Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
N° RG 22/05179 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 SEPTEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/6279
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Madame [X] [Y]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 1] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A. Intrum Debt Finance AG
[Adresse 2]
SUISSE
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Henriane MILOT
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 7 septembre 2022 qui a confirmé la décision de première instance et condamné la société Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de mille cinq euros sur le fondement des articles 700 et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Vu la requête en omission de statuer de Mme [X] [Y] en date du 12 septembre 2022 tendant à la rectification du dispositif de la décision, la condamnation au visa des articles sus mentionnés ne pouvant être inférieure à la somme de 1 497,60 euros,
Vu l'absence de conclusions en réponse sur la requête dans le délai imparti,
SUR CE
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge peut être saisi par simple requête ou par requête commune ou se saisir d'office.
L'arrêt susvisé est effectivement affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier de la manière suivante :
CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [X] [I] la somme de mille cinq cents euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont Maître [E] [O] pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des articles 37 et 75 de ladite loi,
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l'erreur purement matérielle affectant la page de l'arrêt rendu entre les parties le 7 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie la page 5 de l'arrêt prononcé le 07 septembre 2022 ainsi qu'il suit :
« CONDAMNE la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [X] [I] la somme de mille cinq cents euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dont Maître [E] [O] pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des articles 37 et 75 de ladite loi, ».
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt prononcé le 07 septembre 2022 et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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