Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2024
N° RG 23/00927 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIQF
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 06 Juin 2023
Appelante
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [L] [X] [K], en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] ([Localité 12]), demeurant [Adresse 9]
Mme [N] [K], en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [X] [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
M. [Y] [K], en sa qualité d'héritier de Monsieur [R] [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [K], en sa qualité d'héritière de Monsieur [R] [X] [K]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 mai 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et Procédure
Pour l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 11], M. [R] [K] [X] a souscrit un prêt de 174 565 euros auprès de la société Crédit Immobilier de France, ainsi qu'un contrat d'assurance auprès de la société CNP en date du 25 juillet 2007 pour se garantir du paiement de ce prêt en cas de survenance d'événements tels que l'incapacité de travail ou le décès.
En janvier 2022, M. [R] [K] [X] a été placé en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2.
Ayant sollicité la prise en charge des mensualités de son prêt par la société CNP et ayant eu un refus, M. [R] [K] [X] a assigné celle-ci, par exploit du commissaire de justice en date du 1er mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'obtenir une provision de 18 000 euros sur les échéances passées depuis sa mise en invalidité et de voir régler directement les échéances futures par la société CNP à l'établissement bancaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juin 2023, le juge des référés de Chambéry a :
- condamné la société CNP à payer à M. [R] [K] [X] une provision de 15 655,30 euros à titre de provision à valoir sur les échéances échues du prêt ;
- condamné la société CNP à verser directement entre les mains du crédit immobilier de France le montant des échéances du prêt souscrit par M. [K] [X] à compter de celle du mois de juin 2023 (incluse dans l'obligation) ;
- débouté la société CNP de sa demande d'indemnité procédurale ;
- condamné la société CNP à payer à M. [R] [K] [X] une indemnité procédurale de 1 500 euros, outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 juin 2023, la société CNP a interjeté appel de la décision.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 juillet 2023 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP sollicite de la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de :
- prononcer l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal judiciaire de Chambéry ;
A titre subsidiaire,
- autoriser la société CNP à verser aux débats les éléments médicaux mentionnant les antécédents médicaux de M. [R] [K] [X], objet de l'instruction de la demande de prise en charge ;
- débouter les héritiers de M. [R] [K] [X] de l'intégralité de leurs demandes qui se heurtent à une contestation sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner que tout règlement ne pourra être ordonné que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme bancaire, y compris pour la période non échue ;
- limiter les demandes formées par les héritiers de M. [R] [K] [X] en tendant compte d'une part de l'application de la garantie à compter du 14 octobre 2021 et d'autre part, des montants de l'échéance du prêt indiqués dans les courriers du crédit immobilier de France et confirmer en cela seulement l'ordonnance déférée ;
- débouter M. [R] [K] [X] et ses héritiers de toutes autres de demandes ;
En tout état de cause,
- débouter les intimés de leur demande d'indemnité procédurale ;
- condamner ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP fait valoir notamment que :
' le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur les conditions d'application de garanties contractuelles ;
' les demandes de M. [R] [K] [X] se heurtent à une contestation sérieuse, dans la mesure où elle estime que les documents médicaux fournis par M. [R] [K] [X] lors de sa demande de prise en charge, liés à ses antécédents sont partiels ;
' pour bénéficier de la prise en charge, l'assuré doit se trouver dans l'impossibilité absolue médicalement constatée d'exercer même partiellement son activité mais l'assuré n'a pas justifié de ce constat médical.
Par dernières écritures en date du 23 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [K] (sa veuve et ses trois enfants) sollicitent de la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société CNP au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir notamment que :
' M. [R] [K] [X] a été en arrêt de travail à partir du 15 juillet 2021 qui s'est poursuivi jusqu'au 18 mars 2022 et a été placé en invalidité par l'organisme social le 24 janvier 2022, étant atteint d'une myopathie dont les signes sont apparus à la toute fin 2011 ;
' le juge des référés est compétent pour allouer une provision et imposer une obligation de faire et il n'existe aucune contestation sérieuse ;
' la société CNP est tenue désormais, depuis le décès de M. [R] [K] [X] survenu le 20 mai 2023 de régler la totalité du solde du prêt.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 18 décembre 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 30 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la compétence du juge des référés
En l'espèce, les demandes de M. [R] [K] [X] relayées par ses héritiers devant la cour sont fondées sur l'article 835 du code de procédure civile qui énonce : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'
La société CNP soutient que le juge des référés ne serait pas compétent pour se prononcer sur les conditions d'application de garanties contractuelles. Cependant, elle ne précise pas la raison de cette incompétence qu'elle se contente d'affirmer, alors que le juge des référés est compétent pour statuer, dans le cadre de l'application d'un contrat, ce qui est le cas en l'espèce, et dispose du pouvoir juridictionnel de faire droit aux prétentions, dès lors que les conditions de l'article 835 précité sont réunies.
II - Sur la demande de provision
Contrairement à ce que soutient la société CNP, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation pesant sur elle de prendre en charge les échéances du prêt contracté par M. [R] [K] [X] souscrit auprès du crédit immobilier de France, en vertu de son contrat d'assurance en date du 25 juillet 2007.
En effet, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, M. [R] [K] [X] a produit, en application de l'article 5.3.1 de la notice d'information de son contrat d'assurance, ses certificats d'arrêt de travail, la déclaration faite à l'assureur de son incapacité de travail et la reconnaissance par son organisme social de son incapacité de travailler, le titre de pension allouée d'ailleurs rétroactivement à compter du 14 octobre 2021 faisant état d'un état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail. Dès lors, la société CNP ne peut soutenir que l'état de M. [R] [K] [X] lui interdisant d'exercer même partiellement son activité professionnelle d'artison peintre, n'a pas été médicalement constaté.
Par ailleurs, la société CNP, après avoir prétendu ne pas assurer le risque, soutient avoir demandé des pièces médicales complémentaires qu'elle n'aurait obtenues que partiellement et elle n'hésite pas à viser les articles du code des assurances et des conditions générales sur la fausse déclaration. Toutefois et à nouveau, elle procède par affirmation, ne démontre aucunement qu'en 2007, M. [R] [K] [X] connaissait déjà sa maladie en l'espèce une myopathie, dont les premiers signes sont apparus fin 2011, soit quatre années plus tard, avec un début de prise en charge médicale en juin 2021 suite à un IRM passé le 20 mai 2021. En outre, elle ne produit même pas les réclamations de pièces médicales qu'elle soutient avoir faites.
Dès lors, sa demande de production de pièces médicales sera à l'évidence rejetée et l'ordonnance sera confirmée s'agissant de la provision allouée et de son montant parfaitement calculé et au demeurant non contesté par les consorts [K].
III - Sur l'obligation de prendre en charge les mensualités non échues et désormais le capital restant du à partir de juin 2023
Comme pour les échéances passées, il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation qu'avait la société CNP de prendre en charge les échéances à venir ni désormais de régler directement auprès de l'organisme bancaire le montant du capital restant dû au 1er juin 2023, c'est à dire comprenant également l'échéance de juin 2023. La société CNP ne s'est pas expliquée dans ses écritures devant la cour sur l'exécution de cette ordonnance vis à vis de l'organisme bancaire, ne tenant pas compte du décès de son assuré.
L'ordonnance de référé sera également confirmée de ce chef, sauf à préciser que la société CNP est condamnée à verser directement entre les mains du crédit immobilier de France le montant de toutes les échéances restant dues du prêt souscrit par M. [R] [K] [X], à partir de juin 2023 compris, selon les modalités prévues au prêt et au contrat d'assurance, en tenant compte du décès de M. [R] [K] [X] survenu le [Date décès 5] 2023.
IV - Sur les mesures accessoires,
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. Succombant, la société CNP sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des consorts [K] venant aux droits de M. [R] [K] [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à apporter la précision selon laquelle la société CNP est condamnée à payer directement entre les mains du crédit immobilier de France le montant de toutes les échéances restant dues du prêt souscrit par M. [R] [K] [X], à partir de juin 2023 compris, selon les modalités prévues au prêt et au contrat d'assurance, en tenant compte du décès de M. [R] [K] [X] survenu le [Date décès 5] 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société CNP aux dépens d'appel,
Condamne la société CNP à payer aux consorts [K] héritiers de M. [R] [K] [X] une indemnité procédurale de 2 000 euros en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 mai 2024
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Me Romane CHAUVIN
Copie exécutoire délivrée le 07 mai 2024
à
Me Romane CHAUVIN
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