Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 237 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03925 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00509
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. SAMSIC I
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (65 heures mensuelles) prenant effet le 3 janvier 2017, Mme [W] [R] a été engagée par la société Samsic I (ci-après désignée la société Samsic) en qualité d'agent de service, niveau 1, grille A et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2015.
La société Samsic est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
Par avis du 3 mai 2018, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [R], tout en précisant que tout maintien de celle-ci dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société Samsic soutient avoir :
- d'une part, convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018,
- d'autre part, notifié à la salariée un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018.
Mme [R] soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'une convocation à un entretien préalable ou d'une lettre de licenciement.
Soutenant que la rupture du contrat de travail était ainsi irrégulière, Mme [R] a saisi le 4 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 16 mars 2021, a :
Dit que les demandes de Mme [R] sont recevables devant le bureau de jugement,
Fixé la moyenne brute des salaires de Mme [R] à la somme de 650,55 euros,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Samsic à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2.600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
Ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye conformes au présent jugement,
Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 21 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [R] demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que son licenciement est irrégulier en application des dispositions des articles 1232-2 à 1232-4 du code du travail,
Condamner la société Samsic à lui verser en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, la somme de 657,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Condamner la société Samsic à lui verser la somme de 7.893,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
Dire et juger qu'à défaut de lettre de licenciement, le contrat de travail n'avait pas été rompu,
En conséquence,
Dire et juger que le paiement des salaires aurait dû être poursuivi par l'employeur jusqu'au licenciement,
Condamner la société Samsic à verser à Mme [R] en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, les sommes de :
- 6.906,90 euros au titre de rappel de salaires dus pour la période allant du 17 juillet 2018, date d'arrêt de paiement des salaires au 27 juin 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes,
- 690,69 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- 2.411, 93 euros au titre de rappel de salaires pour la période allant du 17 juillet au 5 novembre 2018,
- 241,19 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour ce qui est des salaires, et à compter de la décision rendue pour ce qui est des indemnités,
Enjoindre à la société Samsic de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chacun des documents suivants : un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir avec mention du montant des condamnations prononcées et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir avec mention du montant des condamnations prononcées,
Débouter la société Samsic de ses fins et conclusions,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir à l'exclusion des dépens,
Condamner la société Samsic aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024, la société Samsic demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement la condamnant au paiement de la somme de 2.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement la condamnant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que Mme [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice,
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages-intérêts éventuellement dus à 3 mois de salaires, soit la somme de 1.971 euros,
Débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière compte tenu des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail,
En tout état de cause :
Débouter Mme [R] de ses autres demandes,
Condamner Mme [R] au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [R] soutient n'avoir jamais été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais expose seulement avoir été destinataire de ses documents de fin de contrat le 5 novembre 2018 (conclusions p.7). Elle en déduit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement.
La société Samsic soutient avoir :
- convoqué Mme [R] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2018 par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018,
- notifié à la salarié un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018,
- adressé à Mme [R] ses documents de fin de contrat le 5 novembre 2018.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018 par laquelle il a convoqué la salariée à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 juillet 2018, comportant une signature sur l'avis de réception que la salariée conteste être la sienne (conclusions p.3-4),
- une lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018 de licenciement pour inaptitude concernant la salariée et signée de Mme [S] [M], chef d'établissement (pièce 5). Comme le souligne Mme [R] dans ses écritures, aucune preuve du dépôt postal de cette lettre n'est versée aux débats et l'avis de réception de celle-ci n'est également pas produit.
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2018 versée aux débats (pièce 11 salariée)
En revanche, il n'est nullement prouvé que la lettre de licenciement produite a été notifiée à la salariée puisque, comme il a été dit, ni la preuve de son dépôt postal ni l'avis de réception de cette lettre ne sont produites. De manière générale, il ne ressort d'aucun élément produit que la lettre de licenciement a bien été notifiée à Mme [R].
En deuxième lieu, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant à Mme [R] ses documents de fin de contrat, soit le 5 novembre 2018.
En dernier lieu, faute de notification d'une lettre de licenciement à la salariée à la date de la rupture (soit le 5 novembre 2018), celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut de Mme [R] doit être fixé à la somme de 657,80 euros, comme elle le sollicite dans ses écritures. En outre, il n'est ni allégué ni justifié que la société Samsic employait à titre habituel moins de onze salariés. Il sera donc considéré que son effectif atteignait au moins ce seuil. Enfin, il ne ressort d'aucun élément produit que l'inaptitude de Mme [R] était d'origine professionnelle. Il sera donc considéré que cette inaptitude était d'origine non-professionnelle.
En deuxième lieu, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (...)'.
Il ressort des développements précèdents que le 3 juin 2018 (soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 3 mai 2018), Mme [R] n'était ni reclassée ni licenciée par l'employeur.
Il ressort des écritures de la salariée qu'elle a bénéficié de sa rémunération jusqu'au 16 juillet 2018 inclus.
Par suite, elle peut utilement solliciter un rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 5 novembre 2018.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande principale de rappel de salaire portant sur la période du 17 juillet 2018 au 27 juin 2019, date de saisine du conseil de prud'hommes.
Il sera en revanche intégralement fait droit à sa demande subsidiaire de rappel de salaire portant sur la période du 17 juillet au 5 novembre 2018.
Compte tenu du salaire retenu par la cour dans les développements précédents, il sera alloué à la salariée, comme elle le réclame à titre subsidiaire, la somme de 2.411, 93 euros au titre de rappel de salaires, outre celle de 241,19 euros au titre des congés payés, précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
En troisième lieu, Mme [R] réclame la somme de 657,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail qui dispose : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Comme il a été dit précédemment, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, Mme [R] ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire puisque celle-ci est conditionnée à l'existence d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
En quatrième lieu, le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [R] la somme de 2.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée demande que cette somme soit portée à 7.896,60 euros.
L'employeur sollicite à titre subsidiaire que cette somme soit limitée à 1.971 euros.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (5 novembre 2018) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 3 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 4 mois.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation postérieure à la rupture, il lui sera allouée la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En dernier lieu, il sera ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société Samsic I de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [R] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Maître Dominique Dossou-Gbete avocate de Mme [R] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
- sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 5 novembre 2018 et de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Samsic I à verser à Mme [W] [R] les sommes suivantes :
- 2.411,93 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 5 novembre 2018,
- 241,19 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Samsic I à verser à Maître Dominique Dossou-Gbete, avocate de Mme [W] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
En application de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [H] [X] dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Samsic I de remettre à Mme [W] [R] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Samsic I de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [W] [R] dans la limite de trois mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Samsic I aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.