Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01989
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00090)
Monsieur [P] [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-51454-2023-000764 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION [Localité 4] FOOTBALL CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [P] [J] [X] a été embauché par l'association [Localité 4] Football Club-CFC, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, à compter du 1er juillet 2017 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, en qualité d'éducateur sportif.
Le 22 juillet 2020, l'association [Localité 4] Football Club a notifié à M. [P] [J] [X] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 23 juillet 2020, M. [P] [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'une demande visant à voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat à temps complet.
Le 13 août 2020, il a été licencié en raison de manquements professionnels, manquement à l'obligation de loyauté, manque d'investissement et d'implication, et dispensé d'exécuter son préavis.
En dernier lieu, M. [P] [J] [X] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, avec rappels de salaires, de primes et congés payés correspondant, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, à défaut, a demandé au conseil de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur au paiement de compléments d'indemnités de rupture et au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 31 octobre 2022, M. [P] [J] [X] a été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 24 novembre 2022, M. [P] [J] [X] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 25 janvier 2023 remis à l'étude, l'association n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [P] [J] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet ;
- de condamner l'association [Localité 4] Football Club au paiement des sommes suivantes :
54 456,54 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2020,
5 445,65 euros à titre de congés payés afférents,
741,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté juillet 2017/août 2020 ;
74,18 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de fixer la date de cette rupture à la date du licenciement, soit au 13 août 2020 ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En tout état de cause,
- de condamner l'association [Localité 4] Football Club au paiement des sommes suivantes :
1 910,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
2 965,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
296,58 euros à titre de congés payés afférents,
10 402,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- de dire et juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les demandes de rappels de salaires et assimilés ;
- d'ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrats rectifiés ;
- d'infirmer le jugement du chef des frais irrépétibles ;
- de condamner l'association [Localité 4] Football Club aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la requalification, M. [P] [J] [X] soutient que son contrat de travail ne respectait pas les règles relatives à la modulation annuelle du travail à temps partiel, lesquelles étaient au surplus abrogées lors de la signature du contrat.
Il ajoute que le contrat ne prévoit pas la répartition des heures de travail entre les différents jours de la semaine en violation des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail et affirme avoir travaillé au-delà du temps de travail théorique indiqué dans son contrat, quand bien même il avait une activité professionnelle parallèle, laquelle restait mineure.
Il prétend, en outre, à une lecture erronée, par les premiers juges, de l'article susvisé qui l'ont écarté en jugeant qu'ils ne s'appliquaient pas aux associations.
Il sollicite, en conséquence, un rappel de salaire correspondant au différentiel de salaire entre le temps partiel et le temps complet sur les trois dernières années de la relation contractuelle ainsi qu'un rappel de prime d'ancienneté calculée sur la base d'un salaire pour un temps complet. Sur le même fondement, il prétend au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'un complément d'indemnité de préavis.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il invoque la conclusion d'un contrat de travail irrégulier, le non-paiement de la totalité de ses heures de travail et l'absence de fourniture de travail à la suite d'un courrier de son conseil adressé à l'association [Localité 4] Football Club.
A titre subsidiaire, il prétend à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en faisant valoir que le président de l'association [Localité 4] Football Club n'avait pas le pouvoir de le licencier. Il invoque également la prescription des faits reprochés et soutient que ceux-ci ne sont pas justifiés.
Il affirme, par ailleurs, que le véritable motif de son licenciement était de nature économique au regard des difficultés rencontrées par l'association [Localité 4] Football Club doublé de la volonté de faire taire ses revendications relatives au respect de ses droits.
A titre de dédommagement du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, il prétend à la condamnation de son employeur au paiement du montant maximal du barème d'indemnisation fixé à l'article L.1235-3 du code du travail en faisant valoir qu'il a toujours répondu aux desiderata de son employeur, qu'il a été licencié au terme d'une procédure particulièrement éprouvante et qu'il est débiteur d'une pension alimentaire.
Motifs :
A titre liminaire, il est rappelé que :
- si l'intimé ne conclut pas, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- l'intimé défaillant étant réputé s'approprier les motifs du jugement en vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la cour examinera, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs du jugement qui lui est déféré.
1 - Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Selon l'article L.3123-6 du code du travail, en sa version applicable tant à la date de signature du contrat qu'à la date du présent arrêt, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'indication d'une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, l'association [Localité 4] Football Club étant une association sportive et non une association d'aide à domicile, elle n'entre pas dans le cadre de l'exception prévue par l'article L.3123-6 du code du travail. En écartant l'application de l'article 3123-6 du code du travail au motif que l'employeur était une association, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité.
En outre, bien que le contrat de travail se dit être un contrat de travail à temps partiel 'modulé' aucune modulation n'est prévue dans ses stipulations et il n'est pas non plus stipulé l'existence d'un temps de travail décompté selon un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, de sorte que c'est à raison que M. [P] [J] [X] prétend à l'application des dispositions de l'article L 3123-6 du code précité.
Son contrat de travail indique une durée de travail de 22,80 heures mensuelles soit 5,70 heures par semaine mais ne précise pas la répartition des horaires et jours de travail.
Le conseil de prud'hommes a indiqué que les pièces fournies par l'employeur démontrent que M. [P] [J] [X] possédait les éléments nécessaires sur le déroulement de sa semaine de travail. Il n'est cependant pas précisé la nature de ces documents. En appel, l'employeur, défaillant, ne produit aucune pièce.
Les stipulations du contrat de travail laissent le salarié dans l'incertitude de l'organisation de son temps de travail puisqu'il est prévu que 'les créneaux horaires de l'activité du salarié sont définis par le CFC en fonction de la disponibilité des terrains de football mis à sa disposition par la ville de [Localité 4]. Sur les éventuels changements de créneaux horaires en cours de contrat, le salarié doit en être informé dans les 15 jours'.
L'employeur défaillant ne vient pas renseigner la cour sur le dispositif éventuellement mis en place pour permettre au salarié d'avoir connaissance de son rythme de travail.
Il faut donc en déduire que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il était tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, quand bien même il avait une activité parallèle minime générant de 0 à 4 000 euros de revenus imposables annuels.
Dès lors, faute d'éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps complet, une requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet s'impose.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification.
2 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
- la demande de rappel de salaire
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne paiement des salaires complémentaires dans la limite du temps plein, soit la somme de 54 456,54 euros outre 5 445,65 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 août 2018 qui seront alloués à M. [P] [J] [X], par infirmation du jugement.
- le rappel de prime d'ancienneté
En raison de la requalification à temps complet, il sera alloué à M. [P] [J] [X] la somme sollicitée de 741,85 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté calculée en application de la convention collective nationale du sport applicable à la relation contractuelle, après déduction des primes déjà versées, outre la somme de 74,18 euros à titre de congés payés afférents.
3 - les demandes liées à la rupture du contrat de travail
- Sur le rappel de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
En l'état de la requalification et des rappels de salaire, il convient également d'accueillir la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de complément d'indemnité de licenciement, présentées sur la base d'un salaire à temps complet.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et, dans la négative seulement, statuer sur le licenciement.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [P] [J] [X] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il impute les manquements suivants :
- conclusion d'un contrat de travail à temps partiel irrégulier,
- non-paiement de l'intégralité du salaire,
- mise à l'écart et absence de fourniture de travail depuis sa demande de régularisation jusqu'à son licenciement.
La conclusion d'un contrat de travail irrégulier compte tenu des précédents développements est établie.
Le non-paiement de l'intégralité de son salaire. Pour le mois de décembre 2019, M. [P] [J] [X] a perçu la moitié de sa rémunération mensuelle. Le bulletin de salaire correspondant indique une durée de travail de 11h 24 alors qu'habituellement elle est double et précise que M. [P] [J] [X] a été en congé sans solde pendant 15 jours. Dans un échange de courriels, le salarié s'en étonne en affirmant qu'il était usuel de ne pas lui décompter les jours de congés en raison de son absence de paiement en juillet-août alors qu'il travaille sans rémunération pour le club. A défaut d'élément complémentaire, compte tenu de cette absence de travail, cette déduction de salaire n'apparaît pas injustifiée étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le salarié.
Le salarié se plaint également de n'avoir pas perçu, en raison de l'irrégularité de son contrat de travail, le salaire auquel il pouvait prétendre ni le paiement des heures qu'il a réellement effectuées en plus des heures contractuelles. En effet, il fait attester des membres de l'équipe de football féminin qu'il entraînait, lesquelles décrivent les activités de M. [J] [X]. Les entraînements, matchs, préparations des divers événements sportifs tel que décrits par ces sportives ne pouvaient se faire dans le temps contractuellement défini de sorte qu'il est établi que le salarié réalisait un nombre d'heures supérieur au temps contractuel et qui restait impayé puisque les bulletins de paie portent toujours le même nombre d'heures sauf en décembre 2019. Le grief est donc établi.
Sur la mise à l'écart, M. [P] [J] [X] procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de celle-ci. L'annonce de recrutement qu'il produit n'est pas datée, ne démontre pas qu'il concerne son remplacement et n'est pas de nature à établir une mise à l'écart. Ce grief sera également écarté.
Par conséquent, seul le contrat irrégulier et l'absence de paiement intégral des salaires seront retenus. Cependant, ces manquements, dont le salarié s'est accomodé pendant plusieurs années jusqu'à la date à laquelle il a reçu une convocation à l'entretien préalable au licenciement, ne peut justifier qu'il soit mis fin immédiatement au contrat de travail.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [J] [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Sur le bien-fondé du licenciement
M. [P] [J] [X] invoque, en premier lieu, le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.
Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive la rupture de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été signée par M. [S] [M] en qualité de Président.
M. [P] [J] [X] affirme que le pouvoir de licencier appartenait au comité directeur de l'association sans en justifier.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté étant observé en outre, que le contrat de travail ainsi que l'ensemble des documents adressés à M. [P] [J] [X] a été signé par cette même personne.
M. [P] [J] [X] prétend ensuite à la prescription des faits reprochés soutenant qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre la connaissance de ceux-ci par l'employeur et l'engagement de la procédure de licenciement.
Il fait valoir que les faits sont datés de façon imprécise à fin mai 2020 et que la lettre de convocation à licenciement date du 22 juillet 2020.
Effectivement la lettre de licenciement fait mention de faits connus depuis courant mai et depuis fin mai et de faits continus jusqu'à l'entretien préalable de sorte que la prescription ne peut être retenue.
Sur le fond, l'association reproche à M. [P] [J] [X] un manquement à son obligation de loyauté qui se serait manifesté par la tenue de propos mensongers et dénigrants à l'égard de l'association et la tentative de débaucher des joueuses de l'équipe féminine qu'il entraînait pour monter, dans un club voisin, une autre équipe féminine.
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé en indiquant que l'employeur apportait les preuves des manquements de M. [P] [J] [X]. Cependant, la nature et le contenu de ces pièces ne sont pas précisés et l'employeur étant défaillant, aucun moyen n'est soutenu et aucune pièce n'est produite de sa part.
Aucune pièce ne corrobore la tenue de propos dénigrants et mensongers.
S'agissant de la création d'une autre équipe, M. [P] [J] [X] reproduit, dans ses écritures, les termes d'une attestation produite par l'employeur en première instance selon laquelle trois joueuses auraient indiqué à l'attestante qu'une réunion a été organisée avec elles, M. [P] [J] [X] et le président du club voisin pour envisager la création d'une équipe féminine. Cette pièce n'est cependant pas produite.
De même l'absence d'investissement et d'implication n'est pas justifié et est contredit par les attestations de certaines sportives entraînées par M. [J] [X].
Surtout, il apparaît que l'employeur a immédiatement voulu se défaire de son salarié aussitôt que celui-ci a laissé entendre qu'il pouvait réclamer ses droits. Ainsi, en février 2020, le salarié demande des explications sur sa baisse de salaire de décembre 2019, en contestant la retenue effectuée en raison de congés, et en rappelant qu'il était d'usage de ne pas les retenir pour tenir compte du temps travaillé en juillet-août sans être payé. Dans son courriel, le salarié laisse entendre qu'il peut aussi décompter ses heures supplémentaires.
Dès le mois de mai 2020, l'employeur a déclaré vouloir mettre fin à la relation contractuelle par rupture conventionnelle laquelle sera transformé en licenciement après échec du processus et réclamations salariales par lettre d'avocat.
Il est ainsi manifeste que l'employeur a voulu mettre fin au contrat de travail pour faire taire des revendications salariales légitimes en l'absence de cause réelle et sérieuse imputable au salarié et dont la preuve n'est finalement pas rapportée.
Aussi, le licenciement ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.
M. [P] [J] [X] peut dès lors prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [P] [J] [X] (4 ans) et de l'effectif de l'association dont il n'est pas démontré qu'il fût inférieur à 11 salariés, l'indemnité doit être équivalente à une somme comprise entre 3 et 5 mois.
Considérant son âge (40 ans), son niveau de salaire (1 768,37 euros prime d'ancienneté incluse), de l'absence d'élément quant à sa situation après la rupture du contrat de travail, du barème légal de l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 6 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
4 - les autres demandes
- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Au regard de l'ancienneté du M. [P] [J] [X] dans l'entreprise, de l'effectif de celle-ci, dont il n'est pas justifié qu'il fût inférieur à 11, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
- les documents de fin de contrat
L'association [Localité 4] Football Club sera condamnée, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, à remettre à M. [P] [J] [X] ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision et dont le détail figurera dans le dispositif.
- les intérêts au taux légal
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de réception par l'association du courrier de convocation devant le conseil de prud'hommes, et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le tout sera précisé dans le dispositif.
- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [Localité 4] Football Club doit supporter, par infirmation du jugement sur ces points, les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à ce titre à payer à M. [P] [J] [X] la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [J] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Le confirme de ce seul chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [P] [J] [X] ;
Condamne l'association [Localité 4] Football Club à payer à M. [P] [J] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 :
54 456,54 euros à titre de rappel de salaires,
5 445,65 euros à titre de congés payés afférents,
741,85 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
74,18 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
2 965,80 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l'association [Localité 4] Football Club à payer à M. [P] [J] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
1 910,26 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
296,58 euros à titre de congés payés afférents,
6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Ordonne la remise, sans astreinte, de l'attestation Pôle Emploi devenu France travail, du certificat de travail, du solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement, par l'association [Localité 4] Football Club à Pôle Emploi devenu France travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu' au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne l'association [Localité 4] Football Club à payer à M. [P] [J] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'association [Localité 4] Football Club aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT