Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [V], [D]
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22L2
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 20 septembre 2023, Madame [P] [V] a fait convoquer Madame [D] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3000 € en principal.
- 2000 € à titre de dommages-intérêts.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22L2
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé occuper le logement [Adresse 1] directement situé en dessous de celui de Madame [D] ; que depuis le mois de janvier 2023, elle a constaté des infiltrations d'eau provenant du logement de cette dernière ; qu'elle a fait intervenir son assureur la MAAF qui a missionné un expert pour une recherche de fuite ; que Madame [D] a refusé l'accès à son appartement ; que ses interventions et démarches auprès de cette dernière sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, Madame [D] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, force est de constater que, Madame [P] [V] ne justifie pas avoir avisé ou appelé en la cause le bailleur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir « relancé » son assureur.
Il s'en suit que Madame [P] [V] qui n'a pas produit pas de documents probants au soutien de ses demandes doit en être déboutées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [V] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute, en l'état, Madame [P] [V] de l'intégralité de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 18 janvier 2024.
Le greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment