Texte intégral
ARRET N°101
N° RG 22/01416 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZ6
[D]
[O]
C/
S.A.R.L. BILLAUD PIECES ET AUTOS
S.A. LA SCP DOLLEY-COLLET
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01416 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZ6
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitué par Me Laure GERMA, avocat au barreau de La Rocher Sur Yon
INTIMEES :
S.A.R.L. BILLAUD PIECES ET AUTOS
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A. LA SCP DOLLEY-COLLET prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL BILLAUD PIECES ET AUTOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me David TEYSSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [O]-[D], propriétaires d'un camping-car de marque Fiat, ont confié à la société Billaud pièces et autos (Billaud) le remplacement du kit de distribution, de la pompe à eau et d'une courroie accessoire, la vidange du véhicule.
Le véhicule avait parcouru 29 920 km.
La facture établie le 9 mars 2018 pour un montant de 872,50 euros a été intégralement réglée.
Le 28 mai 2018, les consorts [O]-[D] ont vendu leur camping-car à M. [C] pour un prix de 38 000 euros.
Sur le chemin du retour entre [Localité 9] et [Localité 11], le véhicule est tombé en panne.
Par acte du 24 septembre 2018, M. [C] a assigné les consorts [O]-[D], la société Billaud devant le juge des référés.
L'expertise a été ordonnée le 26 octobre 2018, étendue à la demande de la société Billaud.
L'expert [M] a déposé son rapport le 11 janvier 2021.
Il a estimé que la panne avait pour cause un déblocage malencontreux de la vis du pignon de l'arbre à cames, un défaut de mise en oeuvre que ni les vendeurs, ni l' acquéreur n'avaient pu déceler.
Il concluait que les désordres étaient dus uniquement à l'intervenant, la société Billaud qui a voulu faire tourner le moteur par la vis d'arbre à cames.
L'expert chiffrait les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 7366,36 euros.
Par jugement du 4 septembre 2019, la société Billaud a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Le 15 octobre 2019, les consorts [O]-[D] ont déclaré une créance de 62048,06 euros.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge commissaire les a invités à saisir la juridiction compétente aux fins de fixation de leur créance dans le délai d'un mois à peine de forclusion.
Par actes des 23 et 24 février 2021, les vendeurs ont assigné la société Billaud, le mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir fixer leur créance à la somme de 58 690,50 euros.
La société Billaud, le mandataire n'ont pas constitué avocat.
Par actes du 31 mars, 7 avril 2021, M. [C] a assigné les consorts [O]-[D], la société Billaud, le mandataire de justice devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résolution de la vente, restitution du prix, indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a débouté Monsieur [T] [O] et Madame [F] [D] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expertise établit l'erreur du garage Billaud.
La responsabilité des vendeurs comme des acquéreurs est exclue.
La société Billaud a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des vendeurs.
Il existe un vice caché antérieur à la vente.
Il n'est pas justifié de l'annulation de la vente, de la restitution du véhicule aux vendeurs, de la restitution du prix de vente à l'acquéreur.
Le préjudice allégué ne correspond pas à celui subi par leur acquéreur.
Les consorts [O]-[D] seront déboutés de leurs demandes.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
-prononcé la résolution de la vente pour vices cachés
-ordonné la restitution du prix aux vendeurs
-condamné solidairement les sociétés Billaud et Axa à payer à M. [C] la somme de 34 965,59 euros (frais de dépannage, d'assurance, préjudice de jouissance, frais de gardiennage)
-dit que la somme de 34 965,59 euros sera fixée au passif de la société Billaud
-condamné la société Axa à garantir les vendeurs à hauteur de la somme de 7366,36 euros
-rejeté le surplus des demandes des consorts [O] et [D].
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 juin 2022 interjeté par les consorts [O]-[D]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, M. [O] et Mme [D] ont présenté les demandes suivantes :
VU les articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce,
VU les articles L.622-17 et suivants du Code de commerce,
VU la jurisprudence citée, les pièces justificatives,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
JUGER Monsieur [T] [O] et Madame [F] [D] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
-DEBOUTER purement et simplement la société BILLAUD PIECES & AUTOS et la SCP DOLLEY-COLLET MJURIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que la demande de fixation au passif de la créance de Monsieur [D] et Madame [O] est recevable et bien fondée.
-INFIRMER le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE, en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
RETENIR que Monsieur [O] et Madame [D] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la société BILLAUD PIECES & AUTOS.
JUGER que le montant du préjudice matériel et immatériel subi par Monsieur [O] et Madame [D] s'élève à la somme de 41.669,01 euros, sauf à parfaire, étant précisé qu'une somme de 34.965,59 euros a déjà été fixée au passif de la société BILLAUD PIECES & AUTOS par le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND correspondant, quant à elle, à la créance propre de Monsieur [C].
JUGER que le montant des frais irrépétibles exposés par Monsieur [O] et Madame [D] dans le cadre de l'instance s'élève à la somme de 10.000,00 euros.
-FIXER en conséquence à la somme de 41.669,01 euros le montant global de la créance de Monsieur [O] et Madame [D] au passif du redressement judiciaire de la société BILLAUD PIECES & AUTOS.
-CONDAMNER la SARL BILLAUD PIECES & AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES .
A l'appui de leurs prétentions, M. [O] et Mme [D] soutiennent en substance que :
-Les désordres sont dus à la société Billaud qui a voulu faire tourner le moteur par la vis d'arbre à cames et provoqué son déblocage, utilisé une clé sur la vis du pignon d'arbre à cames.
-L'erreur de l'intervenant lors du remplacement de la distribution est seule en cause.
-Les vendeurs ont été assignés le 31 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
-Compte tenu de l'ordonnance du juge commissaire, ils devaient assigner la société Billaud à peine de forclusion ou de prescription.
-Leur demande de fixation au passif est fondée.
-L'expert judiciaire avait chiffré les préjudices de l'acquéreur , des vendeurs.
-La somme de 34 965,59 euros fixée au passif de la société Billaud par le tribunal de Clermont-Ferrand correspond à la créance de M.[C] (l'acquéreur).
-Ils ont été condamnés à restituer le prix de vente, à récupérer le véhicule à leurs frais.
-Ils chiffrent leur créance à la somme de 41 669,01 euros .
-Ils ont exposé 14 245,44 euros ttc pour remettre le véhicule en état.
-Ils ont subi un préjudice de jouissance durant 30 mois qu'ils évaluent à 10 000 euros .
-La créance doit inclure les frais de remplacement des pneus du véhicule resté en stationnement durant 30 mois d'un montant de 668,57 euros, les frais d'avocat exposés durant six années de procédure évalués à 15 000 euros, les frais de déplacement aux opérations d' expertise s'élevant
à 846 euros, les frais de carte grise d'un montant de 459 euros, les frais de récupération du camping-car de 450 euros.
-Le tribunal de Clermont-Ferrand les a déboutés de leurs demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2023 , la société Billaud représentée par la SCP Dolley-Collet a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 622-17 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 1342 et 1342-1 du code civil ;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
VOIR CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit ;
juger les consorts [D]-[O] irrecevables et infondés en leur appel
-DEBOUTER les consorts [D]-[O] de leur demande d'inscription au passif de la société BILLAUD PIECES & AUTOS ;
-DEBOUTER les consorts [D]-[O] de toutes demandes plus amples ou contraires
-CONDAMNER les consorts [D]-[O] à porter et payer à la SARL BILLAUD PIECES & AUTOS et la SCP DOLLEY-COLLET les sommes de
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître LE LAIN de la SCP DROUINEAU LE LAIN VERGER BERNARDEAU, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de leurs prétentions, la société Billaud et la SCP Dolley-Cillet soutiennent en substance que :
-Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est prononcé le 17 février 2023.
Son jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Les prétentions des vendeurs à son encontre ont été limitées à la somme de 7366, 36 euros.
La cour ne peut statuer une seconde fois sur leurs prétentions indemnitaires.
-La société Axa, assureur de la société Billaud, leur a réglé la somme de 9905,36 euros.
-Ils persistent à demander la fixation d'une créance au passif de la société Billaud de 41 669,01 euros.
-Ils ne justifient pas du bien-fondé de leur créance.
-La société Billaud conteste sa responsabilité dans l'avarie du 28 mai 2018.
-Elle est extérieure à la vente, n'a pas à garantir les vendeurs au titre de la résolution de la vente
-Les prétentions formées vont à l'encontre du jugement qui a autorité de la chose jugée.
-Il s'agit d'une escroquerie au jugement.
-Elle demande 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023.
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Le vendeur de bonne foi exerce une action récursoire contre le garagiste en redressement ou liquidation judiciaire.
Il demande réparation des préjudices propres résultant de la résolution de la vente.
Le juge commissaire avait invité les vendeurs à saisir la juridiction compétente aux fins de fixation de leur créance par ordonnance du 29 janvier 2021 dans le délai d'un mois.
Les vendeurs ont assigné la société Billaud et le mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
A la date des assignations (23, 24 février 2021), l'acquéreur n'avait pas encore assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résolution de la vente.
Il n'a assigné les vendeurs au fond que le 31 mars 2021.
La vente a été résolue en cours d'appel par jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 février 2023.
Les vendeurs ont été condamnés à restituer à l'acquéreur le prix de vente, à reprendre possession du véhicule.
Les vendeurs avaient constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Ils avaient formé par conclusions du 31 mai 2022 des demandes dirigées contre la société Axa, assureur de la société Billaud.
Ils demandaient sa condamnation à leur payer la somme de 27 500 euros au titre des préjudices subis, à être garantis des condamnations prononcées au profit de l'acquéreur.
Le tribunal a fixé leur préjudice à la somme de 7366, 36 euros correspondant au coût des travaux de reprise du véhicule, a condamné la société Axa non pas à leur payer cette somme, mais à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 7366,36 euros au titre de leur préjudice matériel.
Les demandes des vendeurs alors limitées à la somme de 27 500 euros se décomposaient comme suit :
-10 000 euros au titre de la remise en état du moteur
-3200 euros au titre de la remise en état de la cabine
-10 000 euros perte de revente
-2000 euros au titre des frais de rapatriement
-500 euros frais de mutation de carte grise
Le tribunal a indiqué qu'ils ne justifiaient pas de leurs préjudices, a rappelé que l'expert judiciaire avait chiffré le coût des travaux de remise en état à 7366, 36 euros .
Il les a déboutés de leurs autres demandes.
Devant la cour de céans , les vendeurs demandent que leur créance soit fixée à la somme de 41 669,01 euros, demande dirigée contre la société Billaud représentée par son mandataire.
-sur la recevabilité de la demande formée par les vendeurs
La société Billaud soutient que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
Les demandes de condamnation formées devant le tribunal de Clermont-Ferrand étaient dirigées contre l'assureur. Il n' y a donc pas identité de parties.
Les appelants n'ont pas demandé au tribunal de fixer leur créance au passif de la société Billaud.
Il n'y a pas identité d'objet.
La demande est donc recevable.
-sur la responsabilité de la société Billaud dans l'avarie du 28 mai 2018
La société Billaud soutient être étrangère à l'avarie du véhicule.
L'expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de la société Billaud.
Elle démontre de manière parfaitement argumentée et convaincante la faute de la société Billaud, faute qui est la cause exclusive de la panne, consistant à avoir essayé de faire tourner le moteur par la vis d'arbre à cames, ce qui est proscrit et a détérioré cette pièce.
M. [C] a parcouru 496 km entre l'achat et la panne.
La faute de la société Billaud est l'unique cause des désordres.
Les vendeurs sont donc fondés à demander la fixation de leur créance au passif de la société Billaud.
-sur la créance des vendeurs
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté les vendeurs de leurs demandes au titre de la perte commerciale, des frais de rapatriement, de mutation de carte grise, a limité le préjudice au titre des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 7366, 36 euros.
Les vendeurs demandent :
-frais de remise en état du camping-car chiffrés à 14 245,44 euros
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a évalué ces frais à la somme de 7366,36 euros sur la base du rapport d'expertise judiciaire, a condamné la société Axa à payer cette somme aux vendeurs.
Le chiffrage des travaux par l'expert n'avait fait l'objet en cours d'expertise d'aucune critique de la part du conseil des vendeurs.
Les travaux facturés postérieurement au jugement pour un coût de 14 245,44 euros TTC excèdent les prestations retenues par l'expert judiciaire comme nécessaires.
La créance correspondante sera donc fixée à la somme de 7366, 36 euros.
-frais de récupération du camping-car pour 450 euros
Il est produit un document intitulé 'mission' qui chiffre le coût de l'assistance à 450 euros.
Les vendeurs ne justifient pas avoir exposé les frais corrélatifs.
-préjudice de jouissance durant 30 mois chiffré à la somme de 10 000 euros
Le véhicule est tombé en panne, très peu de temps après la vente.
Le préjudice de jouissance a été subi par l'acquéreur et non par les vendeurs.
Ce préjudice n'a pas été mis à la charge des vendeurs de bonne foi mais à la charge de la société Billaud.
Les vendeurs seront donc déboutés de leur demande.
-frais de changement des pneus détériorés du fait d'un stationnement de 3 années.
Il est produit une estimation en date du 23 décembre 2020 émanant de la société Combronde et non une facture justifiant de frais exposés.
-frais de déplacement aux réunions d'expertise estimés à 846 euros.
La seule carte de France produite n'établit pas le préjudice allégué étant observé qu'il était demandé 2000 euros devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
-frais de carte grise estimés à 459 euros.
Il est produit une simulation et non la justification des frais exposés étant observé qu'il était demandé 500 euros devant le tribunal judiciaire.
-les frais d'avocat durant les six années de procédure estimés à 15 000 euros
Le tribunal de Clermont Ferrand a alloué une indemnité de procédure aux vendeurs, indemnité mise à la charge de la compagnie Axa à hauteur de 2000 euros.
Il y a lieu de tenir compte des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des éléments précités que la créance des vendeurs au passif de la société Billaud doit être fixée à la somme de 11 366 euros ( 7366, 36 euros + 2000 euros+ 2000 euros).
-sur la demande d'indemnisation formée par l'intimée
L'intimée ne démontre pas que la demande formée par les vendeurs soit fautive.
L'action exercée contre l'assureur de la société Billaud ne rendait pas irrecevables les vendeurs à demander la fixation de la créance de l'assurée, assureur et assurée pouvant être tenus ensemble de la même dette à charge pour le créancier de ne pas se faire payer deux fois.
Elle sera déboutée de sa demande.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l' intimée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau :
-dit recevable la demande de fixation au passif de la société Billaud Pièces & Auto de la créance des consorts [O]-[D]
-fixe la créance des consorts [O]-[D] au passif de la société Billaud Pièces & Auto à la somme de 11 366 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Billaud représentée par la SCP Dolley-Collet aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cirier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,