Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° U 20-20.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Le syndicat des copropriétaires Les Ombelles, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Saint-Nicolas, a formé le pourvoi n° U 20-20.774 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires Les Ombelles à Vescovato, de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Ombelles à Vescovato aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires Les Ombelles à Vescovato et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Ombelles à Vescovato
Le syndicat des copropriétaires Les Ombelles fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la délibération 14-1 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2016 ;
1°) Alors qu' il appartient à la cour d'appel qui infirme le jugement dont l'intimé demande la confirmation d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la délibération n° 14-1 prise lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2016 après avoir jugé que « selon le plan de parking dont il est indiqué que l'attribution de l'emplacement est provisoire, il ressortait que M. [T] disposait de la place n° 29 » et que M. [T], qui « prétend que du fait de l'attribution de la jouissance de l'emplacement de parking n° 23 à M. [H], son propre emplacement a été déplacé, (
) ne produit aucune pièce justifiant de ce fait et notamment d'une éventuelle dépossession ou modification de son emplacement » ( jugt, p. 2 § 7 et 8 ) ; que le syndicat des copropriétaires Les Ombelles demandait la confirmation du jugement (concl., p. 6 § 11) ; qu'en infirmant le jugement dont le syndicat le syndicat demandait la confirmation, sans en réfuter les motifs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) Alors que M. [T] prétendait que, du fait de l'attribution de la jouissance de l'emplacement de parking n° 23 à M. [H], son propre emplacement aurait été déplacé ( de la place n° 28 à celle n° 29 ) ; qu'en réponse, le syndicat des copropriétaires Les Ombelles faisait valoir qu'à défaut d'emplacements de parkings contractuellement fixés, la place n° 29 avait été provisoirement attribuée à M. [T] par le syndic, que le plan de masse annexé à l'état descriptif de division ne comportait en effet aucun numéro d'emplacement de parking, que le « plan de masse produit par M. [T] (sa pièce 4), prétendument contractuel, (
) comporte des surcharges (n° d'emplacements) » et que « le syndicat a communiqué le véritable plan qui ne comporte aucun numéro de place ( pièce 12 : plan de masse ) », de sorte que M. [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un emplacement de parking numéroté et que la question de la modification de la destination des parties privatives était donc inopérante (concl., p. 4, p. 5 § 6 à 9, p. 6 § 1) ; qu'en jugeant que la place numérotée 28 avait été attribuée initialement à M. [T], en sa qualité de propriétaire du lot n° 62 ( arrêt, p. 6 § 5 ), sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le syndicat des copropriétaires Les Ombelles faisait valoir qu'à défaut d'emplacements de parkings contractuellement fixés, la place n° 29 avait été provisoirement attribuée à M. [T] par le syndic, de sorte que M. [T] ne pouvait pas se prévaloir d'un emplacement de parking numéroté 28 et que la question de la modification de la destination des parties privatives était donc inopérante ( concl., p. 4, p. 5 § 6 à 9, p. 6 § 1 ) ; qu'en jugeant que la place numérotée 28 avait été attribuée initialement à M. [T], en sa qualité de propriétaire du lot n° 62, « ce que ne conteste pas au demeurant le syndicat des copropriétaires » ( arrêt, p. 6 § 5 ), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat des copropriétaires, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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