Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 318
Rôle N° RG 21/15334 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ7D
[S] [W]
C/
S.A.S. TABONI
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation n°19-25-528 en date du 15 Septembre 2021 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 Octobre 2019 par la Chambre 4.5 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de NICE en date du 15 Décembre 2017.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. TABONI exerçant sous l'enseigne 'CABINET TABONI-FONCIERE NICOISE DE PROVENCE', demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller a été chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [W] a été recrutée par la société Taboni par contrat de travail à durée déterminée du 21 novembre 2011 pour un remplacement jusqu'au 31 juillet 2012 en qualité d'assistante de gestion. Selon avenant du 30 août 2013, son contrat de travail est devenu à durée indéterminée. Mme [W] a été en congé parental du 26 décembre 2016 au 2 octobre 2017.
L'employeur, par courrier du 13 septembre 2017, a indiqué à Mme [W] qu'elle allait désormais, à son retour de congé parental, travailler au service financier, à la comptabilité, son poste n'étant plus disponible puisque pourvu de façon définitive par le recrutement d'une remplaçante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [W] a refusé par courrier du 19 septembre 2017'cette réaffectation'; elle a notamment expliqué qu'elle n'avait pas les compétences pour occuper ce poste et a proposé une rupture amiable.
L'employeur a convoqué le 28 septembre 2017'Mme [W] à un entretien du 5 octobre 2017 pour signature d'une rupture conventionnelle du contrat'; l'entretien n'a pas abouti. Mme [W] a notamment refusé'par courrier du 6 octobre 2017 la modification de son contrat de travail, demandant d'être réaffectée à ses fonctions initiales.
Par courrier du 11 octobre, l'employeur lui a signifié que ses tâches n'étaient pas modifiées et qu'elles correspondaient à sa catégorie professionnelle et à ses aptitudes'; il a refusé de prendre acte de la décision qui lui était notifiée par la salariée de rompre son contrat de travail.
Mme [W] a saisi le 16 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu la décision suivante':
- reçoit Madame [S] [W] dans ses demandes et l'en déboute,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission,
- Déboute Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Reçoit la défenderesse dans ses demandes reconventionnelles et l'en déboute,
- Fixe les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 17 octobre 2019 a rendu la décision suivante':
- 'Infirme le jugement déféré,
- Statuant à nouveau sur le tout,
- Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, exploitant sous l'enseigne Cabinet Taboni Foncière Nicoise de Provence'à payer à Mme [W] les sommes de':
''4000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros de congés payés y afférents (brut),
''1229,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (net),
''18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne à la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, exploitant sous l'enseigne Cabinet Taboni Foncière Nicoise de Provence de remettre à Mme [W] ses bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
- Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- Déboute Mme [S] [W] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
Y ajoutant,
- Condamne la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, exploitant sous l'enseigne Cabinet Taboni Foncière Nicoise de Provence'à payer à Mme [W] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, exploitant sous l'enseigne Cabinet Taboni Foncière Nicoise de Provence'aux dépens de première instance et d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
La société Taboni a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société de gérance du Cabinet Taboni à payer à Mme [W] la somme de 18'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence'et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Mme [W], suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
''dire et juger que le barème prévu par les articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne peut s'appliquer qu'aux prises d'actes datées ou postérieures au 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
''condamner la SAS société de gérance du Cabinet Taboni à lui payer la somme de 18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] énonce notamment que la Cour de cassation n'a cassé que les dispositions relatives aux conséquences financières de la rupture. Elle soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est du 19 septembre 2017, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, soit antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017, dont les dispositions par conséquent ne s'appliquent pas.
Elle soutient que l'employeur, par courrier en réponse du 25 septembre 2017, a bien interprété le courrier du 19 septembre 2017 comme étant une prise d'acte, précisant que, suivant jurisprudence constante, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme.
La SAS société de gérance du Cabinet Taboni, exerçant sous l'enseigne «'Cabinet Taboni-Foncière'», suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
''infirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019 en ce qu'il a considéré la prise d'acte de rupture du contrat par Mme [W] comme licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''en conséquence, condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 18'000 euros, et 1229,77 euros pour l'indemnité légale de licenciement';
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''infirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019 en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 18'000 euros';
''dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 6 octobre 2017 est postérieure au 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l' ordonnance du 22 septembre 2017';
''dire et juger que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [W]';
En conséquence,
''dire et juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 10'000 euros conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2021 et à l'article L1235-3 du code du travail (dit «'barème MACRON'»)';
''condamner en conséquence Mme [W] à lui rembourser la somme de 8'000 euros';
En tout état de cause,
''débouter purement et simplement Mme [W] de l'intégralité de ses demandes';
''condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer les entiers dépens.
La SAS société de gérance du Cabinet Taboni considère que la prise d'acte est intervenue par courrier du 6 octobre 2017 et qu'elle produit les effets d'une démission. Au principal, elle expose notamment qu'il n'y a aucun manquement de l'employeur permettant de considérer que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que, dans le cadre de la réaffectation, les tâches de Mme [W] n'ont pas été modifiées et qu'elles correspondaient à sa catégorie professionnelle et à ses aptitudes. Par ailleurs, elle précise que lorsque la remplaçante de Mme [W] a été recrutée, l'employeur n'avait aucune certitude quant au retour de Mme [W].
A titre subsidiaire, la SAS société de gérance du Cabinet Taboni expose que la prise d'acte n'est pas du 19 septembre 2017, mais bien du 6 octobre 2017, ce qui entraîne pour l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse l'application de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [W] ne pouvant recevoir plus de 10'000 euros (soit cinq mois de salaire brut) au regard d'une ancienneté de quatre ans.
MOTIVATION
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Dès lors, il n'entre pas dans le pouvoir de la cour d'appel, même saisie sur renvoi de cassation, d'infirmer les dispositions d'un arrêt rendu par une juridiction du second degré. la SAS société de gérance du Cabinet Taboni sera en conséquence déboutée des demandes qu'elle forme de ce chef.
La Cour constate que dans le dispositif de son arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation n'a aucunement cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-5, en date du 17 octobre 2019 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a cassé et annulé la condamnation de l'employeur à payer à Mme [W] la somme de 18'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi il a été définitivement jugé que la prise d'acte par Mme [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; le moyen de la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, aux fins d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2019 en ce qu'il a considéré la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est par conséquent irrecevable.
Il reste à préciser la date de la prise d'acte, Mme [W] soutenant qu'elle résulte d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2017, et l'employeur soutenant quant à lui qu'elle est en date du 6 octobre 2017.
La prise d'acte doit être exprimée de façon claire, explicite et non équivoque.
A l'examen des pièces, il résulte du courrier du 19 septembre 2017 que Mme [W] sollicite la réintégration à son poste à l'issue de son congé parental. Elle énonce qu'elle décline la proposition de l'employeur, précisant qu'elle n'est pas opposée à une rupture amiable si les parties ne trouvaient pas une entente.
Mme [W] expose que par courrier en réponse du 25 septembre 2017, l'employeur a bien interprété le courrier du 19 septembre 2017 comme étant une prise d'acte. Il résulte de ce courrier que l'employeur note que Mme [W] n'accepte pas son poste et qu'elle souhaite un arrangement sous forme de rupture amiable'; dans ce cadre, la SAS société de gérance Taboni invite la salariée à un entretien fixé au 5 octobre 2017. Il s'avère que la rupture amiable n'a pu aboutir'; par courrier du 6 octobre 2017, Mme [W] énonce qu'elle considère sa nouvelle affectation, nonobstant son refus réitéré, comme une rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur. Elle sollicite que soient mis à sa disposition son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi.
La Cour en déduit que c'est par le courrier du 6 octobre 2017 que Mme [W] a, clairement et de manière non équivoque,'exprimé sa volonté de rupture du contrat de travail, les courriers précédents s'inscrivant dans le cadre d'une démarche de rupture amiable qui n'a pu aboutir pour des raisons qui ne concernent pas le présent litige.
Il convient par conséquent de faire application de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 aux fins de fixer l'indemnisation de Mme [W] en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, en application de l'article L 1235-3 du code du travail en vigueur le 6 octobre 2017, Mme [W] ayant six ans d'ancienneté, et non quatre comme indiqué par l'employeur. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, soit 2'000'euros bruts, le préjudice que Mme [W] a subi du à la rupture de son contrat de travail, sera indemnisé en lui allouant la somme de 14'000 euros.
Enfin la SAS société de gérance du Cabinet Taboni, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'arrêt n° 976 F-D du 15 septembre 2021 de la Cour de cassation';
CONDAMNE la SAS société de gérance du Cabinet Taboni à payer à Mme [W] la somme de 14'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS société de gérance du Cabinet Taboni aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
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