Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[B], [V] [K]
C/
[E] [X] [W] épouse [K]
N° RG 22/02532 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSRH
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [B], [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR : représenté par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS
ET
Madame [E] [X] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDERESSE : représentée par Maître Sophie JAEGLE CEOARA de la SELEURL SJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Nous, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 11 décembre 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 21 avril 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 21 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [B], [V] [K], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (92)
et Madame [E], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 5 avril 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [B] [K] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [K] tendant à la désignation d’un notaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’époux tendant à « lister les demandes de tranchage liquidatifs »;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes d’avance sur part de communauté ou de bien indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande d’avance sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [K] tendant à l’attribution à son profit de la jouissance du véhicule FORD ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [L], [I], [O] [K] [W], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (94) et [U], [P], [D] [K] [W], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (94) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [U] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*du lundi rentrée des classes au mercredi 14h30 chez la mère et les fins de semaines impaires chez elle du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
*du mercredi 14h30 au vendredi rentrée des classes chez le père et les fins de semaines paires chez lui du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
DIT que la résidence alternée se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, seules les vacances de plus de 13 jours, de fin d'année et d'été étant partagées par moitié : première moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires, et inversement au profit de la mère ; les parents pourront néanmoins par dérogation convenir d'un partage par quinzaine l'été,
DIT que si un jour férié, chômé ou un pont précède ou suit le droit de visite, il s'y ajoutera ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [L] et [U] pendant leurs périodes d’hébergement et que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité y compris stages, cantine et sorties scolaires, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés), seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul, et au besoin, les y condamne ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [K] tendant au partage des prestations familiales ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] [K] tendant au rattachement fiscal des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande de condamnation de son épouse aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [E] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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