Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
19 MARS 2024
N° RG 24/00261 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4YC
(sur jugement rendu le 18 Janvier 2024 - N° RG 23/00624)
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES POMMIERS sis
[Adresse 8] représenté par
son syndic, le Cabinet MOISON, société à responsabilité limitée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
348 740 200 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Ghislaine D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSE :
Madame [V], [J], [G] [C] veuve [M],
demeurant [Adresse 8],
[Localité 9],
Non représentée.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2024 réputé contradictoire et en premier ressort, statuant selon la procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe, le tribunal judiciaire de Versailles a :
« Désigné Maître [X] [I] de la SELARL J.S.A. [Adresse 5]
[Courriel 12]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 14] (Haute-Loire), décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 15] (Yvelines),
Avec pour mission de :
- rechercher les héritiers de Monsieur [F] [M] et pour le cas où ceux-ci ne peuvent être trouvés et s’ils s’abstiennent de prendre parti, ledit mandataire aura les pouvoirs entiers des administrateurs provisoires de succession afin de gérer et d’administrer tant activement que passivement le ou les biens dépendant de la succession à charge d’en référer en cas de difficultés,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister, le cas échéant par un commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles et des effets, valeurs ou faire dresser un recollement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
- disons qu'en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains, bureau et caisse de toute personne, banque, établissement et administration quelconque tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ce dernier, qui seront ouverts à sa requête, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes et donner valable quittance, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer matériellement les legs particuliers, exercer tant en demande qu'en défense, les actions de l'hérédité, enfin, faire tout acte d'administration nécessaire, à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et en rendre compte éventuellement aux héritiers créanciers.
Fixé la mission du mandataire successoral à une durée de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement, et rappelle qu'elle sera éventuellement prorogée ou cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,
Dit qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais complémentaires,
Fixé la rémunération du mandataire successoral à la somme provisionnelle de 3.000 euros, dans le délai de deux mois de cette décision à peine de caducité de la désignation,
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera mise à la charge de l'indivision successorale,
Dit que la décision de nomination sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [V] [C] veuve [M] à payer les dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Par courrier du 29 janvier 2024, Maître [X] a indiqué qu'elle ne pouvait accepter la mission qui lui avait été confiée par le tribunal qui ne peut être exercée que par un administrateur provisoire.
Par message RPVA en date du 21 février 2024, le Conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (ci-après dénommé le SDC de la résidence LES POMMIERS) a saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle, sollicitant l’établissement d’un jugement rectificatif nommant un administrateur judiciaire en remplacement de Maître [X].
Un courriel a été adressé le 26 février 2024 à Maître D’ORSO suite à sa requête en rectification d’erreur matérielle l’informant qu’une décision serait rendue le
19 mars 2024 par mise à disposition au greffe, afin de recueillir ses éventuelles observations par retour RPVA avant le 11 mars 2024.
Maître D’ORSO n’a pas répondu au message RPVA.
Le présent jugement a été rendu le 19 mars 2024, hors débats contradictoire.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent, toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête
commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. « Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement en date du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, que Maître [X] a été désignée en qualité de mandataire successoral avec des missions qui relèvent d'un administrateur provisoire selon cette dernière.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle et désigner Maître [Z] [T] de la SELAS ASCAGNE en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 14] (Haute-Loire), décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 15] (Yvelines).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu'en page 5 du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du
18 janvier 2024, il convient de remplacer le paragraphe :
« En conséquence de quoi, le SDC de la résidence LES POMMIERS est bien fondé à demander la désignation d’un mandataire successoral à effet de rechercher les héritiers de Monsieur [F] [M] et de représenter le cas échéant ce dernier dans les procédures d’exécution pouvant être introduites à son encontre et administrer sa succession de manière générale. Il est fait droit à la demande du SDC de la résidences LES POMMIERS dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. »
Par le paragraphe suivant :
« En conséquence de quoi, il convient de désigner un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [F] [M] à effet de rechercher les héritiers de Monsieur [F] [M] et de représenter le cas échéant ce dernier dans les procédures d’exécution pouvant être introduites à son encontre et administrer sa succession de manière générale. Il est fait droit à la demande du SDC de la résidence LES POMMIERS dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. »
DIT que dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 18 janvier 2024, il convient de remplacer la mention :
« Désigne :
Maître [X] [I]
de la SELARL J.S.A.
[Adresse 5]
[Courriel 12]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX01]
en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 14] (Haute-Loire), décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 15] (Yvelines) »
Par la mention suivante :
« Désigne :
Maître [Z] [T] de la SELAS ASCAGNE
[Adresse 10]
[Courriel 13]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
en qualité d'administrateur provisoire à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 6] 1930 à [Localité 14] (Haute-Loire), décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 15] (Yvelines) »
Ordonne mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond prononcé le 18 janvier 2024 ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
Laisse les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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