Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26A
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [S]
Se disant à l'audience [Y] [M]
né le 07 juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Pétra Lalevic, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [R] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 février 2024 à 19h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2024, à 10h45, par M. [Y] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] ;
Toutefois, pour ce qui est du moyen tiré du délai excessif de transfert, soulevé pour la première fois en cause d'appel, s'il est peu pertinent de se référer à Google Maps pour déterminer si un délai de transfert au centre de rétention à compter de la notification de l'arrêté du placement en rétention est excessif compte-tenu des contraintes liées aux modalités de mise en oeuvre d'une escorte pour l'assurer et des conditions de circulation, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la procédure établit que M. [Y] [S] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention le 31 janvier 2024 à 19h00 et que le registre du centre de rétention du [1] porte mention de son arrivée le 1er février 2024 à 02h18, soit sept heures plus tard, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les raisons de ce délai, d'autant que la distance entre le centre de rétention et le commissariat de police dont est parti l'intéressé est d'environ 40 kilomètres.
Dès lors, il convient de considérer que ce délai est excessif et a porté atteinte aux droits de M. [G] [H] qui a été privé de la possibilité d'exercer les droits qui lui avaient été notifiés.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [Y] [S].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de M. [Y] [S],
RAPPELONS à M. [Y] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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