Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00127
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEC
AFFAIRE :
[V] [S]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01746
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [2]
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Yann LEBOUCHER
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 substituée par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [J] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), au titre de son activité libérale dans l'immobilier.
Le RSI a notifié au cotisant le 9 novembre 2012, une mise en demeure datée du 8 novembre 2012, de payer la somme totale de 415 euros, dont 394 euros de cotisations et contributions et 21 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2012.
Le pli a été retourné avec la mention 'non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 17 décembre 2012, une mise en demeure datée du 14 décembre 2012, de payer la somme totale de 7 895 euros, dont 7 491 euros de cotisations et contributions et 404 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012.
Le RSI a notifié au cotisant le 15 avril 2013, une mise en demeure datée du 12 avril 2013, de payer la somme totale de 2 475 euros, dont 2 349 euros de cotisations et contributions et 126 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2013.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 13 juillet 2013, une mise en demeure datée du 12 juillet 2013 de payer la somme totale de 2 379 euros, dont 2 258 euros de cotisations et contributions et 121 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2013.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 17 septembre 2013, une mise en demeure datée du 16 septembre 2013 de payer la somme totale de 2 379 euros, dont 2 258 euros de cotisations et contributions et 121 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2013.
Le RSI a notifié au cotisant le 16 décembre 2013, une mise en demeure datée du 13 décembre 2013 de payer la somme totale de 15 510 euros, dont 14 716 euros de cotisations et contributions et 794 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 26 mars 2014, une mise en demeure datée du 13 mars 2014 de payer la somme totale de 3 849 euros, dont 3 652 euros de cotisations et contributions et 197 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2014.
Le RSI a notifié au cotisant le 18 juin 2014, une mise en demeure datée du 17 juin 2014 de payer la somme totale de 3 751 euros, dont 3 559 euros de cotisations et contributions et 192 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2014.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par acte d'huissier de justice du 14 août 2017, l'URSSAF, à la demande des directeurs du RSI et de l'URSSAF, a signifié une contrainte émise le 4 août 2017 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme totale de 34 328 euros dont 36 677 euros de cotisations et contributions et 1 976 euros de majorations de retard afférentes aux 3eme trimestre 2012, 4eme trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2eme trimestre 2013, 3eme trimestre 2013, 4eme trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2eme trimestre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 août 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (recours enregistré sous le numéro RG n°17/01746).
Le RSI a notifié au cotisant le 24 septembre 2014, une mise en demeure datée du 23 septembre 2014 de payer la somme totale de 3 751 euros, dont 3 559 euros de cotisations et contributions et 192 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2014.
Le RSI a notifié au cotisant le 13 mars 2015, une mise en demeure datée du 11 mars 2015 de payer la somme totale de 32 594 euros dont 23 471 euros de majorations et contributions et 1 267 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2014 et 7 454 euros de cotisations et contributions et 402 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 17 juin 2015, une mise en demeure datée du 16 juin 2015 de payer la somme totale de 7 360 euro de cotisations et contributions au titre du 2ème trimestre 2015.
Le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le RSI a notifié au cotisant le 15 octobre 2015, une mise en demeure datée du 14 octobre 2015 de payer la somme totale de 367 euros, dont 349 euros de cotisations et contributions et 18 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 14 août 2017, l'URSSAF, à la demande des directeurs du RSI et de l'URSSAF, a signifié une contrainte émise le 4 août 2017 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme totale de 33 956 euros, dont 42 193 euros de cotisations et contributions, 1 879 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 10 116 euros, afférentes aux 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2ème trimestre 2015, et 3eme trimestre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 août 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (recours enregistré sous le numéro RG n°17/01747).
Le RSI a notifié au cotisant le 31 décembre 2015, une mise en demeure datée du 21 décembre 2015 de payer la somme totale de 365 euros, dont 347 euros de cotisations et contributions et 18 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2015.
Le RSI a notifié au cotisant le 14 avril 2016, une mise en demeure datée du 6 avril 2016 de payer la somme totale de 2 558 euros, dont 2 427 euros de cotisations et contributions et 131 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016.
Le RSI a notifié au cotisant le 28 juillet 2016 une mise en demeure datée du 15 juillet 2016 de payer la somme totale de 2 458 euros, dont 2 333 euros de cotisations et contributions et 125 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2016.
Le RSI a notifié au cotisant le 13 octobre 2016, une mise en demeure datée du 6 octobre 2016 de payer la somme totale de 352 euros, dont 334 euros de cotisations et contributions et 18 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016.
Par acte d'huissier de justice du 14 août 2017, l'URSSAF, à la demande des directeurs du RSI et de l'URSSAF, a signifié une contrainte émise le 4 août 2017 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme totale de 5 733 euros, dont 5 441 euros de cotisations et contributions et 292 euros de majorations de retard afférentes aux 4eme trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016 et 3eme trimestre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 août 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (recours enregistré sous le numéro RG n°17/01748).
L'URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure datée du 21 février 2018 de payer la somme totale de 23 865 euros, dont 8146 euros de régularisation de l'année 2014, 56 euros de régularisations de l'année 2016, 15 413 euros de cotisations et contributions au titre du 4ème trimestre 2017 et 250 euros de régularisation au titre de l'année 2017.
Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2018, l'URSSAF, à la demande de son directeur, a signifié une contrainte émise le 11 avril 2018 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme de 2 772 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes aux 2eme trimestre 2017 et 3eme trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 mai 2018, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'exécution de la contrainte émise le 11 avril 2018 (recours enregistré sous le numéro RG n°18/00979).
Cette contrainte a été soldée.
Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2018, l'URSSAF, a fait signifier une contrainte émise le 10 juillet 2018 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme totale de 23 865 euros dont 22 645 euros de cotisations et contributions, 1 220 euros de majorations de retard, afférentes aux régularisations des années 2014, 2016 2017 et 4ème trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 juillet 2018, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'exécution de la contrainte émise le 10 juillet 2018 (recours enregistré sous le numéro RG n°18/01608).
L'URSSAF a notifié au cotisant le 11 décembre 2018 une mise en demeure datée du 5 décembre 2018 de payer la somme totale de 24 476 euros, dont 11 494 euros de régularisation de l'année 2017, 2 866 euros de cotisations et contributions au titre du 3ème trimestre 2018 et 10 116 euros au titre du 4ème trimestre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 27 juin 2019, l'URSSAF a fait signifier une contrainte émise le 20 juin 2019 à l'encontre du cotisant pour avoir paiement de la somme totale de 24 476 euros, dont 23 235 euros de cotisations et contributions et 1 241 euros de majorations de retard au titre des régularisations 2017, du 3eme trimestre 2018 et du 4eme trimestre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juin 2019, le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à l'exécution de la contrainte émise le 20 juin 2019 (recours enregistré sous le numéro RG n°19/01370).
Par jugement du 20 novembre 2020 (RG n°17/01746), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
-prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros 17/01746, 17/01747, 17/01748, 18/00979, 18/01608 et 19/01370 sous le seul numéro RG n°17/01746 ;
- validé la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 14 août 2017 en son montant réduit à 17 932 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3eme trimestre 2012, 4eme trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2eme trimestre 2013, 3eme trimestre 2013, 4eme trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2eme trimestre 2014 ;
- validé la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 14 août 2017 en son montant de 33 956 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3eme trimestre 2014, 4eme trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2eme trimestre 2015 et 3eme trimestre 2015 ;
- validé la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 14 août 2017 en son montant réduit à 5 679 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 4eme trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2eme trimestre 2016 et 3eme trimestre 2016 ;
- validé la contrainte du 10 juillet 2018, signifiée le 16 juillet 2018 en son montant réduit à 16 405 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre de la régularisation 2014, 2016 et du 4eme trimestre 2017 ;
- validé la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 en son montant réduit à 11 400 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre de la régularisation 2017 et des 3eme et 4eme trimestres 2018 ;
- constaté que la contrainte du 11 avril 2018 signifiée le 3 mai 2018 concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2eme trimestre et 3eme trimestres 2017 est soldée ;
- déclaré irrecevable la demande du cotisant de remise des pénalités de retard ;
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné le cotisant aux dépens en ce compris les frais de signification des contraintes à la charge de l'opposant ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, représenté par son avocat, demande à la cour :
- de recevoir l'appel formé et le déclarer bien-fondé dans ses demandes ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 20 novembre 2020, sauf en ce qu'il a jugé la contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 3 mai 2018 concernant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 2eme trimestre et 3eme trimestres 2017 soldée;
A titre principal :
- de juger que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a adressé les mises en demeure régulières ;
- par conséquent, juger que le redressement engagé à son encontre en l'absence de mises en demeure régulières valablement notifiées est irrégulier et doit être annulé et qu'en conséquence, toutes les contraintes afférentes à ce redressement doivent être annulées ;
A titre subsidiaire :
- de juger que le recouvrement engagé par l'URSSAF est irrégulier en raison de l'impossibilité de connaître l'étendue de ses obligations et des irrégularités constatées dans le redressement engagé à son encontre ;
Par conséquent :
- de juger que la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 14 août 2017 en son montant réduit à 17 932 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3eme trimestre 2012, 4eme trimestre 2012, 1er trimestre 2013, 2eme trimestre 2013, 3eme trimestre 2013, 4eme trimestre 2013, 1er trimestre 2014 et 2eme trimestre 2014 est irrégulière et doit être annulée ;
- de juger que la contrainte du 4 août 2017, signifiée le 14 août 2017 en son montant de 33 956 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 3eme trimestre 2014, 4eme trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2eme trimestre 2015 et 3eme trimestre 2015 est irrégulière et doit être annulée ;
- de juger que la contrainte du 4 août 2017 signifiée le 14 août 2017 en son montant réduit à 5 679 euros représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes aux 4eme trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2eme trimestre 2016 et 3eme trimestre 2016 est irrégulière et doit être annulée;
- de juger que la contrainte du 10 juillet 2018 signifiée le 16 juillet 2018 en son montant réduit à 16 405 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre de la régularisation 2014, 2016 et du 4eme trimestre 2017 est irrégulière et doit être annulée;
- de juger que la contrainte du 20 juin 2019 signifiée le 27 juin 2019 en son montant réduit à 11 400 euros représentant les cotisations et les majorations de retard au titre de la régularisation 2017 et des 3eme et 4eme trimestres 2018 est irrégulière et doit être annulée.
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger que le montant des sommes appelées par l'URSSAF est erroné ;
-par conséquent, de condamner l'URSSAF à un calcul actualisé des cotisations dues ;
En tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF à la remise des pénalités et majorations de retard ;
- de condamner l'URSSAF au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner l'URSSAF à la prise en charge des frais de signification et condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Pour l'essentiel, le cotisant soulève, à titre principal, l'irrégularité de la procédure de recouvrement en l'absence de mises en demeure préalables régulières, et, à titre subsidiaire, il considère le recouvrement irrégulier dès lors qu'il n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et le montant de ses obligations.
A titre infiniment subsidiaire, le cotisant demande à la cour d'enjoindre l'URSSAF à recalculer le montant des cotisations et contributions.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour :
A titre principal
- de déclarer irrecevables les oppositions à la contrainte formées par le cotisant, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie d'une contestation des mises en demeure ;
- de dire que le cotisant n'est plus recevable à contester le bien-fondé des contraintes signifiées à son encontre ;
A titre subsidiaire
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 novembre 2020 ;
En tout état de cause
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du cotisant.
Pour l'essentiel, l'URSSAF considère, à titre principal, que le cotisant n'est pas recevable à critiquer la régularité et le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées.
A titre subsidiaire, l'URSSAF fait valoir que les mises en demeure contiennent des indications détaillées relatives à la nature des cotisations recouvrées, à la période à laquelle elles se rapportent, ainsi qu'aux montants réclamés en principal, majorations de retard et acomptes. L'URSSAF expose que les contraintes, qui renvoient à des mises en demeure régulières, comportent l'intégralité des mentions prescrites, ce qui permettait au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et le montant de ses obligations.
L'URSSAF rappelle les modalités de calcul des cotisations fondées sur les revenus des années antérieures et la régularisation intervenant lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.
Concernant les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros. L'URSSAF sollicite quant à elle, la somme de 1 500 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure.
L'URSSAF fait valoir que le cotisant n'est pas recevable à critiquer la régularité et le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées.
Le cotisant ne formule aucune observation sur l'irrecevabilité soulevée.
En l'espèce, les mises en demeure n'ont pas été dûment réceptionnées par le cotisant dans la mesure où elles portent la mention 'pli avisé et non réclamé'. Cependant il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, dès lors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition et que le bien-fondé de la créance peut-être discuté même si la dette n'a pas été antérieurement contestée (Soc., 27 juin 2002, n° 00-15.909 ; Soc., 15 juillet 1999, n° 96-19.245, Bull. 1999, V, n° 355). Il en va différemment lorsqu'à la suite de la notification de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rendu une décision régulièrement notifiée au cotisant, sans qu'aucun recours n'ait été formé contre elle dans le délai requis, ce qui n'est le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que le cotisant est recevable non seulement dans son opposition, mais encore dans sa contestation du bien-fondé des sommes réclamées.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'issue de cette procédure préalable, à défaut de règlement, l'organisme peut délivrer une contrainte.
Selon l'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le cotisant conteste la régularité de la procédure engagée par l'URSSAF à son encontre au motif qu'il n'aurait pas reçu des mises en demeure préalables régulières.
Il expose ne pas avoir reçu les mises en demeure suivantes :
- mise en demeure du 8 novembre 2012 : la cour relève que le pli a été retourné avec la mention 'non réclamé' ;
- mise en demeure du 12 avril 2013 : la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 12 juillet 2013 : la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 13 décembre 2013 : la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 17 juin 2014: la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 11 mars 2015 : la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 16 juin 2015 : la cour relève que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
- mise en demeure du 21 février 2018 : la cour relève que le cotisant a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant cette mise en demeure.
Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son destinataire, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Le cotisant expose également que la date mentionnée sur les mises en demeure suivantes serait erronée :
- mise en demeure du 16 septembre 2013 qui porte également la date du 10 septembre 2013 ;
- mise en demeure du 13 décembre 2013 qui porte également la date du 10 décembre 2013 ;
- mise en demeure du 17 juin 2014 qui porte également la date du 11 juin 2014 ;
- mise en demeure du 23 septembre 2014 qui porte également la date du 18 septembre 2014 ;
- mise en demeure du 11 mars 2015 qui porte également la date du 10 mars 2015 ;
- mise en demeure du 16 juin 2015 qui porte également la date du 11 juin 2015 ;
- mise en demeure du 14 octobre 2015 qui porte également la date du 13 octobre 2015 ;
- mise en demeure du 21 décembre 2015 qui porte également la date du 23 décembre 2015 ;
- mise en demeure du 6 avril 2016 qui porte également la date du 8 avril 2016 ;
- mise en demeure du 15 juillet 2016 qui porte également la date du 21 juillet 2016 ;
- mise en demeure du 6 octobre 2016 qui porte également la date du 10 octobre 2016.
Toutefois, si ces mises en demeure comportent effectivement une date mentionnant un jour différent sur le haut du document et sur le bas du document, cela n'affecte en rien leur validité dans la mesure où celles-ci précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ces informations étant également rappelées dans les contraintes.
S'agissant de l'absence alléguée de précision concernant la date de réception de la mise en demeure du 15 juillet 2016 et du 4 décembre 2018, la cour relève que le tampon des services postaux mentionne la date du 28 juillet 2016 sur la première mise en demeure, et celle du 10 décembre 2018, sur la seconde, et que la signature du cotisant figure sur lesdits accusés de réception. Le moyen apparaît dès lors mal fondé.
Contrairement à ce qui est allégué par le cotisant, l'URSSAF produit la mise en demeure du 20 février 2018 ainsi que l'accusé de réception signé par celui-ci.
Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel le cotisant ne serait pas le signataire de l'accusé de réception de la mise en demeure du 6 octobre 2016, la cour ne relève pas de différence significative avec la signature figurant sur cet accusé de réception et sur les autres documents qui lui sont soumis.
En tout état de cause, le cotisant ne fournit aucune autre explication sur le fait qu'un tiers se trouvant à son domicile n'était pas habilité à recevoir le recommandé de sorte qu'il y a lieu de considérer que le cotisant a reçu valablement la mise en demeure du 6 octobre 2016.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la régularité des contraintes
Le cotisant considère que les contraintes qui lui ont été signifiées doivent être annulées dans la mesure où elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et le montant de ses obligations.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les contraintes litigieuses étaient régulières dans la mesure où elles font référence aux mises en demeure qui ont préalablement été notifiées au cotisant et qui contiennent les indications détaillées sur la nature des cotisations recouvrées, la période à laquelle elles se rapportent, ainsi que leur montant décomposé en principal, majorations de retard et acomptes ou déductions. Par ailleurs, les contraintes, régulièrement signifiées au domicile de l'intéressé ou à l'étude d'huissier, précisent la période d'exigibilité, la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard et font référence aux mises en demeure précédemment notifiées.
Les mises en demeure et les contraintes y afférentes sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la créance de l'URSSAF
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les cotisations sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
La cour relève tout comme l'a fait le premier juge, que le cotisant ne conteste pas l'assiette des revenus pris en compte par l'URSSAF pour déterminer le montant des cotisations dont il est redevable, mais les taux appliqués en se fondant sur des 'simulations' qu'il a effectuées, sans précision sur les modalités de réalisation de celles-ci.
La cour ne saurait tenir compte de ces 'simulations' dont les années ont été mentionnées manuscritement et pour lesquelles les taux appliqués sont manifestement erronés.
Il résulte des éléments soumis à la cour que les montants réclamés dans les contraintes correspondent aux montants des mises en demeure, ce montant étant réduit dans le cadre de la procédure par les déductions opérées par l'URSSAF qui reprend de manière détaillée le calcul des différentes cotisations dues par le cotisant, année par année, dans ses écritures.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la créance de l'URSSAF est fondée dans son principe et dans son montant par les pièces produites et les explications fournies, le cotisant ne rapportant pas la preuve que les cotisations réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information
Il résulte de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'URSSAF ait omis de répondre à une demande d'information présentée par le cotisant, de sorte que ses prétentions indemnitaires formées en application de l'article 1240 du code civil doivent être rejetées.
Sur la demande de remise des majorations et des pénalités
Le cotisant ne justifiant pas avoir formé une demande gracieuse en réduction ou remise des majorations de retard, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Corrélativement, il doit être condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/01746) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [S] à payer l'union de recouvrement l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [V] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,