Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR / S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE
N° RG 21/04600 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5MJ
N° 24/218
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Christine TOSIN
Expédition délivrée
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE
HUISSIER 06
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 02/12/2021, la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a assigné la SAS SONEPAR MEDITERRANEE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir prononcer l'annulation des actes d'huissier du 16/09/2021 de signification de l'ordonnance de référé numéro 20/01685 rendue par le Président de Tribunal judiciaire de Nice le 25/08/2021, de commandement de quitter les lieux et de saisie vente à l'égard de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR ; à titre subsidiaire, de suspendre l'expulsion de 24 mois à compter du jugement à intervenir ; et en tout état de cause, d'ordonner à la société SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR de consigner la somme de 24 405,42 euros à la CARPA au titre de l'occupation du local commercial pour la période du 01/10/2020 au 31/10/2021 puis à raison de 1877,34 euros par mois à compter du 05/11/2021 jusqu'à libération effective des locaux et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire, a été évoquée utilement après plusieurs renvois sollicités par les parties à l’audience du 08/04/2024 lors de laquelle la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR sollicite la radiation de la procédure initiée par ses soins.
La SAS SONEPAR MEDITERRANEE a déposé des écritures visées par le greffe à l'audience et précise ne maintenir que sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR manifestée par cette dernière par son souhait de radiation de la procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon procès-verbal d'expulsion du 03/02/2022, la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR a été expulsée en application d'une ordonnance de référé du 25/08/2021 signifiée le 16/09/2021 et contre laquelle, elle avait interjeté appel et décidé de saisir la juridiction de céans.
Lors d'une précédente audience en date du 05/12/2022, la demanderesse avait sollicité le renvoi de l'affaire au regard de l'existence d'une affaire pendante en cours à la Cour d'appel d'Aix en Provence et dès lors l'affaire a été renvoyée au 11/09/2023 puis évoquée utilement à l'audience du 08/04/2024.
La SA SONEPAR MEDITERRANEE a déposé des écritures dans lesquelles elle a conclu au rejet des demandes, sollicité le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral subi ainsi que le paiement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Si en tout état de cause, le défendeur a entendu à l'audience ne maintenir que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à l'inverse, ses écritures déposées et visées mentionnent en outre une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice moral et matériel lequel est insuffisament caractérisé et sera en tout état de cause rejeté.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la SA SONEPAR MEDITERRANEE.
La SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance compte tenu de son désistement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR à payer à la SAS SONEPAR MEDITERRANEE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL NOUVELLE SOCIETE FUNNY CAR aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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