Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(n°90, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00090 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4MH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/000397
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [D] [V] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25 Mai 1983 à [Localité 2]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [L] [H], inteprète en roumain, ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 27 janvier 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Troubles psychiatriques chroniques en rupture de soins et de suivi, antécédents d'hospitalisation en Angleterre et Roumanie; errance en Europe et en France depuis six mois avec mise en danger. État d'exaltation, logorrhée, délire mystique.
Le 06 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [D] [Z] a présenté un appel par lettre en date du 13 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [D] [Z] sollicite l'infirmation de la décision de première instance au regard des irrégularités procédurales suivantes :
Absence d'interprète pour la notification de ses droits
Notifications tardives des décisions d'admission et de maintien sans motif médical
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la non comparution devant la cour d'appel
Il ressort des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Il ne peut être statué hors la présence du patient que dès lors qu'est établi un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ1. 15 janvier 2020, n°13-13541).
En l'espèce, Madame [Z] n'a pas comparu devant la cour d'appel, le dernier certificat médical justifiant cette situation par l'organisation de son départ pour la Roumanie lequel ne constitue ni un motif médical, ni une circonstance insurmontable, le départ pouvant être différé de 24h.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à Madame [Z] qui n'a pu exercer son droit effectif à une voie de recours et à être entendue par un juge.
Sur l'absence d'interprète
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L. 3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [D] [Z] est de nationalité roumaine et ne s'exprime pas en français puisque les entretiens avec les médecins ont eu lieu en anglais. Il n'est pas établi que les informations sur sa situation, les notifications des décisions la concernant et l'information sur ses voies de recours aient été réalisées en langue roumaine ou dans toute autre langue qu'elle comprendrait et maîtriserait suffisamment. Ceci porte nécessairement atteinte aux droits de Madame [Z] qui n'a pu être valablement informée, à aucun moment, sur sa situation, ses droits et ses recours, et donc mise en mesure d'exercer ceux-ci au besoin.
En conséquence, et sur ce seul moyen il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure tout en différant l'effet de 24h afin de permettre l'éventuelle mise en place d'un programme de soins ambulatoires au besoin au regard du dernier certificat de situation du 16 février 2024 indiquant que Madame [D] [Z] présente un contact correct, discours fluent et partiellement organisé. Il persiste des éléments délirants mystiques partiellement critiqués. Elle se montre calme et adaptée dans le service, sans reconnaissance des troubles et avec une opposition passive aux soins. Un transfert en Roumanie est organisé le 19 février expliquant son absence à l'audience devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat,
DIFFERE la mainlevée de 24 heures en application de l'article L.3211-12-1 III du code de la santé publique aux fins de mise en place d'un programme de soins ambulatoires,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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