Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2JT.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00346
ARRÊT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007132 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Association INALTA Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en présence de Madame [V] , DRH de l'association
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19000100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Sauvegarde [Localité 7], devenue l'association Inalta au 1er janvier 2019, intervient auprès de public en difficulté sociale. Elle a une mission éducative et sociale, notamment auprès de mineurs, dans le cadre de la protection de l'enfance. Elle a pour objet de promouvoir toute forme d'initiative et d'action de portée individuelle ou collective, de gérer et développer des services, contribuant au développement personnel des enfants, jeunes et adultes dans leur famille et à leur insertion dans la société dans le cadre de la protection de l'enfance.
M. [Y] [X] a été engagé par l'association Sauvegarde [Localité 7] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2005 en qualité d'animateur au sein du foyer '[8]' situé à [Localité 4]. Par un avenant signé le 24 août 2005 prenant effet le 1er septembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire mensuel brut de 2155,44 euros et disposait du statut animateur, qualification C.D.I-N.C-T.C, coefficient 525 échelon 8.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 13 mai 2018. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 29 septembre 2018. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 22 octobre 2018 jusqu'au 8 février 2019.
Il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] laquelle a pris en charge cette maladie au titre de la législation des risques professionnels par décision du 3 avril 2019.
Par courrier du 26 octobre 2018, l'association Sauvegarde [Localité 7] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 novembre 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 5 novembre 2018, M. [X] a sollicité le report de cet entretien compte tenu de son état de santé et des informations sur la nature des faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'association Sauvegarde [Localité 7] a indiqué qu'elle refusait de reporter l'entretien préalable tout en informant M. [X] des faits reprochés à savoir avoir procuré des produits stupéfiants (cannabis) à deux jeunes du foyer, avoir conduit l'un de ces jeunes dans le quartier [Localité 5] afin de l'aider à se procurer des produits stupéfiants, avoir eu une conduite dangereuse et son absence injustifiée du 30 septembre au 21 octobre 2018.
Par lettre du 16 novembre 2018, M. [X] a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2018, l'association Sauvegarde [Localité 7] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
M. [X] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par courrier du 30 novembre 2018 auquel l'association Sauvegarde [Localité 7] a répondu par lettre du 19 décembre suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 25 juillet 2019 pour obtenir la condamnation de l'association Inalta, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour la perte d'emploi et le préjudice économique en résultant, d'une indemnité de licenciement conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts en réparation du caractère offensant et injurieux des accusations portées à son encontre par son employeur outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Inalta s'est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est régulier et bien fondé;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté l'association Inalta de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association Inalta a constitué avocat en qualité d'intimée le 10 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 8 août 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel ;
- y faire droit et infirmer sinon réformer le jugement rendu le 12 avril 2021 (numéro RG n° 19/00346), par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il :
- a dit que son licenciement pour faute grave était régulier et bien fondé,
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet par lettre du 22 novembre 2018 de l'association Inalta ;
- en conséquence, condamner l'association Inalta à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
* au principal 51 730 euros sinon subsidiairement 24 787,56 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d'emploi et le préjudice économique en résultant ;
* 12 874,50 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
* 4 311 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère offensant et injurieux des accusations portées à son encontre par son employeur;
- rejeter toutes demandes, conclusions et fins contraires ;
- condamner l'association Inalta à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour les frais irrépétibles en vertu de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sinon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Inalta aux entiers dépens.
L'association Inalta, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 septembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger régulier et fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] ;
- en conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts;
- débouter M. [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
À titre très subsidiaire,
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur d 51 730 euros et subsidiairement à hauteur de 24 787,56 euros ;
- fixer en application de l'article L. 1235-3 du code du travail l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut ;
- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient d'observer que M. [X] ne reprend pas dans ses dernières écritures le moyen tiré de l'absence de règlement intérieur et le moyen tiré de la violation du statut protecteur conféré par l'« accident du travail » dont il a été victime au soutien de sa demande d'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le licenciement
Au soutien de ses intérêts, M. [X] conteste les griefs invoqués à l'appui de son licenciement lequel est selon lui dénué de cause réelle et sérieuse.
En réplique, l'association Inalta fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié par plusieurs manquements à ses obligations professionnelles.
SUR CE :
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Il appartient au juge de qualifier les faits évoqués dans la lettre de licenciement.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 22 novembre 2018 est ainsi libellée :
'Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 octobre 2018, réceptionné le lendemain, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé le 8 novembre 2018, pour une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire durant tout le déroulement de la procédure et dans l'attente de la décision définitive qui sera prise à votre égard.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable, et avez sollicité son report par courrier recommandé reçu le même jour, soit le 8 novembre 2018.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous n'avons pas répondu favorablement à cette demande de report et vous avons confirmé la poursuite de la procédure en cours par courrier recommandé avec accusé réception du 12 novembre 2018.
Afin de vous laisser néanmoins la possibilité de nous apporter toutes explications que vous auriez jugé utiles à notre prise de décision, nous vous avions, dans ce courrier, exposé les faits reprochés et vous avions laissé jusqu'au 21 novembre 2018 pour nous en faire retour.
Les faits sont les suivants : en date du 23 octobre 2018, une éducatrice de l'ASE72 (Aide Sociale à l'Enfance) alerte le chef de service de l'établissement sur votre comportement déviant en tant que travailleur social. En effet, après vérification des événements rapportés (témoignage de la maman d'un jeune, écrit de l'éducatrice de l'ASE notamment), nous n'avons pu que faire le constat d'un comportement fautif et inadmissible de votre part. Dans le cadre des missions éducatives que vous exercez en tant que travailleur social aux MECS '[8]', auprès d'adolescents placés dans le cadre de la protection de l'enfance :
- vous avez procuré des produits stupéfiants (cannabis) à deux jeunes ;
- vous avez conduit un de ces deux jeunes dans le quartier [Localité 5] afin de l'aider à s'en procurer ;
- vous avez eu une conduite dangereuse, consistant notamment à vous déporter sur la voie contraire au sens de la circulation et vous retrouver alors face aux véhicules, associée à un comportement 'bizarre', alors que vous conduisiez un jeune dans un magasin, avec un véhicule de service (le 22 mars 2018).
Ces faits sont graves au regard des missions et responsabilités qui sont les vôtres à l'égard des jeunes vulnérables confiés et accompagnés par l'établissement, et nuisent également à l'image de l'Association véhiculée auprès des partenaires, des familles suivies et des financeurs.
Faisant suite à notre courrier du 12 novembre 2018, vous nous avez répondu par courrier recommandé reçu le 20 novembre 2018, que vous étiez surpris, que vous contestiez les faits reprochés et que vous demandiez la régularisation de votre dernière période d'absence (du 30 septembre au 21 octobre 2018, absence injustifiée qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un courrier recommandé de mise en demeure).
Votre retour ne nous apportant aucun élément factuel et/ou nouveau nous permettant de contrarier les faits exposés précédemment, nous vous notifions, par la présente, notre décision de vous licencier pour faute grave motivée par vos agissements totalement inadaptés et intolérables au regard des missions professionnelles que vous exercez en tant que travailleur social auprès de jeunes placés dans le cadre de la protection de l'enfance.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, qui vous a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2018. Dès lors, la période non travaillée du 27 octobre au 22 novembre 2018 n'est normalement pas rémunérée. Cependant, celle-ci étant couverte par l'arrêt maladie, vous bénéficier d'un maintien de salaire à hauteur des IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM.
Vous vous demandons de restituer, par tout moyen, l'ensemble du matériel appartenant à l'association encore à votre possession (clefs d'établissement notamment), et vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre bulletin de salaire, le règlement afférent, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
(...) ».
Par lettre du 19 décembre 2018, l'association Inalta a apporté les précisions suivantes sur les motifs de licenciement de M. [X] :
'Par courrier recommandé avec accusé réception daté du 30 novembre 2018, réceptionné le 7 décembre 2018, vous sollicitez des précisions quant aux motifs de votre licenciement, sur les points suivants : 'au sujet de l'alerte de l'éducatrice ASE et son écrit, le témoignage de la maman du jeune en question, son contenu et sur la journée du 22 mars 2018'.
Par la présente, nous répondons à ces 3 points :
- Alerte de l'éducatrice ASE et son écrit
L'éducatrice de l'ASE, Mme [U] [O], contacte le chef de service de l'établissement '[8]' afin de l'alerter suite aux révélations faites par le jeune en question à votre sujet, et ce à l'occasion de sa visite à domicile du 23 octobre 2018.
Afin de vérifier la teneur et la véracité des propos tenus, le jeune concerné et sa mère ont été conviés à un entretien aux MECS '[8]', le 25 octobre 2018 en présence de M. [F] [J], directeur de l'établissement, et M. [C] [B], chef de service. La mère du jeune s'est présentée à cet entretien, mais le jeune a refusé catégoriquement ce temps d'échange, déclarant à sa mère 'je préfère être un menteur plutôt qu'une balance'.
Cet entretien a fait l'objet d'un compte rendu, signé par le directeur d'établissement et le chef de service présents lors de cet échange, et a été approuvé par l'éducatrice de l'ASE. En effet, par courriel du 6 novembre 2018, cette dernière écrit : 'suite aux révélations de [K] [S] lors de ma visite à domicile du 23/10/2018 relatives à l'un des éducateurs du Pourquoi Pas, Mme [T] a pu tenir le même discours auprès du chef de service et du directeur de l'établissement le 25/10. Après lecture de la note rédigée par M. [J], les propos de Madame sont conformes au discours tenu'.
- Témoignage de la maman du jeune en question et son contenu
Pour votre parfaite information, nous vous adressons, joint à la présente, le compte-rendu de l'entretien du 25 octobre 2018 durant lequel le témoignage de la mère du jeune a été recueilli.
- Journée du 22 mars 2018
La journée du 22 mars 2018, faisant état de votre conduite dangereuse et de votre comportement 'bizarre', a été explicitée par la mère du jeune lors de l'entretien du 25 octobre 2018 (cf compte-rendu). Nous avons croisé ces informations avec votre planning au moment des faits et le magasin dans lequel une vente de marchandises a été effectuée a confirmé votre présence ce jour. Ces éléments corroborent ainsi les informations rapportées par la mère du jeune à votre sujet'.
Si le juge peut prendre en compte divers éléments tels que le contexte des faits (Soc 1er décembre 2010, pourvoi n°09665.985), l'ancienneté du salarié (Soc 17 juin 2009, pourvoi n° 07-43. 236 ; Soc 5 décembre 2006, pourvoi n° 04- 43. 599), l'existence ou l'absence de précédents disciplinaires (Soc 14 septembre 2010 pourvoi n° 09- 41. 275), c'est uniquement pour apprécier la gravité des faits reprochés, mais non pour dépasser les limites du litige alors que celles-ci sont strictement définies par la lettre de licenciement.
Or, ladite lettre reproche uniquement à M. [X] d'avoir procuré des produits stupéfiants à de jeunes du foyer, d'avoir conduit un de ces jeunes dans le quartier [Localité 5] pour l'aider à se procurer des produits stupéfiants et d'avoir une conduite dangereuse à l'occasion de déplacements dans un magasin le 22 mars 2018.
Seuls ces faits doivent donc être examinés pour déterminer s'ils sont matériellement établis et constitutifs d'une faute grave.
Dès lors, l'absence injustifiée de M. [X] du 30 septembre au 21 octobre 2018 non invoquée comme grief dans la lettre de licenciement précitée ne sera pas examinée étant observé qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'association Inalta, le contrat de travail de M [X] était demeuré suspendu de sorte que son employeur ne pouvait pas en toute hypothèse lui reprocher son absence (Soc 1er juin 2023 Pourvoi n° 21-24.269).
M. [X] soutient que les éléments communiqués par l'association Inalta pour démontrer les fautes reprochées à l'égard des usagers du foyer manquent de garantie de fiabilité. Il prétend ainsi que son employeur n'a procédé à aucune enquête interne pour s'assurer de la réalité des manquements et qu'il s'est appuyé uniquement sur des informations recueillies de manière indirecte sans avoir interrogé les protagonistes.
En réplique, l'association Inalta indique avoir été informée des manquements de M. [X] par Mme [O], éducatrice de l'Aide Sociale à l'Enfance de [Localité 6], le 23 octobre 2018 et qu'elle a directement procédé à une enquête pour vérifier la réalité des faits en organisant, dès le 25 octobre 2018, un entretien avec Mme [T], mère du jeune ayant dénoncé les manquements de M. [X].
A l'appui de ses prétentions, l'employeur communique :
- le compte-rendu de l'entretien du 25 octobre 2018 en présence de M. [J], M. [B] et Mme [T] pour échanger sur les faits dénoncés par [K] [S] à Mme [T] et Mme [O] (pièce 12) ;
- le mail de Mme [O], éducatrice de l'ASE, daté du 6 novembre 2018 dans lequel elle confirme que les faits dénoncés dans le compte-rendu de l'entretien du 25 octobre 2018 sont conformes aux informations obtenues lors de sa visite au domicile de Mme [T] le 23 octobre 2018 (pièce 15) ;
- une facture du magasin 'Happycash' situé [Localité 3] et datée du 22 mars 2018 pour la vente de deux enceintes (pièce 16),
- le planning de la semaine 12 du 19 au 25 mars 2018 confirmant que M. [X] a travaillé le jeudi 22 mars de 16 heures à 23 heures (pièce 17).
M [X] n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions, sa demande d'écarter des débats la pièce n° 12 de l'Association Inalta, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef étant rappelé que le non-respect des exigences de l'article 202 du code de procedure civile ne permet pas en toute hypothèse d'écarter automatiquement des débats les pieces concernées et que la preuve est libre en matière prud'homale.
Lors de l'entretien du 25 octobre 2018 auquel le jeune [K] [S] n'a pas souhaité se rendre, ayant déclaré à sa mère, Mme [T], ' [qu'il] préférait être un menteur plutôt qu'une balance', cette dernière, à la demande de M. [J], Directeur de l'association Inalta, et de M. [B], Chef de service, 'a restitués les éléments chronologiques suivants :
'À l'occasion du trajet retour d'une sortie piscine en juillet / août. Les jeunes ont constaté ([K] n'a pas nommé les autres jeunes) le comportement étrange de l'éducateur « complètement shooté ». Celui-ci s'est déplacé sur la voie contraire au sens de circulation. Il avait alors les yeux fermés et ne s'est repris qu'au dernier moment,
le soir lors d'une balade avec [I] ils cherchaient de quoi fumer. Ils sont revenus pour cela au foyer pour voir M. [X]. [K] dit qu'ils ont fumé ensemble sous le kiosque avec le professionnel « qui aurait dépanné » les 2 jeunes d'une cigarette de shit sachant qu'il fumait lui-même,
[K] a dit que M. [X] les amenait au Sablon pour acheter du shit lorsqu'il leur en manquait'.
Le compte-rendu de cet entretien révèle que ce dernier s'est déroulé en deux temps. Il mentionne que Mme [T] est revenue vers 11 heures à l'établissement pour apporter les précisions suivantes :
'concernant le premier événement : [Y] a fait une sortie avec [I] et [K] pour vendre des enceintes de [K] dans un magasin 'Cash converter' situé à Pontlieue [Localité 3]. C'est à cette occasion que M. [X] a eu un air 'bizarre' et une conduite dangereuse.
Concernant le second événement : [K] affirme avoir demandé avec son copain [I] un joint à [Y] qui était dans la cabane face au foyer. Il leur a donné et ils sont partis.
Concernant le troisième événement : [Y] a amené [K] et son copain [I] aux [Localité 5] pour acheter du cannabis en précisant « je vous emmène mais je ne veux pas être embêté'
Mme [O], éducatrice de l'ASE, dans son courriel du 6 novembre 2018, confirme que les faits dénoncés par Mme [T] dans le compte-rendu de l'entretien du 25 octobre 2018 sont conformes au discours qu'elle lui a tenu lors de sa visite à son domicile effectuée le 23 octobre 2018 (pièce 15). Elle ajoute que '[[K]] peut déclarer à sa mère « je préfère être un menteur plutôt qu'une balance ». Aussi je vous informe que le 26 octobre 2018, Madame [T] m'a contactée pour me faire part des inquiétudes de son fils qu'elle exprime par « [K] est angoissé par rapport aux conséquences de tout ça, il ne comprend pas l'ampleur que ça prend. Pour lui, tout le monde le savait, il dit si les éducs voient quand nous les jeunes on fume, pourquoi il ne le voit pas chez les adultes ' ». Madame [A] que son fils soit « utilisé ». Pour finir, Madame indique que son fils a peur des représailles du fait de ses déclarations « je sais le quartier où il habite, il connaît beaucoup de monde ». [[K]] et Madame [[T]] demandent à ce que le nom de [[K]] n'apparaisse pas dans la procédure mais sont informés qu'une audition est à envisager. Je reste à votre disposition si besoin d'informations complémentaires. Bonne fin de journée. [U] [O] ».
L'analyse du compte-rendu daté du 25 octobre 2018, lequel mentionne au demeurant que 'Mme [O] a pris connaissance de cet écrit et considère les déclarations de Mme [T] conformes à ce qu'elle a entendu le mardi 23 octobre 2018 au domicile de Madame' ne permet pas de démontrer que Mme [T] a été informée de l'objectif de l'entrevue avec M. [J], Directeur de l'Inalta, et M [B], Chef de Service, de la rédaction d'un compte-rendu à son issue et ce d'autant que ledit compte-rendu n'est pas revêtu de sa signature ni qu'elle ait été informée de sa production dans le cadre de la présente instance.
En réalité, le seul témoin direct des faits reprochés à M. [X] est le jeune [K] [S] lequel n'a pas souhaité être entendu par peur d'être instrumentalisé. Le compte-rendu reprenant les déclarations de Mme [T], lequel manque de garanties quant aux conditions de leur recueil, et le courriel de Mme [O] sont des témoignages indirects, aucune des deux n'ayant jugé utile de rédiger une attestation conforme aux prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile accompagnée de leur pièce d'idendité pour attester de faits dont elles ont personnellement été témoins. Dès lors, ces éléments ne sauraient avoir une quelconque valeur probante.
Par ailleurs, parmi les autres pièces produites par l'association Inalta, la facture du magasin 'Happycash' et le planning communiqués par l'employeur (pièces 16 et 17) confirment que M. [X] était bien en poste le 22 mars 2018 et qu'il s'est rendu dans le magasin précité pour la mise en vente de deux enceintes. Pour autant, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité de la conduite dangereuse de M. [X] à cette date.
M. [X], quant à lui, communique les attestations de Mrs [S] [E], [C] [M], [G] [H] et [L] [D] lesquels démentent tout comportement inapproprié de sa part dans l'exercice de ses fonctions et ne sont contredits par aucune enquête interne de l'association Inalta.
Surtout, le témoignage de M. [I] [Z] contredit les propos de Mme [T] à M. [J] et M. [B]. Il affirme que 'les accusations portées contre M. [Y] [X] sont totalement fausses', que 'M. [X] ne l'a jamais emmené [se] procurer du cannabis et ne lui a jamais ni donné ni vendu du cannabis' et qu'il les préservait 'des effets négatif que pouvait apporter cette drogue'. M. [Z] conclut en indiquant que 'M. [X] l'a beaucoup aidé dans [son] projet personnel en [lui] donnant beaucoup de conseils que jamais aucun éducateur ne [lui] a jamais donné' (pièce 31 salarié).
Enfin, M. [X] verse aux débats les résultats des examens toxicologiques réalisés le 18 avril 2019. S'il est vrai qu'ils ont été réalisés plus de six mois après les faits reprochés, il n'en demeure pas moins qu'ils démontrent l'absence de 'Cannabinoides dans le plasma' (pièce 43) et conséquemment de toute consommation usuelle de produits stupéfiants.
Il résulte de ce qui précède que les éléments communiqués par l'association Inalta, contredits par les attestations produites par M. [X] et ne contenant, de surcroît aucun élément objectif et matériellement vérifiable, ne sont pas suffisants pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié à l'égard des usagers du foyer '[8]' et conséquemment à caractériser une faute grave, étant rappelé que si un doute existe, il doit profiter au salarié en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Aucun des griefs formulés à l'encontre de M. [X] n'étant matériellement établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement.
M. [X] demande à la cour d'écarter l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, comme contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne et de lui accorder une indemnité de 51 730 euros correspondant à deux années de salaire faisant valoir qu'en raison de son état de santé fragile, il n'a pas pu retrouver un emploi.
Se fondant sur la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'association Inalta rappelle que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail s'impose au juge et demande de ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 mois de salaire brut.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L.1235-13 et L.1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus aux mêmes articles.
Les dispositions de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct entre particuliers de sorte que leur invocation devant le juge, dans le cadre de la contestation de licenciement, ne peut pas conduire à écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant par ailleurs acquis que ces dernières sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme approprié au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT (Cass. Assemblée Plénière 11 mai 2022 pourvois n° 21-15.247 et n° 21-14.490 ; Cass. Soc 6 septembre 2023 ' pourvoi n° 22-10.973 et Cass. Soc 20 septembre 2023 ' pourvoi n° 22-12.751).
Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, lesquels sont compris, au vu de son ancienneté, entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.
En considération de l'ancienneté de M. [X] (13 ans et 10 mois), de son salaire mensuel brut (2155,44 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (51 ans), de sa formation (éducateur) et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 24.787,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis de licenciement égale à deux mois de salaire brut soit la somme de 4.310,88 euros.
Selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable au sein de l'association Inalta - ce qu'elle ne conteste pas -, « sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis), égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement et le salaire moyen des 3 derniers mois ».
En l'occurrence, l'association Inalta ne conteste pas que le salaire moyen des 3 derniers mois perçus par M. [X] s'élève à 2145,75 € brut. Compte tenu de son ancienneté de 13 années au moment de son licenciement, l'indemnité de licenciement est alors plafonnée par la limite de 6 mois de salaire. Il sera alloué à M. [X] la somme de 12 874,50 € à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation au titre du caractère injurieux de la lettre de licenciement
Indépendamment du bien-fondé du licenciement, un salarié peut solliciter des dommages
et intérêts pour circonstances vexatoires lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros à raison du caractère mensonger et injurieux de la lettre de notification du licenciement le dépeignant sous les traits d'un toxicomane ou d'un trafiquant.
Pour autant, il n'apparaît pas que l'association Inalta ait adopté une attitude abusive et déloyale à son égard dans le cadre de la procédure de licenciement et qu'elle l'aurait injurié dans la lettre de licenciement.
M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Inalta de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Inalta, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, l'association Inalta sera condamnée à verser à M. [X] une indemnité de procédure de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le rejet de la pièce n° 12 produite par l'association Inalta ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement et l'association Inalta de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association Inalta, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] :
- la somme de VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES D'EUROS (24.787,56 euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES D'EUROS (4.310.88 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D'EUROS (12 874,50 euros) d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
- la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2500 euros) en vertu de l'article 37 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
DEBOUTE l'association Inalta de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l'association Inalta aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN