Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58326
APPELANTS
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
INTIME
Syndic. de copro. du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SIMMOGEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL CARDEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D961, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] et Mme [H] ont acquis le 4 juin 2020 plusieurs biens dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 2]: une cave, un appartement situé au cinquième étage (lot n°7), quatre chambres et un couloir situés au sixième étage (lots 8, 9, 10 et 18), ainsi que le lot n°19 composé de la cage d'escalier comprenant la partie supérieure de la volée complète d'escalier entre le quatrième et le cinquième étage, la volée complète d'escalier entre le cinquième et le sixième étage et le palier du sixième étage.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a vainement sollicité l'autorisation de M. et Mme [G]-[H] de pénétrer dans leurs parties privatives aux fins d'accéder à la toiture de l'immeuble pour y effectuer des travaux.
Par acte du 21 octobre 2022, il les a assignés à cette fin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré sa compétence ;
- enjoint aux époux [G]-[H] de laisser au syndicat des copropriétaires, à tous professionnels de son choix ainsi qu'à son architecte M. [V], accès à leur appartement situé aux deux derniers étages de l'immeuble sis [Adresse 1] pour accéder à la toiture de l'immeuble, aux seules fins de :
réceptionner les travaux de remplacement de la colonne montante et de la colonne d'évacuation des eaux usées réalisés par la société Entreprise [D] selon devis n°35727,
effectuer un contrôle de la descente d'eaux pluviales et des travaux de reprise des parties détériorées de la façade de l'immeuble,
- dit que le syndicat des copropriétaires devra aviser les époux [G]-[H] de la date et de l'horaire de chaque visite, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la visite, précisant la durée prévisible de celle-ci ;
- autorisé, après un refus d'accès faisant suite à une visite annoncée au moins 15 jours à l'avance par courrier recommandé avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception, le syndicat des copropriétaires, accompagné impérativement d'un commissaire de justice et de tous professionnels de son choix ainsi que de son architecte M. [V], à pénétrer par tous moyens, y compris le recours à un serrurier de son choix si besoin, dans l'appartement situé aux deux derniers étages de l'immeuble sis [Adresse 1] appartenant aux époux [G] [O] pour accéder à la toiture de l'immeuble, aux seules fins de :
réceptionner les travaux de remplacement de la colonne montante et de la colonne d'évacuation des eaux usées réalisés par la société Entreprise [D] selon devis n°35727,
effectuer un contrôle de la descente d'eaux pluviales, des travaux de reprise de la maçonnerie détériorée et réaliser une révision de la couverture,
- dit dans ce dernier cas que :
toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité du local après passage de fermeture de la porte si l'ouverture doit impliquer sa dégradation,
le commissaire de justice établira un procès-verbal d'intervention,
les frais d'intervention seront avancés par le syndicat des copropriétaires, mais resteront à la charge finale des époux [G] [H],
- rejeté le surplus des demandes des parties relatives à l'accès du syndicat des copropriétaires aux lots privatifs des époux [G]-[H] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formulée par les époux [G]-[H] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formulée par les époux [G]-[H] ;
- condamné solidairement les époux [G]-[H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les époux [G]-[H] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 mai 2023, M. et Mme [G]-[H] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 834 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable les conclusions de l'intimé ;
- constater le défaut d'urgence ;
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires comme :
non justifié par des travaux suffisamment définis quant à leur ampleur et leur durée,
non motivé par des travaux valablement conclus ou motivé par un péril imminent,
non motivé par l'urgence,
formant une obligation générale à leur charge, non limité dans le temps, ni dans son objet, de laisser libre accès à leur domicile portant manifestement atteinte à leur vie privé et à leur domicile,
formant un asservissement humain général et non limité dans le temps manifestement prohibé par les lois fondamentales,
- ordonner la nomination d'un administrateur ad hoc au syndicat des copropriétaires vu la gravité des manquements relevés contre le syndic,
- condamner l'intimé à leur payer la somme de 1 euro pour atteinte à l'honneur et à la respectabilité ;
- condamner l'intimé à leur payer la somme de 2.000 euros pour trouble de la vie privée ;
- condamner l'intimé à leur payer la somme de 3.800 euros pour perte de 10 heures travaillées, comprenant le temps de gestion de la procédure et des visites ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens ;
- le condamner à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 834 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable en ses conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [G]-[H] aux entiers dépens d'appel ;
- les condamner solidairement à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Les appelants soulèvent, pour cause de tardiveté, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
L'intimé réplique que son délai pour conclure a été interrompu par sa demande de radiation de l'appel formée par conclusions d'incident, et a recommencé à courir le 10 octobre 2023, date à laquelle l'ordonnance d'incident a été rendue, si bien que ses conclusions de fond remises et notifiées le 14 octobre 2923 sont recevables.
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé doit conclure dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'intimé a remis et notifié ses conclusions de fond le 14 octobre 2023, plus d'un mois après la remise et la notification des conclusions des appelants le 18 juillet 2023.
Toutefois, l'intimé a formé un incident par conclusions remises et notifiées le 1er août 2023, aux termes desquelles il a sollicité, à titre principal la caducité de l'appel, à titre subsidiaire la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le président de chambre a rejeté ces demandes.
Or, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais pour conclure au fond, ces délais recommençant à courir à la date de notification de la décision.
Au cas présent, le délai de l'intimé pour conclure a été suspendu par sa demande de radiation, et a recommencé à courir le 10 octobre 2023, date à laquelle l'ordonnance d'incident a été rendue et notifiée aux parties.
Les conclusions de l'intimé, remises et notifiées le 14 octobre 2023, sont par conséquent recevables.
Sur le fond du référé
Le litige soumis au premier juge et déféré à la cour est circonscrit à une demande du syndicat des copropriétaires tendant à se voir autoriser à pénétrer dans les parties privatives de M. et Mme[G]-[H] afin de pouvoir accéder au toit de l'immeuble, d'une part pour procéder à la réception des travaux de réfection des colonnes eau froide et eaux usées votés par une assemblée générale des copropriétaires, d'autre part pour procéder à des réparations nécessaires suite aux infiltrations provenant de la colonne d'évacuation des eaux pluviales.
C'est par des motifs exacts et pertinents en fait comme en droit, que la cour adopte, que le premier juge a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, selon des modalités qui respectent les intérêts de M. et Mme [G]-[H] en imposant au syndicat de respecter un délai de prévenance.
Les moyens et pièces nouveaux dont M. et Mme [H] font état en appel ne sont pas de nature à conduire la cour à modifier l'analyse du premier juge.
En effet, la discussion par les appelants de la qualité d'architecte de M. [V] et de la société dans laquelle il exerce son activité, en charge du contrôle des travaux fondant la demande d'accès en toiture via les parties privatives de M. et Mme [G]-[H], est inopérante dans le litige, cet architecte ayant été désigné par une assemblée générale des copropriétaires devenue définitive faute d'avoir été contestée.
La contestation qu'ils émettent sur l'existence d'un droit de passage du syndicat des copropriétaires dans leurs parties privatives, évoqué par ce dernier dans ses conclusions, est elle aussi inopérante, le droit d'accès du syndicat des copropriétaires aux parties privatives n'étant pas subordonné à l'existence d'un droit de passage selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Les appelants critiquent aussi la manière dont s'est déroulée l'intervention des entreprises depuis qu'a été rendue l'ordonnance dont appel, ce qui est également hors débat, la cour n'étant saisie que de la question de l'autorisation à donner au syndicat des copropriétaires pour avoir accès à la toiture de l'immeuble via les parties privatives de M. et Mme [G]-[H], étant rappelé que ces interventions ont été votées par une assemblée générale des copropriétaires qui n'a pas été contestée.
De la même façon, les critiques qu'émettent les appelants sur la gestion du syndic sont étrangères au débat, et leur demande de «nomination d'un administrateur ad hoc au syndicat des copropriétaires vu la gravité des manquements relevés contre le syndic» est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et sans lien avec la demande initiale. Cette demande est en outre irrecevable pour n'avoir pas été formée dès les premières conclusions d'appel.
Enfin, les demandes indemnitaires de M. et Mme [G]-[H], outre qu'elles sont irrecevables faute d'être formées à titre provisionnel, ce qu'a déjà relevé le premier juge, sont mal fondées en ce que, d'une part, elles sont subséquentes à leur demande principale de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande d'accès aux parties privatives, jugée mal fondée, d'autre part, le règlement de copropriété prévoit en son premier article du titre troisième que « les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes et si besoin est livrer accès aux architectes, entrepreneurs (...) » (souligné par la cour)
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles qui ont été justement appréciés, et les demandes nouvelles en appel seront rejetées comme étant irrecevables ou mal fondées.
Parties perdantes, M. et Mme [G]-[H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les conclusions de l'intimé,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes nouvelles des appelants,
Condamne in solidum M. et Mme [G]-[H] aux entiers dépens de la présente instance,
Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE