Texte intégral
N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPRW
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X. Se disant M. [Z] [U]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 20 février 2024, notifiée le même jour à 17h15, le préfet de la Drôme a ordonné le placement immédiat en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de X. se disant [Z] [U], né le 9 juin 1997 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 décembre 2023, notifié à l'intéressé le même jour, faisant obligation à celui-ci de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour en France durant un an.
Suivant requête du 21 février 2024, reçue le même jour à 15h00, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [Z] [U] pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance déférée du 22 février 2024 à 16h33, a :
' rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés ;
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X. se disant [Z] [U],
' et a ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [Z] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires.
X. se disant [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 février 2024 à 11h08 en faisant valoir, en substance, que le préfet n'avait pas effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement à bref délai. X. se disant [Z] [U] a ainsi demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet, et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 23 février 2024 à 13h24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 février 2024 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le préfet de la Drôme a sollicité, par correspondance électronique reçue le 23 février 2024 à 18h47, la confirmation de l'ordonnance déférée en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau au soutien de l'appel interjeté.
X. se disant [Z] [U] n'a fait part d'aucune observation ni demande complémentaire au soutien de son appel.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de X. se disant [Z] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Attendu que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son second alinéa, que, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu en l'espèce que le juge des libertés et de la détention de Lyon, dans son ordonnance déférée du 22 février 2024, a justement relevé que X. se disant [Z] [U] ne présentait aucune garantie de représentation pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, alors que celui-ci est dépourvu de tout document d'identité et ne justifie et ne se prévaut d'aucune domiciliation personnelle établie sur le territoire national ;
Que les autorités consulaires algériennes ont d'ores et déjà été saisies d'une demande de délivrance d'un laissez-passer, préalable incontournable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ;
Que X. se disant [Z] [U] n'appuie son recours sur aucun moyen de droit ni élément de fait nouveau ;
Attendu que le premier juge a valablement pu considérer que la situation de X. se disant [Z] [U] imposait la prolongation de la mesure de rétention en ce que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance étaient nécessaires ;
Attendu que l'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [Z] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (N°RG 24/00735).
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Antoine MOLINAR-MIN
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