de repas et de déplacement ainsi que l'accompagnement et à la préparation du dossier avant passage devant le jury.
J'espère que ces éléments vous donneront envie d'aller plus loin pour votre évolution personnelle et professionnelle.'
Le 28 janvier 2013, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés a saisi la préfecture et le département du Bah-Rhin en vue d'un positionnement sur la situation du salarié.
Par lettre conjointe du 28 mars 2013, ces deux autorités ont répondu dans les termes suivants ; 'Monsieur [K] fait partie des effectifs de votre établissement depuis le 6 mai 1982 et ce en tant qu'élève-éducateur avant sélection. Or, il apparaît que pour des raisons non précisées, cette personne n'a jamais entrepris de formation qualifiante et ainsi n'a jamais été diplômée. II émarge donc depuis son entrée dans la structure au tableau des effectifs sous la rubrique 'personnel non diplômé'.
Suite à ce constat, vous souhaitez reclasser Monsieur [K] au premier échelon de la grille de moniteur-éducateur afin de valoriser son expérience et son engagement au sein de votre établissement.
Conformément à l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 à laquelle est soumis votre établissement, 'nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé'. Monsieur [K] n'ayant jamais été diplômé, il ne justifie pas de la qualification requise pour exercer l'emploi de moniteur-éducateur et ne peut alors être reclassé sur la grille correspondante.
Ainsi nous sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande.'
Par lettre du 17 juin 2013, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés en informait M. [Z] [K] en ces termes : 'Vous m'avez fait part d'une demande de reclassement de votre statut d'élève candidat avant sélection en moniteur éducateur.
Après bien des insistances auprès de nos instances financières afin d'accéder à votre demande, le Conseil Général par l'intermédiaire du service financier nous confirme le rejet de cette demande particulière.
En effet, il s'appuie sur la convention dont fait partie l'institution qui est très claire sur ce point : une personne ne peut être reclassée qu'après avoir eu le diplôme de moniteur éducateur ou un équivalent. Nous sommes conscients du travail fourni et de votre statut dans notre établissement, toutefois, nous sommes dans des contraintes économiques telles que le CG applique stricto sensu les règles pour les reclassements dans des grilles différentes.
Nous n'avons pas d'alternative pour votre demande si ce n'est de vous proposer de faire une VAE afin de faire reconnaître votre grande expérience.'
Or, force est de constater que M. [Z] [K] ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entendu suivre de formation lui permettant d'obtenir le diplôme requis et d'accéder au statut sollicité, alors que son employeur était prêt à l'aider et à financer ladite formation.
En tout cas, M. [Z] [K] ne justifie ni de ce qu'il exerçait, au cours de la période litigieuse du 17 février 2017 au 17 février 2020, les fonctions de moniteur-éducateur, ni de ce que l'employeur lui ait jamais conféré cette qualification, de sorte qu'il ne peut valablement revendiquer le coefficient y afférent.
En dernier lieu, c'est également à tort que M. [Z] [K] sollicite la revalorisation de son indice su la base des minima prévus à la convention collective.
En effet, il n'établit par aucun élément que les dispositions de la convention collective prévoyant ces minima étaient étendues, pendant la période litigieuse, à l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés.
Ainsi, il n'est pas justifié de ce que cette dernière était signataire desdites dispositions ou qu'elle avait adhéré à une organisation patronale signataire, étant observé que l'organisation professionnelle des employeurs Nexem dont il est fait état n'en était pas signataire non plus.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de M. [Z] [K] en rappel de salaire, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
Il se déduit des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, M. [Z] [K] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en faisant valoir en substance, que l'employeur lui attribuait un coefficient 381, alors qu'il devait bénéficier depuis plusieurs années du statut de moniteur-éducateur, et donc du coefficient 652, voire du coefficient 665 incluant la sujétion d'internat.
Toutefois, et comme relevé ci-dessus, notamment des échanges entre employeur et salarié, les revendications de M. [Z] [K] et les faits reprochés sont anciens et ont toujours donné lieu de la part de l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés à une réponse claire et circonstanciée qui n'a jamais été contestée par le salarié.
De plus, à la demande de M. [Z] [K] en revalorisation de son salaire sur une période triennale, formulé par lettre du 6 décembre 2019, l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés a réagi rapidement, dès le décembre 2019, en lui indiquant qu'elle avait pris acte de sa demande de reclassement et chargé le directeur de l'association d'étudier la situation en concertation avec les conseil départemental, financeur de l'association, et de traiter la requête le plus rapidement possible.
Il s'ensuit qu'au 17 février 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes, les manquements reprochés ne présentaient pas une gravité suffisante, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa résiliation.
Au surplus, et comme retenu par la cour, la demande en reclassification et en rappel de salaire n'étaient pas justifiées, étant par ailleurs observé que M. [Z] [K] soulève une éventuelle inégalité de traitement sans même justifier de l'identité des salariés qui seraient dans une situation identique à la sienne.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de M. [Z] [K] en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que ses demandes en paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
Statuant à nouveau sur les deux premiers points, il y a lieu de condamner M. [Z] [K] aux dépens exposés en première instance et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, M. [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Colmar, sauf en ce qu'il a débouté l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [Z] [K] ;
CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à l'association pour l'éducation et le reclassement des garçons inadaptés une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,