Texte intégral
Arrêt n°22/00750
28 novembre 2022
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N° RG 18/00734 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EWRH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 février 2018
17/00098
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société COME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2015, la SARL Coopérative ouvrière mosellane d'électricité a embauché pour une durée de trois mois à compter de cette date M. [O] [G], en qualité d'électricien au coefficient 185.
La relation de travail s'est prolongée à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015.
La convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Moselle était applicable.
Après entretien préalable le 30 novembre 2016, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 6 décembre 2016, au motif qu'il avait «'manqué de respect, (') insulté et proféré des menaces de mort à l'encontre de (son) supérieur hiérarchique'».
Contestant le caractère bien fondé du licenciement et estimant qu'un rappel de salaire lui restait dû, M. [G] a saisi le 1er février 2017 la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 15 février 2018, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- dit que M. [G] était salarié de la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité en qualité d'électricien au coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Moselle';
- condamné la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que M. [G] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale';
- ordonné à la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité de faire parvenir à M. [G] les éléments de calcul pour justifier des sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement';
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes';
- condamné la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité aux dépens.
Le 16 mars 2018, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été préalablement notifié le 17 février 2018.
Par ordonnance d'incident du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces présentée par M. [G] et condamné celui-ci aux dépens de la procédure sur incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, M. [G] requiert la cour':
- d'infirmer la décision du 15 février 2018, en ce qu'elle a dit qu'il était salarié de la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité au coefficient 185 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Moselle, en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes réclamées au titre du coefficient 230, en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes';
- de confirmer la décision, en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a ordonné à la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité de lui faire parvenir les éléments de calcul pour justifier des sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement';
en conséquence,
- de condamner la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité à lui payer les sommes suivantes':
* 1 989,96 euros brut à titre de rappel de salaire';
* 198,99 euros brut au titre des congés payés y afférents';
* 681,61 euros brut à titre de rappel de salaire pour les indemnités journalières de sécurité sociale non perçues';
* 57,46 euros net au titre de l'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la demande';
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- d'ordonner la remise par la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité des bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt, ainsi que d'une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision d'appel, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt';
- de se réserver la liquidation de l'astreinte';
- de condamner la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il expose':
- qu'il a été rémunéré sur la base d'un coefficient 185 au lieu de 230';
- qu'il est titulaire d'un CAP, d'un baccalauréat professionnel et qu'il a un niveau BTS';
- qu'il aurait dû bénéficier du niveau III-2 correspondant au coefficient 230, eu égard à l'autonomie dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions et au simple contrôle de bonne fin exercé par l'entreprise';
- que l'original de son contrat de travail mentionne l'attribution d'un coefficient 230';
- que l'application du coefficient 230 lui ouvre droit à un rappel de salaire, ainsi qu'à un complément d'indemnité de licenciement et à un rappel en compensation des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il n'a pas perçues en raison de ce problème de coefficient.
S'agissant du licenciement, il fait valoir':
- qu'il conteste les faits et a été humilié par son supérieur hiérarchique, M. [A], qui avait demandé à un collègue et à lui-même de monter sur une échelle de sept mètres de hauteur par temps de pluie, ce qu'ils ont refusé';
- qu'une attestation produite par l'employeur est imprécise et l'autre a été obtenue sous la dictée de celui-ci';
- que sa situation est très précaire et qu'il est toujours à la recherche d'un emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité sollicite que la cour':
- déclare irrecevable la demande de complément d'indemnité de licenciement et de rappel pour indemnités journalières de sécurité sociale non perçues';
- déboute M. [G] de toutes ses demandes';
- confirme le jugement, en ce qu'il a dit que M.'[G] était salarié en qualité d'électricien au coefficient «180» de la convention collective du bâtiment de la Moselle, en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes les sommes réclamées au titre du coefficient 230 et en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes';
- infirme le jugement, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour ce motif, ainsi que la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il lui a ordonné de faire parvenir à M. [G] les éléments de calcul des sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens';
statuant à nouveau,
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes';
- condamne M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique':
- qu'elle produit l'original du contrat de travail du 1er septembre 2015, lequel a prévu un engagement au coefficient 185 (et non 230) ;
- que l'exemplaire remis par M. [G] est un faux document';
- que M. [G] n'a jamais formulé aucune réclamation à réception de son bulletin de paie qui mentionnait un coefficient 185';
- qu'elle n'a eu connaissance qu'à hauteur de cour des diplômes et de la formation antérieurs à l'embauche, étant souligné que les documents versés aux débats présentent des incohérences';
- que, lors de son embauche, M. [G] avait précisé qu'il travaillait dans une entreprise d'électricité depuis 2005';
- que M. [G] n'a jamais pu travailler en autonomie sur un chantier.
Elle estime que la demande relative à la perte d'indemnités journalières de sécurité sociale du fait de l'application d'un coefficient 185 et au complément d'indemnité de licenciement est nouvelle en cause d'appel.
Elle ajoute, s'agissant du licenciement':
- que M. [G], le 15 novembre 2016, a insulté son supérieur hiérarchique, dit qu'il ne ferait pas les travaux et menacé de mort celui-ci, ce qui est confirmé par des attestations';
- qu'elle s'est contentée de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que les faits commis auraient permis de caractériser une faute grave';
- que M. [G] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le licenciement.
Elle estime que, s'agissant de la participation et de l'intéressement, M. [G] a été mis en possession des documents, dès les mois de janvier et juillet 2017.
MOTIVATION
Sur l'irrecevablité de deux demandes
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les deux demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. [G], à savoir un rappel de salaire correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale non perçues et un rappel d'indemnité de licenciement, ne sont que l'accessoire de prétentions soumises au premier juge et fondées sur la reconnaissance au salarié du bénéfice du coefficient 230 de la convention collective applicable.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée est rejetée.
Sur la production de pièces
Il résulte de l'article 133 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l'espèce, la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité a déjà produit deux pièces pour justifier des éléments de calcul des sommes perçues au titre de l'intéressement et de la participation. Il s'agit de l'accord d'intéressement du 30 juin 2009 et du certificat individuel de participation 2015/2016.
Au demeurant, M. [G] ne sollicite au fond aucun rappel d'intéressement et de participation, de sorte que la demande avant-dire-droit de production de pièces est sans objet.
Le jugement est donc infirmé, en ce qu'il a ordonné à la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité de faire parvenir à M. [G] les éléments de calcul pour justifier des sommes que celui-ci a perçues au titre de la participation et de l'intéressement.
Sur le coefficient applicable
Chacune des parties verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015. Les deux exemplaires sont des originaux portant la même mention manuscrite «'Lu et approuvé'» et une signature similaire des deux parties, ainsi que le même tampon de l'entreprise.
Il n'y a donc pas lieu de retenir l'affirmation -non étayée matériellement- de la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité, selon laquelle M. [G] aurait produit un faux document.
Pour autant, à l'article 1er du contrat, l'exemplaire de l'employeur a indiqué un engagement en qualité d''«'électricien coefficient 185'» et celui du salarié un engagement en tant qu''«'électricien coefficient 230'».
L'examen du contrat antérieur, conclu à durée déterminée pour la période allant du 20 juillet 2015 au 19 octobre 2015, a mentionné une embauche au coefficient 185. Les deux exemplaires litigieux du contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2015 ont stipulé, à l'article 4 relatif à la rémunération, malgré leur divergence à l'article 1 quant au coefficient, un «'salaire mensuel égal à 1 668,37 brut + paniers'», ce qui correspondait au coefficient 185. Puis, à la lecture des bulletins de salaire, M. [G] a été rémunéré au coefficient 185, sans qu'il ait fait valoir la moindre contestation avant la procédure de licenciement.
Il s'ensuit que la commune intention des parties était bien que le recrutement de M. [G] s'effectue au coefficient 185 de la convention collective.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la classification au coefficient 230 s'applique à des ouvriers du bâtiment bénéficiant d'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions et soumis à un simple contrôle de bonne fin exercé par l'entreprise.
Or M. [G] ne justifie pas avoir exercé des fonctions en autonomie, étant même souligné qu'il se trouvait, lors de l'incident du 15 novembre 2016 qui a motivé son licenciement (voir ci-dessous), en présence et sous l'autorité d'un chef d'équipe.
En définitive, le coefficient 230 ne correspondait ni à la rémunération contractuellement fixée ni à la volonté des parties ni au contenu effectif des fonctions de M. [G], de sorte que les demandes présentées sur le fondement de ce coefficient sont rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
' L'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte du salarié qu'il considère comme fautif.
'''''''''' L'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, est l''uvre commune de chacune des parties et du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie.
'''''''''' Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 décembre 2016 n'a précisé ni la date ni le détail des faits, mais il n'en est résulté aucune incertitude quant aux agissements reprochés au salarié, le débat ayant toujours porté sur son attitude envers son chef d'équipe, M. [V], le 15 novembre 2016 lors de l'installation du marché de Noël de la [Adresse 4] à [Localité 3].
L'appelant, M. [G], produit une attestation du 31 décembre 2016 de son collègue, M. [S], qui relate que M. [V] leur a demandé de monter sur une échelle trois bras, alors que la chaussée était mouillée. M. [S] ajoute que ce chef d'équipe aurait crié et humilié M. [G] «'de tous les noms'», puis que celui-ci tremblait et a dû être ramené par un collègue. Le témoin affirme n'avoir entendu aucune menace de la part de M. [G]. Dans un second témoignage ultérieur du 1er mars 2017 versé aux débats cette fois-ci par l'employeur, M. [S] donne une version des faits plus nuancée qu'auparavant et assez confuse, mais dans laquelle il indique que M. [G], après avoir rejoint une voiture, a dit que «'si il reste il va le tuer'».
La société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité produit':
- le témoignage du chef d'équipe, M. [V], qui relate qu'à la suite d'une observation faite à M. [G] sur des travaux non effectués, celui-ci a «'crié'» des insultes, lui a dit qu'il irait le tuer et lui a répété des menaces de mort «à haute voix'pendant dix minutes au moins'» avant de quitter le chantier de sa propre initiative'(pièce n° 9) ;
- un écrit sur papier libre de [N] qui confirme «'avoir entendu M. [K]'» (M. [G] se prénommant [O]) «'proférer des menaces envers M. [A]'» (pièce n° 11)';
- l'attestation de M. [L] qui mentionne «'avoir été témoin des insultes et menace de mort (Je vais le tuer) avec refus de monter à l'échelle envers M. [V]'» (pièce n° 12)';
- l'attestation de M. [I] qui rapporte être venu chercher, le 15 novembre 2016 vers 13h45, M. [G] qui lui a indiqué qu'«'il est toujours faché avec son chef de chantier et que si il reste encore plus longtemps il va tapé'» (pièce n° 13).
L'état d'énervement de M. [G] au moment des faits est établi par ces écrits. Trois d'entre eux (M. [V], [N] et M. [L]) sont concordants et montrent que M. [G] a proféré des insultes et des menaces envers son chef d'équipe, étant précisé que les menaces ne sauraient être excusées ni par la teneur des instructions préalables données par le chef d'équipe ni par les éventuelles insultes proférées par celui-ci.
En conséquence, c'est à bon droit que l'employeur a licencié M. [G] pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard aux paragraphes précédents, la demande de M. [G] tendant à obtenir la remise sous astreinte de documents (bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle emploi rectifiée) est rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les deux demandes présentées pour la première fois par M. [O] [G] en cause d'appel (rappel de salaire pour indemnités de sécurité sociale non perçues et rappel d'indemnité de licenciement)';
Confirme le jugement, en ce qu'il a dit que M. [O] [G] devait se voir appliquer le coefficient 185 de la convention collective, en ce qu'il a débouté M. [O] [G] de toutes ses demandes présentées en application d'un coefficient 230 et en ce qu'il a débouté la société Coopérative ouvrière mosellane d'électricité de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Infirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par M. [O] [G]';
Condamne M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel';
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,