Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [E] [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1446
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/049529 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.P. [F] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ETASM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
PARTIE INTERVENANTE
Caisse AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] a été engagé le 2 février 2015 par la société Etasm, qui exploitait un fonds de commerce de pâtisserie, en qualité d'employé d'entretien à temps partiel moyennant un salaire de 208,25 euros par mois.
Le 3 décembre 2019, la société Etasm a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [F] [S] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [E] [B] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 décembre 2019, et il a été licencié pour motif économique le même jour, le licenciement étant consécutif à la liquidation judiciaire et à la cessation immédiate de l'activité.
Il a été informé par courrier du mandataire liquidateur en date du 5 mars 2020 de ce que l' AGS bloquait le montant des rappels de salaire et du solde de tous comptes, les heures invoquées paraissant en contradiction avec la situation économique de la société.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2020, et par jugement en date du 2 décembre 2020, le conseil a fixé au passif de la société Etasm les sommes suivantes :
743,36 euros à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 13 décembre 2019,
434,7 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
277,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Monsieur [E] [B] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 8 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
7.438,60 euros à titre de rappel de salaire de septembre à décembre 2019,
743,86 euros au titre des congés payés afférents,
2.502,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
250,25 euros au titre des congés payés afférents,
5.213,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.042,50 euros au titre du préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour :
- de débouter le salarié de sa demande au titre du reliquat des salaires, à tout le moins de limiter ce chef de condamnation à 91,51 euros, ou subsidiairement de confirmer le jugement de ce chef ;
- de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail ;
- de dire que sa garantie d'exercera dans les limites légales.
La SCP Brouard Daude, mandataire liquidateur de la société Etasm, n'a pas conclu.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [E] [B] ne forme plus de demande au titre du respect de la procédure de licenciement, et du CSP.
- Sur l'application de l'avenant
Monsieur [E] [B] fait valoir qu'à partir du mois de septembre 2019, alors qu'il était employé d'entretien à temps partiel, un avenant a été signé par lequel il est devenu aide pâtissier à temps complet. Il verse aux débats le dit avenant, daté du 31 août 2019.
L'AGS conteste la validité de l'avenant qu'il produit, en faisant notamment observer qu'alors que l'entreprise connaissait de graves difficultés financières qui l'ont conduite à déposer le bilan quelques semaines plus tard, il n'était nullement justifié d'embaucher à temps complet l'employé d'entretien, en lui confiant des fonctions d'aide pâtissier pour lesquelles il ne justifie d'aucune compétence. Elle fait valoir que la signature de l'avenant peu avant le dépôt de bilan n'a pas eu d'autre objectif que de faire augmenter artificiellement les indemnités dues au salarié.
La cour relève en premier lieu que l'avenant litigieux, s'il porte le tampon de l'entreprise, n'est pas signé par son gérant.
En second lieu, les circonstances rendent très improbables que monsieur [E] [B], alors que l'employeur était à quelques semaines du dépôt de bilan, se soit vu confier un emploi à temps complet alors qu'il travaillait cinq heures par semaine depuis cinq ans. Il doit être relevé à cet égard que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée sans avoir été précédée d'un redressement judiciaire, ce qui confirme la gravité de la situation économique de l'entreprise, ayant justifié la cessation immédiate de l'activité.
Monsieur [E] ne verse aux débats aucune pièce attestant qu'une quelconque qualification de cuisinier.
Les attestations produites, dont une partie ne fait pas même référence à monsieur [E] [B], ne permettent pas de retenir que ce dernier aurait effectivement exercé des fonctions de pâtissier à temps complet durant la période litigieuse.
Enfin, la cour observe que nonobstant cet avenant, les bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2019 ont bien été établis par l'employeur de manière conforme aux contrat de travail initial, soit pour 21,57 heures, en qualité d'employé d'entretien, seule la fiche de paie du mois d'octobre 2015 fait application de l'avenant. Un unique versement de 1.000 euros est justifié sur l'ensemble de la période.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la preuve est rapportée de ce que l'avenant produit par monsieur [E] [B] ne correspond pas à la réalité de son emploi au cours de trois mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail.
- Sur la demande de rappel de salaire de septembre à décembre 2019
Monsieur [E] [B] soutient que ses salaires ne lui ont plus été payés à partir du mois de septembre 2019, ce qui est cohérent avec les graves difficultés financières que son employeur rencontrait.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement d'en rapporter la preuve, ce que l'employeur ne fait pas. La seule mention de versements sur le bulletin de paie est insuffisante pour démontrer le paiement effectif des salaires.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base de 217,38 euros par mois, le jugement étant donc confirmé de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [E] [B] ayant été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de son employeur, il est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, les montants retenus par le conseil de prud'hommes étant conformes aux dispositions légales applicables.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [E] [B] fonde cette demande sur le fait qu'il n'a reçu qu'au mois de mars les documents de fin de contrat.
Toutefois, il ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé ce retard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Etasm représentée par son mandataire liquidateur la SCP [F] [S], aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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