Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 29 MARS 2023
/ 2023
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXTP
S.A.S. PERFORMANCES HABITAT
C/
[J] [V]
[D] [M]
Expéditions le : 29 MARS 2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL CELCE-VILAIN
chambre civile 22/2454
O R D O N N A N C E
Le vingt neuf mars deux mille vingt trois,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°66/2023 en date du 1er mars 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.S. PERFORMANCES HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
Demanderesse, suivant exploit de la SARL ATOUT HUISSIER [Localité 7] DREUX, GODFRIN, BOUVIER, ANDRIEU et associes, huissiers de justice associés à CHARTRES en date du 20 Février 2023,
d'une part
II - [J] [V]
née le 11 Avril 1988 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
[D] [M]
né le 13 Octobre 1984 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant ni representé
d'autre part,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 15 mars 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023 .
Par jugement en date du 6 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans constatait la résiliation du contrat des 29 houx et 26 septembre 2018 aux torts exclusifs de [D] [M] et de la SAS Performances Habitat, fixait la réception judiciaire à la date du 29 décembre 2020 et condamnait solidairement [D] [M] et la SAS Performances Habitat à payer à [J] [V] la somme de 11'514 €au titre de la réparation des manquements contractuels et de l'inexécution fautive, la somme de 2650 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 20 février 2023, la SAS Performances Habitat assignait devant Nous [J] [V] et [D] [M] afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 août 2022.
[J] [V] Nous demande de débouter la société Performances Habitat de toutes ses demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [M] ne comparait pas, de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que que [J] [V] soulève l'irrecevabilité de la demande adverse, expliquant qu'elle a elle-même saisie le conseil de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire de droit, et que se poserait donc la question de la litispendance ;
Attendu que l'article 524 du code de procédure civile donne compétence en son premier alinéa au premier président pour arrêter l'exécution provisoire, le même texte permettant, soit au premier président, soit au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation pour inexécution ;
Que Nous sommes donc présentement saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire le conseiller de la mise en état se trouvant habile à décider ce que de droit sur la demande de radiation ;
Qu'il échet de dire SAS Performances Habitat recevable en sa demande ;
Attendu que les moyens que la partie demanderesse au présent référé se dispose à développer devant la juridiction habile à statuer sur son appel peuvent être regardés comme n'étant pas totalement dénués de pertinence au point de donner la certitude que son appel serait irrémédiablement voué à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la première condition requise par le premier alinéa de l'article 514 '3 du code procédure civile est remplie ;
Attendu que la société Performances Habitat déclare que le paiement de la somme de 16'164 € à [J] [V] outre les dépens risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour sa santé financière, indiquant que son solde est débiteur à la date du 31 janvier 2023, que le relevé mensuel de décembre 2022 fait apparaître de nombreux frais de commissions liés à des prélèvements impayés et que son expert-comptable atteste qu'au vu du niveau de trésorerie et de la situation des capitaux propres, le versement d'une éventuelle somme de 20'000 € viendrait mettre en difficulté la situation financière de la société ;
Attendu que la juridiction du premier degré a prononcé une condamnation solidaire entre la société Performances Habitat et [D] [M] ;
Qu'aucun élément n'est apporté relativement à la condition financière de ce dernier et à sa capacité à prendre en charge tout ou partie des sommes ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé n'expose aucun détail sur les raisons pour lesquelles son compte serait débiteur, ce qui peut fréquemment être regardé, de la part d'un débiteur , comme une man'uvre afin d'éviter de se faire saisir, et ce d'autant que cette société n'apporte à la procédure aucun bilan, aucun compte de résultat, et n'indique aucunement les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas recourir à un emprunt, garanti ou non par [D] [M] ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter la société Performances Habitat de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [V] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la SAS Performances Habitat recevable en sa demande,
DÉBOUTONS la SAS Performances Habitat de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNONS la SAS Performances Habitat à payer à [J] [V] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS Performances Habitat aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment