Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
N° RG 23/03604 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL6I
Monsieur [K] [J] [R]
c/
Monsieur [V] [P] [U]
Madame [C] [I] [A] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 10 mars 2023 (R.G. 22/00854) par le Juge de la mise en état de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2023
APPELANT :
[K] [J] [R]
de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 4] / SUEDE
Représenté par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [P] [U]
né le 06 Juillet 1933 à [Localité 10] (SUEDE)
de nationalité Suédoise,
demeurant [Adresse 5] / SUEDE
[C] [I] [A] épouse [U]
née le 30 Juin 1942 à [Localité 7] (SUEDE)
de nationalité Suédoise,
demeurant [Adresse 5] / SUEDE
Représentés par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2022, Monsieur [K] [R] a fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin notamment, sur le fondement des articles 1113, 1240 et 1583 du Code civil, de les condamner à être contraints de passer l'acte de vente d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8].
En réponse, les époux [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure afin que soient déclarées nulles les assignations délivrées à leur encontre en raison de l'absence d'indication de l'adresse de M. [R].
L'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état a :
- jugé que les assignations délivrées le 6 octobre 2022 à M. et Mme [U] à la demande de M. [R] sont atteintes de nullité ;
- ordonné, par voie de conséquence et faute d'objet, la radiation des inscriptions sur les parcelles situées de la commune de [Localité 8] désignation cadastrales B [Cadastre 3], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1], déposées le 17 octobre 2022 n° de dépôt D 29880 (n° d'archivage provisoire 2404 P01 P 20553) et le 02 novembre 2021 n° dépôt D 31430 ( n° d'archivage provisoire 2404 P01 P 21631 ) au service de publicité foncière de [Localité 9] ;
- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du Code deprocédure civile et de la résistance abusive ;
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, Monsieur [K] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 Janvier 2024, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 9, 114, 410 et 558, 648, 960 et 961du Code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance du 10 mars 2023 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- juger mal fondées les demandes formulées par les époux [U] à son encontre,
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées en première instance,
- condamner les époux [U] à lui verser les sommes de :
- 1.500 € au titre du caractère dilatoire de la présente procédure,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer les conclusions d'intimés portant appel incident des époux [U] du 30 octobre 2023 irrecevables.
En tout état de cause :
- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, y compris de leur appel incident,
- condamner les époux [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux de première instance.
Suivant leurs dernières conclusions du 09 janvier 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour :
A titre principal :
- de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [R] au visa des articles 409 et 122 du Code de procédure civile, l'ordonnance déférée ayant la force de la chose jugée,
A titre subsidiaire :
- de déclarer irrecevable les conclusions de M. [R],
- de déclarer nulles les assignations du 6 octobre 2022,
- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de réformation,
- d'ordonner à M. [R] de consigner la somme 401.430 € entre les mains de Mme le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac-Sarlat dans le mois suivant le prononcé de la présente décision, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
- dire que la liquidation de l'astreinte sera attribuée au juge de la mise près le tribunal judiciaire de Bergerac désigné dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bergerac,
En tout état de cause :
- déclarer recevables leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. et Mme [U] soutiennent que M. [R] a acquiescé à la décision du conseiller de la mise en état par la délivrance le 16 mars 2023 d'un nouvel exploit d'huissier leur demandant à comparaître à nouveau devant le tribunal judiciaire de Bergerac et contenant des prétentions identiques à celles déjà présentées dans la citation déclarée irrégulière par l'ordonnance déférée du 10 mars 2023. Ils considèrent dès lors que la décision entreprise a acquis autorité de la chose jugée de sorte que l'appel relevé le 24 juillet 2023 doit être déclaré irrecevable.
En réponse, l'appelant admet pas que la seconde assignation délivrée le 16 mars 2023 est identique à celle du 06 octobre 2022. Il conteste cependant toute volonté d'acquiescement à l'ordonnance déférée.
L'article 409 du Code de procédure civile dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L'article 410 du même code énonce que l 'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
L'acquiescement allégué doit résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de la décision. Il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de faire appel.
L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a été signifiée à M. [R] dès le 13 mars 2023.
Indépendamment de la délivrance de la seconde assignation précitée, qui est intervenue dans le délai d'appel, l'exercice par M. [R] d'une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état démontre de manière incontestable l'absence de toute volonté d'acquiescer à la décision désormais contestée devant la présente cour.
Dès lors, les conditions prévues aux articles 409 et 410 précités ne sont pas remplies de sorte que l'ordonnance du 10 mars 2023 ne peut avoir acquis autorité de chose jugée.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme [U] du 30 octobre 2023
L'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [U] du 30 octobre 2023 en raison de de l'absence d'indication de leur adresse.
Il doit être rappelé que la cour n'est saisie que des dernières conclusions déposées par les parties.
Or, les dernières écritures de M. et Mme [U] ont été signifiées par voie électronique le 09 janvier 2024.
En conséquence, l'irrecevabilité soulevée, à supposer établie, n'a aucune incidence sur la solution du litige. L'exception de procédure soulevée par l'appelant sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'assignation
Il résulte des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. - a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
La Cour de cassation sanctionne l'omission ou l'inexactitude de la mention du domicile d'une nullité de forme. L'application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile conduit dès lors à subordonner le prononcé de cette sanction à la condition que les intimés démontrent, outre le caractère inexact de l'adresse, l'existence du grief que leur a causé l'irrégularité.
L'assignation critiquée délivrée par M. [R] mentionne l'adresse suivante : [Adresse 4] (Suède).
Il doit être en effet observé, comme le soulignent les intimés, que l'un des projets de compromis de vente du bien immobilier établi par l'agence immobilière Century 21 mentionne les coordonnées espagnoles du domicile de l'acquéreur, en l'occurrence celle située rue Arrasate dans la commune de San Sebastien (Espagne).
De même, lors des pourparlers contractuels qui se sont poursuivis après la signature de l'offre d'achat par les deux parties, Me [T], notaire de M. et Mme [U], a communiqué ces mêmes coordonnées géographiques à l'agence immobilière (courriel du 2 août 2022).
Pour autant, l'adresse suédoise déclarée et visée ci-dessus est identique à celle que l'acquéreur a indiqué à l'agence Century 21de sorte qu'elle figure tant dans l'offre d'achat, dans un autre projet de compromis de vente établis par celle-ci ainsi que dans le projet d'acte dressé par le notaire des vendeurs du bien immobilier, étant observé que ces deux derniers documents contractuels ne seront en définitive jamais signés par M. [R].
Les pièces versées aux débats font apparaître que l'appelant a, dans un premier temps, rencontré des difficultés administrative pour officialiser son union avec sa compagne et leur enfant commun au sein de leur résidence du [Adresse 4] (cf attestation de cette dernière et acte de vente).
Le droit suédois prévoit que toute personne qui déménage pour venir s'installer sur son territoire doit être inscrite à l'état civil si elle prévoit d'y demeurer un an au minimum.
En sa qualité de ressortissant de l'union européenne, M. [R] a automatiquement bénéficié d'un droit au séjour qui l'autorise à résider en Suède durant une période supérieure à trois mois. L'octroi de ce droit était néanmoins subordonné à la justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que de la détention d'une assurance maladie complète garantissant sa famille.
Or, le courrier de l'agence suédoise des impôts du 31 mai 2023 fait apparaître que l'appelant n'a effectué une déclaration de déménagement que le 20 mars 2023. Il a donc entrepris tardivement cette formalité administrative sans que cela signifie pour autant qu'il ne résidait pas régulièrement sur le terrtoire suédois avant cette date.
L'autorisation émanant de cette autorité lui a été refusée le 31 mai 2023 en raison de l'insuffisance des garanties financières produites.
Une nouvelle demande a été présentée par M. [R] le 08 août 2023 comme l'atteste sa pièce n°17.
Sa situation administrative semble s'être actuellement régularisée dans la mesure où la trésorerie générale de la sécurité sociale, dépendant du ministère de l'inclusion et des migrations, lui a récemment attribué un numéro d'affilié. Il a également obtenu son inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 10]. Il justifie enfin de l'existence d'un emploi salarié.
Il doit être relevé que deux attestations font état de la vie commune du couple au sein de leur résidence suédoise depuis plusieurs années.
Enfin, il doit être observé que les intimés, tant lors de la signature de l'offre d'achat que durant les pourparlers contractuels qui ont suivi, n'ont jamais remis en cause la validité de l'adresse suédoise de l'acquéreur. Ils n'ont remis en cause son exactitude qu'à compter du moment où ils ont été assignés en vente forcée.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont certains n'avaient pas été communiqués au premier juge, que l'inexactitude de l'adresse de M. [R] alléguée par M. et Mme [U] n'est pas suffisamment établie de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 648 du Code de procédure civile pour invoquer la nullité de la citation délivrée à leur encontre. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée.
Il sera ajouté que cette décision entraîne nécessairement le rejet de la demande subsidiaire présentée par les intimés qui contestaient la validité de l'adresse suédoise figurant sur les dernières conclusions de l'appelant afin que celles-ci soient déclarées irrecevables.
Sur la consignation
A titre subsidiaire, M. et Mme [U], tout en refusant la vente forcée de leur bien immobilier, sollicitent toutefois que l'appelant soit condamné, sous peine d'astreinte, à consigner le montant de la transaction.
Ce denier, tout en soutenant qu'il dispose des capacités financières lui permettant d'acquitter le prix de vente, s'oppose à cette prétention.
Au regard d'une certaine contradictoire des moyens et demandes présentées par les intimés, il n'apparaît pas opportun de faire droit à leur demande de consignation.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par bbc
Il résulte de l'examen de la procédure que M. et Mme [U] ont usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir leurs prétentions. Il n'est pas démontré que ceux-ci ont agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel relevé par M. [K] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac ;
- Rejette la demande présentée par M. [K] [R] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M. [V] [U] et Mme [C] [U] signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'elle a :
- jugé que les assignations délivrées le 6 octobre 2022 à M. [V] [U] et Mme [C] [U] à la demande de [K] [R] sont atteintes de nullité ;
- condamné [K] [R] à payer à M. [V] [U] et Mme [C] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
et, statuant à nouveau :
- Rejette la demande présentée par M. [V] [U] et Mme [C] [U] tendant à voir déclarer nulles les assignations délivrées à leur encontre par M. [K] [R] le 06 octobre 2022 ;
- Rejette la demande présentée par M. [V] [U] et Mme [C] [U] à l'encontre de M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] [U] et Mme [C] [U] au paiement des dépens de première instance ;
- Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] [U] et Mme [C] [U] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT