Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2024
N° 2024 - 103
N° RG 24/02383
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJY
[Y] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[F] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00783.
ENTRE :
Monsieur [Y] [M]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [F] [L], mère
née le 09 Janvier 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 13 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 29 Avril 2024 par Monsieur [Y] [M] reçu au greffe de la cour le 30 Avril 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame
[F] [L] les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2024 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 3 mai 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [M] a déclaré à l'audience avoir été réellement victime de persécution de son voisin qui l'a harcelé pendant un an 'pour une question de décibels'. Il reconnaît être monté chez lui avec un couteau et avoir frappé contre sa porte avec ce couteau qui se trouvait dans sa poche. Il explique qu'il avait l'intention de le menacer pour qu'il cesse de le harceler. Il déclare n'être ni en délire psychotique, ni décompensatoire, et avoir peut-être des choses très dificiles de son passé qu'il va travailler avec le CRIAVS pour se soigner. Il admet qu'il ne sera jamais totalement débarrassé de la décompensation et des délires psychotiques, mais qu'il a réussi à les ranger sans un coin de sa tête pour qu'ils ne le dérangent plus, selon ses termes. Il ajoute vouloir poursuivre ses soins, même s'il doit retourner à l'USIP, vouloir changer de pavillon et avoir des soins en ambulatoire.
L'avocat de Monsieur [Y] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'irrégularité de la procédure concernant la notification de la décision d'admission. Elle soulève également qu'il y a lieu de statuer sur le régime de soins en SDRE qui est évoqué dans les derniers certificats, sans autre élément dans le dossier sur cette mesure et l'irrégularité de la procédure depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 29 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L. 3216-1, alinéa 1er, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le conseil de l'appelant fait valoir l'irrégularité de la notification de la décision d'admission signée sans élément permettant d'identifier le signataire.
Il est exact que la notification de la décision d'admission ne permet pas d'identifier l'agent notificateur.Cependant, l'intéressé a signé ce document et ne démontre pas dès lors que le défaut de mention permettant l'identification de l'agent notificateur cause une atteinte à ses droits dont il a eu notification.
Enfin, l'intéressé ne démontre pas une irrégularité de procédure qui résulterait de la transformation du régime de SDT à SDRE et de l'absence au dossier de cette décision. Cette modification de régime, sollicitée par le médecin le 2 mai 2024, n'est pas établie, le représentant de l'Etat devant se prononcer dans un délai de trois jours francs après l'avis médical en vertu des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, délai expirant le 7 mai 2024, date de l'audience. Il ne peut donc être fait grief de ne pas avoir une décision pouvant être prise au plus tard le jour de l'audience.Au surplus, le conseil de l'intéressé ne motive pas l'irrégularité qui résulterait de ce changement de régime allégué.
Il convient de rejeter ces moyens.
Sur le bien-fondé de la requête
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical du 2 mai 2024 du docteur [R] [S], les éléments médicaux suivants : 'Patient admis en urgence dans un contexte de décompensation délirante d'une psychose chronique toxico-induite. Il persiste des idées délirantes de persécution avec persécuteur désigné à l'égard de son voisin, de mécanismes
interprétatifs, intuitifs et imaginatifs, à thème de persécution. L'anxiété réactionnelle est importante et le patient a menacé son voisin à l'arme blanche afin de réduire la menace. Le patient n'investit pas les soins nécessaires à son état et reste anosognosique. C'est pourquoi, au regard du risque de passage à l'acte hétéro-agressif en lien avec le trouble psychiatrique suscité, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement avec transformation du SDT en SDRE'.
Il certifie, en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, que l'état de l'intéressé justifie du maintien en hospitalisation en soins sans consentement.
Au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés du dossier, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [F] [L].
La greffière Le magistrat délégué
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